LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yves,
- LE SYNDICAT FNSA-PTT, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2009, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Joseph Y..., Marie-Claude Z..., Gilbert A..., Marc B..., Sylvie C..., Hugues D..., Pascale E..., Alain F..., Robert G...et la direction départementale de LA POSTE DE MARTINIQUE des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination, les a déboutés de leurs demandes et condamnés sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels parvenus à la Cour de cassation les 2, 7 et 29 décembre 2009 ;
Sur la recevabilité desdits mémoires :
Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en ladite cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Vu le mémoire personnel déposé le 4 décembre 2009 au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et les observations complémentaires reçues le 18 mars, le 8 avril, ainsi que celles du 22 avril 2010, formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Vu la note en délibéré déposée par Yves X... ;
Sur le premier moyen de cassation et sur les cinq premières branches du second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail, de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs des infractions d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination, en particulier leur élément intentionnel, n'étaient pas réunis à la charge des prévenus et ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur la sixième branche du second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles R. 249-2 à R. 249-5 du même code ;
Attendu que, d'une part, en application du premier de ces textes, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; que la juridiction peut ordonner que cette indemnité, normalement due par l'Etat, soit mise à la charge de la partie civile qui a mis l'action publique en mouvement ;
Attendu que, d'autre part, selon les articles R. 249-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale, l'indemnité en cause doit être demandée avant que la juridiction ne statue sur l'action publique ; qu'elle ne peut être mise à la charge de la partie civile que sur réquisitions du ministère public, par décision motivée, et si la constitution de partie civile est estimée abusive ou dilatoire ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure que la cour d'appel a statué sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt prononcé sur le seul appel formé par les parties civiles contre un jugement les ayant déboutées de leurs demandes dans la procédure suivie sur citations directes délivrées à leur initiative, et condamnées à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; qu'elle a relevé qu'aucune faute constitutive d'une infraction ne pouvait être retenue à l'encontre des personnes poursuivies, et estimé, contrairement aux premiers juges, que les parties civiles n'avaient pas agi de mauvaise foi ou témérairement ;
Attendu qu'en cet état, et alors qu'ils étaient saisis, sur la seule action civile, d'une demande présentée sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale irrégulièrement devant eux sans réquisitions du ministère public, les juges d'appel ne pouvaient allouer aux personnes poursuivies une indemnité sur le fondement de ce texte, tout en relevant que les constitutions de parties civiles n'étaient ni abusives, ni dilatoires ; qu'ils ont ainsi méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 novembre 2009, en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;