LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en date du 13 avril 2010 présentée par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, dont le siège est 5 rue Staedel, 67100 Strasbourg, tendant à la rectification de l'arrêt n° 681 F-D rendu par la chambre sociale le 31 mars 2010 sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la cour d'appel de Colmar dans le litige l'opposant à M. Gilbert X..., domicilié ..., 67710 Wangenbourg,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 681 contient une erreur matérielle en ce qu'il " casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, mais seulement en ce qu'il condamne la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin au paiement d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse... " alors que la cour d'appel a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse qui ne constituait pas une faute grave ;
Attendu qu'il y convient en conséquence de rectifier le dispositif comme suit :
PAR CES MOTIFS :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin au paiement de diverses sommes pour licenciement fondé sur un motif qui ne constitue pas une faute grave et rejette la demande de cette fédération portant sur la restitution des primes versées de 1999 à 2005 pour la gestion par M. X... de l'association Fonds alsacien de la restauration des biotopes, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes " ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.