LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Gaz de France depuis 1974, né en 1955 et père de trois enfants, a demandé à bénéficier d'un départ anticipé en inactivité le 31 janvier 2005 sur le fondement des dispositions statutaires accordant cette possibilité aux mères ayant eu au moins trois enfants ; que cette demande ayant été refusée par la société Gaz de France, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en référé en invoquant l'inégalité de traitement ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande, par ordonnance du 3 octobre 2005 ; que la société Gaz de France a exécuté la décision en mettant M. X... en statut d'inactivité, tout en interjetant appel de la décision prud'homale ; que par arrêt du 16 mai 2006, la cour d'appel d'Agen a infirmé la décision prud'homale au motif que la demande de M. X... ressortissait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Lot ; que parallèlement, le TASS de Nantes, directement saisi par M. X... quelques mois auparavant, a estimé par décision du 16 juin 2006 que la demande du salarié d'obtenir paiement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) d'une pension n'était pas fondée dès lors que le versement d'une pension dans ce cadre était réservé aux mères de famille ; que saisi sur renvoi de la cour d'appel d'Agen, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Lot a, par décision du 21 juin 2007, dit l'action irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du TASS de Nantes ; que le salarié a formé appel de cette décision et saisi parallèlement le conseil de prud'hommes de Cahors, au fond ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la société GDF et renvoyé le dossier devant la cour d'appel d'Agen, déjà saisie de l'appel contre la décision du TASS du Lot ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevables les demandes formulées par M. X... à l'encontre de la CNIEG et de la société GDF comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, alors, selon le moyen :
1° / que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée qu'entre les mêmes parties ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le TASS de Nantes à la demande formée par M. X... contre Gaz de France, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2° / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée issue du jugement du TASS de Nantes aux demandes formées devant la cour d'appel d'Agen, sans tenir compte des événements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir la réformation de la décision prud'homale ayant ordonné le prononcé de la mise en inactivité de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3° / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge a été saisi ; que l'autorité de la chose jugée ne s'étend qu'au dispositif et non aux motifs de la décision ; que la demande formulée devant le TASS de Nantes était de statuer sur le bien fondé de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CNIEG, saisie le 30 décembre 2005 et de dire et juger que la CNIEG devait tirer toutes les conséquences de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cahors du 3 octobre 2005 ayant retenu que le contrat de travail de M. X... devait être rompu au 1er novembre 2005 et en conséquence, condamner la CNIEG à liquider rétroactivement à la date du 1er novembre 2005, ses droits à pension en tenant compte de la bonification d'âge et de service d'une année par enfant conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2005 ; que l'objet de la demande était donc l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la CNIEG à l'exposant suite à sa demande du 30 décembre 2005 ; que devant le TASS du Lot, il était demandé de statuer sur le droit de M. X... à prétendre à une pension de retraite sur le fondement du statut IEG, et de rendre cette décision opposable à GDF qui devra en conséquence procéder à la rupture du contrat de travail rétroactivement au 1er novembre 2005 ; qu'ainsi, devant le TASS de Nantes, il était demandé à la juridiction de tirer les conséquences d'une ordonnance de référé ayant procédé à la rupture du contrat, tandis que devant le TASS du Lot, il était demandé à la juridiction de constater le droit à la mise en inactivité et d'en tirer les conséquences en matière de droit à pension ; que l'objet des demandes formées devant les juridictions de sécurité sociale du Lot et de Nantes étaient nécessairement différentes au regard d'une situation objective factuelle évolutive, la première juridiction devant statuer sur les conséquences d'une situation à une date donnée, la seconde juridiction devant statuer en l'état d'une situation modifiée au regard de l'infirmation de la décision prud'homale et de la modification de la situation de M. X... au regard de son lien d'emploi avec la SA GDF ; qu'en retenant pourtant la fin de non recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé ensemble l'article 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations découlant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la demande du salarié visant à obtenir la condamnation de la CNIEG au paiement sous astreinte d'une pension de mise en inactivité rétroactivement à compter du 1er novembre 2005 tendait en réalité à faire bénéficier le salarié du statut de mise en inactivité prévu par le réglement de la société Gaz de France, demande dont il a été débouté par un jugement du TASS de Nantes du 16 juin 2006 devenu définitif ; qu'il en résulte que, si la décision rendue le 16 juin 2006 n'empêchait pas M. X... de former une nouvelle demande au fond contre son employeur devant la juridiction prud'homale, elle rendait irrecevable la procédure entreprise devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 100 du code de procédure civile ;
Attendu que pour reconnaître sa compétence et ordonner la jonction des procédures émanant du conseil de prud'hommes de Cahors et du TASS du Lot, la cour d'appel énonce qu'il y a bien litispendance entre les deux instances en cause dont l'objet est identique de sorte que c'est à juste titre que le juge du premier degré s'est dessaisi au profit de la Cour et ce, sur le fondement des articles 100 et suivants du code civil, la cour d'appel devant, dès lors, user de son pouvoir d'évocation au fond ;
Attendu cependant qu'il n'y a pas litispendance lorsque l'objet de deux litiges n'est pas identique ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le conseil de prud'hommes avait été saisi, au fond, d'une action principale fondée sur les statuts de la société GDF aux fins de mise en inactivité anticipée dirigée contre l'employeur, et le TASS du Lot d'une action principale fondée sur les statuts de la CNIEG, dirigée contre la caisse de retraite, aux fins d'obtenir l'ouverture au profit du salarié d'un droit à pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société GDF à le placer en situation d'inactivité à effet au 1er novembre 2005, et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, la cour d'appel énonce qu'il ne peut être que constaté que l'inactivité de M. X... à compter du 1er novembre 2005 a d'ores et déjà été prononcée au vu de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2005 et conformément à la demande faite par l'intéressé le 20 octobre 2005, de sorte que ce dernier ne peut être que déclaré irrecevable à solliciter, à nouveau, le prononcé d'une mesure déjà intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en inactivité de M. X... avait été décidée par l'employeur en exécution d'une ordonnance de référé, au surplus ultérieurement infirmée, qui n'a qu'un caractère provisoire et n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de M. X... soumise au tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur les chefs de cassation ;
REJETTE l'exception de litispendance et dit que la procédure doit, en conséquence, se poursuivre au fond devant le conseil de prud'hommes de Cahors ;
Condamne la société Gaz distribution France aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance, d'avoir rejeté le contredit formé à l'encontre de la décision du Conseil de prud'hommes de CAHORS et dit irrecevable la demande formulée à l'encontre de la SA GrDF tendant à la voir condamner à prononcer la mise en inactivité de M. X... et celle formulée à l'encontre de la CNIEG tendant à obtenir le versement d'une pension de mise en inactivité,
AUX MOTIFS PROPRES que saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière de droit du travail que de sécurité sociale, il appartient à la Cour juridiction d'appel tant à l'égard du Conseil de prud'hommes qu'à l'égard du tribunal des Affaires de sécurité sociale d'apporter à l'affaire une solution au fond ; qu'il existe entre les deux instances pendantes devant la Cour un lien tel qu'il apparait de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, de sorte qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures n° 07 / 01084 et 08 / 334 sous le seul numéro 07 / 01084 ; qu'il y a bien litispendance entre les deux instances en cause dont l'objet est identique de sorte que c'est à juste titre que le juge du premier degré s'est dessaisi au profit de la Cour, et ce sur le fondement des articles 100 et suivants du code civil, la Cour devant dès lors user de son pouvoir d'évocation au fond ; qu'il convient par conséquent de rejeter le contredit formé par Philippe X... à l'encontre de la décision du Conseil de prud'hommes de CAHORS en date du 12 février 2008
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAHORS QUE les parties ne se sont exprimées à l'audience que sur l'exception de litispendance à la demande du bureau de jugement ; que l'article 100 du code de procédure civile dispose, « si un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office » ; qu'en date du 21 juin 2007, le TASS de CAHORS en rendu une décision déclarant irrecevables et rejetant les demandes de M. Philippe X... à l'encontre de la Caisse nationale des Industries électriques et gazières et la SA GDF ; que cette décision a fait l'objet d'un appel (n° 07 / 0184) en date du 9 juillet 2007 ; que le Conseil est saisi des mêmes chefs de demande ; qu'en conséquence, il est fait droit aux demandes conjointes de litispendance formées par la SA GDF et par la Caisse nationale des Industries électriques et gazières au profit de la Chambre sociale de la Cour d'appel d'AGEN
ALORS QUE la litispendance ne peut être retenue qu'en présence d'un litige opposant les mêmes parties, pour la même cause et pour le même objet, pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; que le litige porté devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale du LOT, ayant donné lieu à un jugement du 21 juin 2007, avait pour objet d'obtenir la condamnation de la CNIEG à verser à M. X... la pension de mise en inactivité, litige portant sur l'application du droit de la sécurité sociale, tandis que le litige porté devant le Conseil de Prud'hommes de CAHORS avait pour objet la condamnation de la société GDF à prononcer la mise en inactivité du salarié, litige relevant du droit du travail ; qu'ainsi, les deux instances ne présentaient pas une triple identité de cause, d'objet et de parties ; qu'en disant qu'il y avait litispendance entre les deux litiges dont elle était saisie par la voie de l'appel et par la voie du contredit, la Cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande tendant à voir condamner la SA GrDF à le placer en situation d'inactivité à effet du 1er novembre 2005, et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
AUX MOTIFS qu'il ne peut être que constaté que l'inactivité de Philippe X... à compter du 1er novembre 2005 a d'ores et déjà été prononcée au vu de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2005 et conformément à la demande faite par l'intéressé le 20 octobre 2005, de sorte que ce dernier ne peut être que déclaré irrecevable à solliciter à nouveau le prononcé d'une mesure déjà intervenue ; qu'il convient de donner acte à la SA GrDF venant aux droits de la société GDF de ce qu'elle offre de réintégrer Philippe X... dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt et de dire qu'elle devra procéder effectivement à cette réintégration ; qu'il n'est ni établi ni même allégué de la réalité d'un quelconque comportement fautif que Philippe X... aurait eu à subir de la part de la SA GDF
ALORS D'UNE PART QUE les décisions prises en référé sont par nature provisoires ; qu'une partie peut toujours solliciter une décision au fond ; qu'aucune décision définitive de justice n'était intervenue au fond sur la demande formulée par M. X... tendant à voir prononcer la condamnation de son employeur à le placer en inactivité à compter du 1er novembre 2005 ; qu'en affirmant que M. X... était irrecevable à solliciter à nouveau le prononcé d'une mesure déjà intervenue, sans préciser quelle décision avait statué au fond sur cette demande, alors que seules des décisions prises en référé avaient statué sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 484 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE M. X... demandait à la Cour d'appel d'AGEN, statuant au fond, de condamner son employeur à le placer en inactivité par application du statut dont relevait la SA GrDF ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande, aux motifs que la mesure était déjà intervenue, la Cour d'appel a refusé de statuer sur une demande n'ayant fait l'objet d'aucune décision judiciaire au fond, méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant la décision du TASS du LOT en date du 21 juin 2007, dit irrecevables les demandes formulées par M. X... à l'encontre de la CNIEG et la SA GrDF comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour le préjudice subi en conséquence
AUX MOTIFS PROPRES QUE « eu égard au principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache indiscutablement à la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES en date du 16 juin 2006 laquelle par une décision au fond non frappée d'appel a dit que Philippe X... n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des avantages prévus pour les mères ayant eu trois enfants par l'article 3 annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières et l'a débouté de sa demande présenté contre la CNIEG d'obtention d'une pension liquidée avec de tels avantages, la même question litigieuse opposant devant la juridiction lotoise les mêmes parties prises en la même qualité et procédant de la même cause que la précédente de sorte qu'il a été jugé à bon droit que la demande formée par Philippe X... à l'encontre de la CNIEG tendant à voir condamner cette dernière au paiement sous astreinte de la pension de mise en inactivité rétroactivement à compter du 1er novembre 2005 est irrecevable puisqu'elle a fait l'objet d'une décision de justice définitive ; qu'il n'est ni établi ni même allégué de la réalité d'un quelconque comportement fautif que Philippe X... aurait eu à subir de la part de la SA GDF
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « M. X... a formé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CNIEG, saisie le 30 décembre 2005. Par sa requête, il a demandé au tribunal de :- dire et juger que la CNIEG doit tirer toutes les conséquences de l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de CAHORS du 3 octobre 2005 ;- en conséquence, condamner la CNIEG à liquider rétroactivement à la date du 1er novembre 2005, ses droits à pension en tenant compte de la bonification d'âge et de service d'une année par enfant conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2005, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;- condamner la CNIEG à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;- Ordonner l'exécution provisoire de la décision …. ; Le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES, dont l'incompétence territoriale n'a pas été soulevée, a rendu sa décision le 16 juin 2006 ; il n'a pas été interjeté appel à son encontre, de telle sorte qu'elle est devenue définitive ; le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES a déclaré non fondé le recours de M. X... et l'a donc débouté de ses demandes ; dans ses motifs, le jugement précise que l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de CAHORS en date du 3 octobre 2005 est inopposable à la CNIEG ; ce faisant, il n'a pas été tenu compte de l'octroi du bénéfice à Philippe X... de sa demande de départ en inactivité par anticipation à jouissance immédiate, ainsi que de la bonification d'âge et de service d'année par enfant à compter du 1er novembre 2005 ; le Tribunal a statué de manière indépendante par rapport à toute décision concernant le contrat de travail de M. X... sur son droit à pension et sur la liquidation de celle-ci ; il est demandé au TASS du LOT de statuer sur le droit de M. X... à prétendre à une pension de retraite sur le fondement de l'article 3 de l'annexe 3 du statut IEG avec bonification pour trois enfants et de condamner la CNIEG au paiement sous astreinte de la pension de mise en inactivité rétroactivement à compter du 1er novembre 2005 ; Or, manifestement, cette question a déjà été tranchée par le TASS de NANTES ; l'argument selon lequel le fondement de la demande n'est pas le même est inopérant dans la mesure où la juridiction nantaise a expressément indiqué que la CNIEG n'était pas tenue par les décisions de mises en inactivité prises par les employeurs et que la décision prud'homale de CAHORS relative à la fin du contrat de travail du demandeur, était sans incidence sur son droit à pension. En effet, le TASS de NANTES n'a pas tenu compte de cette décision cadurcienne ; de la même manière, le TASS du LOT doit statuer sans décision antérieure statuant sur le devenir du contrat de travail de M. X... ; la demande principale de M. X..., formée à l'encontre de la CNIEG, est donc irrecevable puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une décision de justice ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposé qu'entre les mêmes parties ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le TASS de NANTES à la demande formée par Monsieur X... contre GAZ de France, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil
ALORS aussi QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée issue du jugement du TASS de NANTES aux demandes formées devant la Cour d'appel d'AGEN, sans tenir compte des événements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir la réformation de la décision prud'homale ayant ordonné le prononcé de la mise en inactivité de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge a été saisi ; que l'autorité de la chose jugée ne s'étend qu'au dispositif et non aux motifs de la décision ; que la demande formulée devant le TASS de NANTES était de statuer sur le bien fondé de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CNIEG, saisie le 30 décembre 2005 et de dire et juger que la CNIEG devait tirer toutes les conséquences de l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de CAHORS du 3 octobre 2005 ayant retenu que le contrat de travail de M. X... devait être rompu au 1er novembre 2005 et en conséquence, condamner la CNIEG à liquider rétroactivement à la date du 1er novembre 2005, ses droits à pension en tenant compte de la bonification d'âge et de service d'une année par enfant conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2005 ; que l'objet de la demande était donc l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la CNIEG à l'exposant suite à sa demande du 30 décembre 2005 ; que devant le TASS du LOT, il était demandé de statuer sur le droit de M. X... à prétendre à une pension de retraite sur le fondement du statut IEG, et de rendre cette décision opposable à GDF qui devra en conséquence procéder à la rupture du contrat de travail rétroactivement au 1er novembre 2005 ; qu'ainsi, devant le TASS de NANTES, il était demandé à la juridiction de tirer les conséquences d'une ordonnance de référé ayant procédé à la rupture du contrat, tandis que devant le TASS du LOT, il était demandé à la juridiction de constater le droit à la mise en inactivité et d'en tirer les conséquences en matière de droit à pension : que l'objet des demandes formées devant les juridictions de sécurité sociale du LOT et de NANTES étaient nécessairement différentes au regard d'une situation objective factuelle évolutive, la première juridiction devant statuer sur les conséquences d'une situation à une date donnée, la seconde juridiction devant statuer en l'état d'une situation modifiée au regard de l'infirmation de la décision prud'homale et de la modification de la situation de M. X... au regard de son lien d'emploi avec la SA GDF ; qu'en retenant pourtant la fin de non recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'accorder à Monsieur X... les congés exceptionnels attribués aux agents pouvant prétendre à une pension statutaire de vieillesse à jouissance immédiate, prévus au manuel pratique 325-2 § 21-22
AUX MOTIS QUE Monsieur X... qui a d'ores et déjà été mis en inactivité avec effet au 1er novembre 2005, de sorte que sa situation n'entre pas dans les prévisions du manuel pratique telles qu'invoquées
ALORS QUE la Cour d'appel qui a donné acte à la SA GrDF de ce qu'elle offre de réintégrer Monsieur X..., ce dont il résultait qu'il faisait partie du personnel, ne pouvait priver Monsieur X..., s'il en remplissait les conditions, de ce droit ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a violé ledit manuel pratique
ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur les moyens précédents entrainera cassation du chef de l'arrêt disant que Monsieur X... ne remplit pas les conditions statutaires d'obtention d'une pension statutaire à jouissance immédiate, en application de l'article 624 du Code de procédure civile