LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 21 F-D du 12 janvier 2010, en ce qu'en page 3, lignes 3 et 4 au lieu de "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique" il faut lire : "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractés par une personne physique" ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 21 F-D du 12 janvier 2010, en ce qu'en page 3, lignes 3 et 4, au lieu de "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique" il faut lire : "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractés par une personne physique" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-six mai deux mille dix.