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26/05/2010 | FRANCE | N°08-19268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 08-19268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 21 F-D du 12 janvier 2010, en ce qu'en page 3, lignes 3 et 4 au lieu de "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique" il faut lire : "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale c

ontractés par une personne physique" ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 21 F-D du 12 janvier 2010, en ce qu'en page 3, lignes 3 et 4 au lieu de "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique" il faut lire : "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractés par une personne physique" ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 21 F-D du 12 janvier 2010, en ce qu'en page 3, lignes 3 et 4, au lieu de "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique" il faut lire : "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractés par une personne physique" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-six mai deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19268
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-19268


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19268
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