LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sliman,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 5 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de violences aggravées, association de malfaiteurs, complicité d'évasion en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant son maintien en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 146, 591 du code de procédure pénale, 5 et 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de maintien en détention provisoire rendue sans débat contradictoire préalable, et a confirmé cette ordonnance ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 146 du code de procédure pénale prévoyant qu'une décision doit intervenir dans le délai de trois jours sur le maintien en détention, ne disposent pas qu'un débat contradictoire doit avoir lieu à cette occasion ; qu'il s'ensuit que l'argumentation de l'appelant, sur ce point, est inopérante ;
" alors que toute mesure prise par le juge des libertés et de la détention, sur la détention, doit être précédée d'un débat contradictoire ; qu'il en est ainsi lorsque le juge des libertés et de la détention est appelé à se prononcer sur le maintien en détention du prévenu qui, placé à l'origine sous mandat de dépôt criminel, est placé désormais sous mandat de dépôt correctionnel plus de quatre mois après le mandat initial ; qu'en l'espèce, Sliman X... a été mis en examen et placé en détention, le 28 juin 2009, pour des faits criminels ; qu'à la suite de la correctionnalisation des faits, par le juge d'instruction le 14 janvier 2010, le juge des libertés et de la détention saisi a ordonné son maintien en détention sans procéder préalablement à un débat contradictoire ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Sliman X... d'annulation de l'ordonnance de maintien en détention faute de débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-1 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sliman X..., mis en examen des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, complicité d'évasion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et infractions à la législation sur les armes, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 28 juin 2009 ; que, le 14 janvier 2010, après avoir notifié au mis en examen la requalification des faits criminels en délits de complicité de violences aggravées et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit, le juge d'instruction a, en application de l'article 146 du code de procédure pénale, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en détention provisoire de l'intéressé ; que, le même jour, ce magistrat a rendu une ordonnance prescrivant le maintien de la mesure ;
Attendu que Sliman X... a formé appel de cette décision, en soutenant qu'elle était irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'un débat contradictoire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 146 du code de procédure pénale ne prévoit pas que la décision du juge des libertés et de la détention soit rendue à l'issue d'un débat contradictoire, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte précité ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque un texte applicable à la seule prolongation de la détention provisoire, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire de Sliman X... ;
" aux motifs que, compte tenu des investigations restant à réaliser, afin d'interroger les mis en examen sur les écoutes, lesquelles ont fait l'objet d'une demande de nullité devant la chambre de l'instruction, de procéder aux actes relatifs à la personnalité et d'identifier les autres auteurs des faits, il y a lieu de fixer la date de fin de l'information à six mois ; que les dispositions de l'article 146 du code pénal prévoyant qu'une décision doit intervenir dans le délai de trois jours sur le maintien en détention, ne disposent pas qu'un débat contradictoire doit avoir lieu à cette occasion ; qu'il s'ensuit que l'argumentation de l'appelant sur ce point est inopérante ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices en ce que le prévenu nie les faits, étant observé que les intéressés ont disposé de téléphones portables en détention ; que, pour les mêmes motifs, la détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ; que la détention est nécessaire afin de garantir son maintien à la disposition de la justice compte tenu de la gravité de la peine encourue eu égard à l'importance des faits, consistant en une complicité d'attaque d'un fourgon de police avec une arme, et aux antécédents de l'intéressé ; que la détention est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, en ce que l'intéressé, oisif et sans ressources, est connu pour des faits de violences et est en état de récidive légale ; que les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes eu égard aux dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs adoptés que le maintien en détention provisoire de Sliman X... constitue l'unique moyen :- de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité,- d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs et complices,- d'empêcher une pression sur les témoins et notamment sur Elisabeth Y...,- de prévenir le renouvellement des faits dans la mesure où il est en état de récidive en ce qui concerne les faits de violences volontaires,- de garantir son maintien à la disposition de la justice compte tenu du quantum de la peine encourue ;
" alors qu'aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si les objectifs qu'elle tend à assurer ne peuvent être atteints par une assignation à résidence sous surveillance électronique ; que, faute d'avoir constaté le caractère insuffisant d'une assignation à résidence sous surveillance électronique en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour ordonner le maintien en détention provisoire de Sliman X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'à la date à laquelle elle s'est prononcée, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret prévu par l'article 142-13 du code de procédure pénale, qu'une modalité du contrôle judiciaire sur l'insuffisance duquel elle s'est expliquée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Lamanda premier président, Président, M. Louvel président de chambre, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;