LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 2009), que les époux X... ont assigné les époux Y... aux fins de résiliation du bail rural consenti à ces derniers sur des parcelles dépendant de la succession de Mme Z... ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que Mme X... était seule propriétaire, avec son frère M. Z..., aujourd'hui décédé, des parcelles données à bail et que l'action en résiliation nécessitait l'accord de tous les indivisaires et donc la mise en cause des héritiers de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les biens donnés à bail avaient été attribués, lors du partage de la succession de Mme Edna Z..., à Mme X... seule ou à cette dernière et à son frère M. Maurice Z..., alors que cette recherche déterminait l'application du principe de l'effet déclaratif du partage ou celui de l'indivisibilité du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en résiliation du bail engagée par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. François Y... et Mme Adelaïde Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. François Y... et Mme Adelaïde Y... à payer à M. Charles X... et Mme Geneviève X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en résiliation du bail rural consenti à Monsieur et Madame Y... le 13 février 1997 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X... était seule propriétaire avec son frère Maurice Z... aujourd'hui décédé, des terres et bâtiments loués aux époux Y...; qu'aux termes de l'acte de partage en date du 24 mars 1999 elle s'est vue attribuer 47 ares 83 centiares représentant la moitié de la valeur de l'actif; qu'il est de principe que l'action en résiliation du bail nécessite l'accord de tous les indivisaires; que ces derniers n'ont pas été mis en cause dans la présente instance en leur qualité d'héritiers du frère de Madame X...; que cette demande doit être dès lors déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point; que Monsieur X... qui a signé le bail rural alors qu'il n'était nullement propriétaire des biens loués n'a pas qualité à agir et sera également déclaré irrecevable en ses prétentions (arrêt attaqué p 8 al. 4, 5, 6, 7);
ALORS QUE l'acte de partage met fin à l'indivision; que l'arrêt attaqué constate que les biens donnés à bail aux époux Y... avaient fait l'objet d'un acte de partage en date du 24 mars 1999 entre Madame X... et son frère depuis lors décédé; qu'il en résultait que les biens loués n'étaient pas indivis; qu'en déclarant néanmoins l'action en résiliation du bail rural irrecevable en l'absence d'intervention des héritiers du frère de Madame X... qualifiés d'indivisaires, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 815-3 du Code civil et par refus d'application l'article 883 ancien du Code civil.