LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 devenus respectivement les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait un restaurant, a été affiliée au régime social des indépendants par la caisse EOVI Drôme ARPICA jusqu'au 8 février 2006 ; que la caisse du Régime social des indépendants a refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes aux arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 30 mai au 31 décembre 2006 et du 2 janvier au 28 février 2007 au motif que les avis d'arrêt de travail avaient été adressés tardivement à la caisse ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer les indemnités journalières pour la période du 30 mai 2006 au 8 février 2007, l'arrêt retient qu'il est constant qu'aux termes de l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit adresser l'avis d'arrêt de travail au service médical dans le délai de deux jours qui suit la constatation médicale de l'incapacité de travail et que ni cet article, ni les articles suivants ne prévoient de sanction automatique en cas de non-respect par l'assuré du délai de deux jours ; qu'il énonce ensuite que l'article D. 615-25 du même code dispose cependant que la caisse peut refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; qu'en l'espèce, la caisse reconnaît la bonne foi de Mme X... et ne conteste ni la réalité de sa maladie qui a nécessité une intervention chirurgicale, ni la légitimité des arrêts de travail successifs et qu'elle n'est pas en l'espèce fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre jusqu'au 8 février 2007 au seul motif qu'elle n'a pas pu exercer son contrôle ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, le tribunal, qui a relevé que Mme X... avait adressé tardivement ses avis d'arrêt de travail à la caisse, plaçant celle-ci dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, et à qui il appartenait de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée avec l'importance de l'infraction commise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse du Régime social indépendants des Alpes et de la caisse EOVI Drôme ARPICA
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la caisse à payer à Madame X... les indemnités journalières dues pour la période du 30 mai 2006 au 8 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE «Brigitte X... a été en arrêt de travail de façon ininterrompue du 30 mai 2006 au 28 février 2007 ; qu'il n'est pas contesté que les avis d'arrêt de travail successifs régulièrement adressés à l'ASSEDIC ont été transmis pour la première fois à l'organisme EOVI le 7 janvier 2007; qu'il est constant qu'aux termes de l'article D. 615-23 du Code de la Sécurité Sociale auquel se réfèrent les parties, l'assuré doit adresser l'avis d'arrêt de travail au service médical dans le délai de deux jours qui suit la constatation médicale de l'incapacité de travail; que ni cet article, ni les articles suivants ne prévoient de sanction automatique en cas de non respect par l'assuré du délai de deux jours ; que l'article D. 615-25 du Code de la Sécurité Sociale qu'invoque la Caisse RSI des ALPES, dispose cependant que la caisse mutuelle régionale peut refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; qu'en l'espèce, la caisse RSI des ALPES reconnaît la bonne foi de Brigitte X... et ne conteste ni la réalité de sa maladie qui a nécessité une intervention chirurgicale, ni la légitimité des arrêts de travail successifs ; qu'elle n'est pas en l'espèce fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre jusqu'au 8 février 2007 au seul motif qu'elle n'a pas pu exercer son contrôle».
ALORS QUE l'envoi tardif de l'arrêt de travail reporte le point de départ du délai de 4 jours à l'expiration duquel les indemnités journalières sont attribuées; que les avis d'arrêt de travail successifs ayant été transmis pour la première fois à l'organisme EOVI le 9 janvier 2007, et le 1er mars 2007, la pénalité de 4 jours prévue par l'article D.613-19 du code de la sécurité sociale devait s'appliquer et la Caisse ne pouvait être tenue d'indemniser la période pendant laquelle elle n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle; que l'arrêt attaqué, en condamnant la Caisse à indemniser la période du 30 mai 2006 au 8 février 2007 a violé les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale.