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02/06/2010 | FRANCE | N°08-43277;08-43369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2010, 08-43277 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 08-43. 277 et F 08-43. 369 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 12 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement de M. X..., salarié de la société Yusen Air et Sea service qui avait été investi d'un mandat de délégué syndical, ordonné sa réintégration dans son poste de travail ou tout poste équivalent et condamné la société Yusen Air et Sea service à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; que M

. X... l'a saisie d'une requête en omission de statuer ;
Sur le moyen unique, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 08-43. 277 et F 08-43. 369 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 12 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement de M. X..., salarié de la société Yusen Air et Sea service qui avait été investi d'un mandat de délégué syndical, ordonné sa réintégration dans son poste de travail ou tout poste équivalent et condamné la société Yusen Air et Sea service à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; que M. X... l'a saisie d'une requête en omission de statuer ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi de la société Yusen Air et Sea service :
Attendu que société Yusen Air et Sea service fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 36 180 euros sous déduction des revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus pendant la période s'écoulant entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration, alors, selon le moyen :
1° / que la cassation de l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du pourvoi n° B 08-40. 628 aura pour conséquence, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué qui, réparant prétendument une omission de statuer sur les conséquences devant s'induire de la nullité du licenciement prononcée par ledit arrêt du 12 décembre 2007, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
2° / que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que le salarié qui demande sa réintégration en raison de la nullité du licenciement n'a donc pas un droit à salaire et à accessoires, mais un droit à réparation du préjudice qu'il a subi durant la période s'écoulant entre son licenciement et sa réintégration et résultant du licenciement annulé, dont le montant maximum est calculé sur le fondement des salaires et accessoires dont le salarié a été privé ; que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 décembre 2007, après avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et qu'il était « fondé à demander la réparation de ce licenciement » a ordonné la réintégration de ce dernier sous astreinte et lui a alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 24 000 euros représentant un an de salaire sur la base de 2 010 euros par mois, calculée sur une moyenne de treize mois, indépendamment de son activité professionnelle depuis son licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel avait déjà statué sur la demande introduite par M. X... d'indemnisation du préjudice subi pendant la période s'écoulant entre son licenciement et sa réintégration, bien qu'inexactement présentée par le salarié comme une demande de paiement de salaires et d'accessoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
3° / que le principe de la réparation intégrale implique la seule réparation de l'entier préjudice subi et interdit le cumul d'indemnités pour la réparation d'un même dommage ; qu'en octroyant, d'une part, à M. X... dans son arrêt du 12 décembre 2007 la somme de 24 000 euros représentant un an de salaire de 2 010 euros par mois, indépendamment de son activité professionnelle depuis son licenciement, et en octroyant, d'autre part, dans son arrêt du 13 mai 2008, la somme de 36 180 euros, sous déduction des revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus pendant la période considérée, la cour d'appel a réparé deux fois le préjudice subi du fait de la perte de salaires entre le licenciement de M. X... et le jour de sa réintégration, et a en conséquence violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 et 1152 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le chef de l'arrêt du 12 décembre 2007 prononçant la nullité du licenciement de M. X... n'a pas été cassé ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui était saisie d'une demande de paiement des salaires afférents à la période couverte par la nullité et d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination pendant l'exécution du contrat de travail et à l'occasion de la rupture de celui-ci, n'a pas statué, dans l'arrêt du 12 décembre 2007, sur le premier de ces chefs de demande, de sorte que la cour d'appel a, sans violer le principe et les textes visés à la troisième branche, décidé à bon droit de compléter cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen qui est sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ;
Attendu qu'après avoir ordonné la réintégration de M. X..., licencié en raison de ses activités syndicales, l'arrêt condamne la société Yusen Air et Sea service à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sous déduction des salaires ou du revenu de remplacement qu'il a reçus pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi de la société Yusen air et Sea service :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit de l'indemnité allouée à M. X... au titre de la période entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration le montant des salaires ou du revenu de remplacement perçu par M. X... pendant cette période, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Yusen air et Sea service à verser à M. X... la somme de 36 180 euros au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration ;
Condamne la société Yusen air et Sea service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yusen Air et Sea service à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° F 08-43. 277 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Yusen air et Sea service
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société YUSEN AIR et SEA SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 36. 180 euros sous déduction des revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus pendant la période s'écoulant entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration ;

AUX MOTIFS QUE « les demandes de Monsieur X... telles que soumises à la cour portaient sur le paiement :- des salaires et accessoires que celui-ci aurait perçus entre son éviction et sa réintégration s'il n'avait pas été licencié, avec remise des bulletins de paye correspondants ;- de la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des mesures discriminatoires subies pendant l'exécution de son contrat de travail et à l'occasion de la rupture de celui-ci ; que la cour a alloué à Monsieur X... une somme de 24. 000 euros à titre de dommages et intérêts mais n'a pas statué sur la demande en paiement de salaires et accessoires ; qu'il convient donc de réparer cette omission ; que du fait de la nullité du licenciement et de la réintégration du salarié, ce dernier est en droit de percevoir une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit accordée la somme qu'il réclame, soit 36. 180 euros correspondant à 18 mois de salaire ; que toutefois de cette somme doivent être déduits les revenus d'activité ou de remplacement perçus par le demandeur durant cette période » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cassation de l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du pourvoi n° B 08-40. 628 aura pour conséquence, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué qui, réparant prétendument une omission de statuer sur les conséquences devant s'induire de la nullité du licenciement prononcée par ledit arrêt du 12 décembre 2007, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que le salarié qui demande sa réintégration en raison de la nullité du licenciement n'a donc pas un droit à salaire et à accessoires, mais un droit à réparation du préjudice qu'il a subi durant la période s'écoulant entre son licenciement et sa réintégration et résultant du licenciement annulé, dont le montant maximum est calculé sur le fondement des salaires et accessoires dont le salarié a été privé ; que la cour d'appel de PARIS, dans son arrêt du 12 décembre 2007, après avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était nul et qu'il était « fondé à demander la réparation de ce licenciement » a ordonné la réintégration de ce dernier sous astreinte et lui a alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 24. 000 € représentant un an de salaire sur la base de 2. 010 € par mois, calculée sur une moyenne de 13 mois, indépendamment de son activité professionnelle depuis son licenciement ; qu'ainsi la Cour d'appel avait déjà statué sur la demande introduite par Monsieur X... d'indemnisation du préjudice subi pendant la période s'écoulant entre son licenciement et sa réintégration, bien qu'inexactement présentée par le salarié comme une demande de paiement de salaires et d'accessoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe de la réparation intégrale implique la seule réparation de l'entier préjudice subi et interdit le cumul d'indemnités pour la réparation d'un même dommage ; qu'en octroyant, d'une part, à Monsieur X... dans son arrêt du 12 décembre 2007 la somme de 24. 000 € représentant un an de salaire de 2. 010 € par mois, indépendamment de son activité professionnelle depuis son licenciement, et en octroyant, d'autre part, dans son arrêt du 13 mai 2008, la somme de 36. 180 euros, sous déduction des revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus pendant la période considérée, la cour d'appel a réparé deux fois le préjudice subi du fait de la perte de salaires entre le licenciement de Monsieur X... et le jour de sa réintégration, et a en conséquence violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 et 1152 du code civil.
ALORS, ENFIN, ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent ainsi être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période, ce dont il résulte que le juge doit déterminer précisément ce qui est dû par les parties, au besoin en ordonnant la production de tous justificatifs nécessaires ; que la cour d'appel a condamné la Société YUSEN AIR et SEA SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 36. 180 euros, sous déduction des revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration ; qu'en statuant de la sorte, sans déterminer précisément la condamnation à la charge de la Société YUSEN AIR et SEA SERVICE, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 L. 321-4-1 al. 2 ancien du Code du travail, 4 et 1376 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° F 08-43. 369 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnisation du au salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction et sa réintégration, en en déduisant les revenus d'activité ou de remplacement perçus par lui pendant cette période,
AUX MOTIFS QUE les demandes de Monsieur X... telles que soumises à la Cour portaient sur le paiement :- des salaires et accessoires que celui-ci aurait perçus entre son éviction et sa réintégration s'il n'avait pas été licenciés, avec remise des bulletins de paie correspondants ;- de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et inters en réparation du préjudice résultant des mesures discriminatoires subies pendant l'exécution de son contrat de travail et à l'occasion de la rupture de celui-ci ; que la Cour a alloué à M. X... une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts mais n'a pas statué sur la demande en paiement de salaires et accessoires ; qu'il convient de réparer cette omission ; que du fait de la nullité du licenciement et de la réintégration du salarié, ce dernier est en droit de percevoir une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction et sa réintégration ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit accordée la somme qu'il réclame, soit 36 180 euros correspondant à 18 mois de salaire ; que toutefois de cette somme doivent être déduits les revenus d'activité ou de remplacement perçus par le demandeur durant cette période ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la constitution du 4 octobre 1958 que la liberté syndicale est un principe de valeur constitutionnelle ; que selon l'article L 122-45, devenu L1132-1 à L1132-4 du code du travail, l'exercice de la liberté syndicale ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires, tout licenciement prononcé en violation de ce principe étant nul de plein droit ; que le salarié, dont le licenciement a été annulé du fait de la violation d'un principe à valeur constitutionnelle, en raison de la prise en considération par l'employeur de son activité syndicale, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non perçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en décidant pourtant que M. X... devait percevoir une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction et sa réintégration, sous déduction des revenus de remplacement ou d'activité qu'il a perçus pendant la période considérée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié faisait valoir dans ses conclusions que lorsque la nullité du licenciement est prononcé comme conséquence d'une violation d'un droit constitutionnel, le salarié dont la réintégration est ordonnée a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçus entre son éviction et sa réintégration s'il n'avait pas été licencié peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en déduisant les sommes perçues à ce dernier titre du montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction et sa réintégration s'il n'avait pas été licencié, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, ne serait ce que pour l'écarter, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43277;08-43369
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2010, pourvoi n°08-43277;08-43369


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43277
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