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08/06/2010 | FRANCE | N°07-44568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 07-44568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...- Z... a été engagée par M. Y..., qui exploitait une auto-école ; que par jugement du 5 novembre 2001, le tribunal correctionnel a reconnu M. Y... coupable de fait de travail dissimulé et l'a condamné à payer une certaine somme à Mme X...- Z... en réparation de son préjudice moral ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Angers par arrêt du 28 mai 2002 ; que la salariée a saisi

la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...- Z... a été engagée par M. Y..., qui exploitait une auto-école ; que par jugement du 5 novembre 2001, le tribunal correctionnel a reconnu M. Y... coupable de fait de travail dissimulé et l'a condamné à payer une certaine somme à Mme X...- Z... en réparation de son préjudice moral ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Angers par arrêt du 28 mai 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer la somme de 10 000 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaires ne pouvait être que forfaitairement arbitrée ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une évaluation forfaitaire de la somme due au titre des heures de travail exécutées par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X...- Z... la somme de 10 000 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X...- Z... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à verser à Madame X...- Z... la somme de 10. 000 euros à titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS PROPRES :
« Considérant, cela étant, et tout d'abord, que Patricia Z...- X..., initialement embauchée par Medhi Y... le 2 janvier 1991 (cf sa propre pièce 103), et déjà démissionnaire de la société Nil'Keen le 24 mai 1993 (cf sa pièce n° 125), ne peut cette fois-ci utilement prétendre " avoir été (à nouveau) embauchée, suivant contrat à durée indéterminée (et selon elle, au moins en pratique, à temps complet) à compter de février 1995 ", alors, d'une part, que cette date ne correspond à rien en l'état des divers contrats de travail produits aux débats (et ce même s'il est vrai qu'il est au moins curieux que Patricia Z...- X... ait été embauchée une seconde fois, avant une troisième, par contrat daté du 16 mars 1995 … mais à compter du 1er février 1996) et, de l'autre, que, toujours en pages 19 et suivantes de ses propres écritures d'appel et pour aboutir à une somme de 28. 098, 72 euros " bruts "- ou 22. 209, 23 euros " nets "-, elle fait elle-même " démarrer ", mathématiquement, sa demande de rappel de salaires au premier avril 1996 ; »
Considérant en outre que, contrairement à ce que Patricia Z...- X... allègue actuellement, et pas plus qu'en première instance, il n'est établi que celle-ci aurait travaillé à temps plein (soit, à l'époque, 169 heures par mois) pour le compte de Medhi Y... ;
Qu'abstraction faite d'attestations totalement incompréhensibles (cf en particulier le prétendu " témoignage " A... dont il résulterait, au moins dans la limite de la compréhension du rédacteur de ces lignes, que Patricia Z...- X... aurait travaillé plus de 169 heures par mois, ce que l'appelante n'a jamais prétendu) ou de témoignages cette fois-ci totalement contradictoires (et pour cause, puisque les auteurs de ces prétendus témoignages n'étaient pas en permanence présents au sein de la société Nil'Keen), les seuls documents crédibles produits aux débats par Patricia Z...- X... sont, d'une part, le témoignage B... (cf la pièce 80 de l'appelante)- témoignage dont l'auteur n'a jamais varié dans ses déclarations précises et circonstanciées avec, notamment l'indication précise des heures de présence (et des motifs de cette présence), jour par jour, de Patricia Z...- X... au service de la société Nil'Keen (cf cette fois-ci l'enquête pénale diligentée à l'époque et cotée sous les numéros 107 et suivantes du dossier d'appel de Patricia Z...- X...) et, de l'autre, le " cahier de travaux pratiques " dont il a déjà été fait état ;
Or, considérant qu'il résulte de l'examen comparatif de ces deux documents, qui concordent quasi parfaitement (pour une fois), que Patricia Z...- X... ne travaillait en réalité, en moyenne (et sous réserve des " arrangements " liés aux relations intimes qu'entretenaient à l'époque les parties au présent litige-cf supra), au service de Medhi Y... qu'à hauteur de 32 heures par semaine (soit 138, 56 par mois), comme le démontre, par exemple, la première page du même cahier, cotée sous le numéro 106 / 2 ;
Considérant en troisième lieu qu'en l'état de ces relations intimes, et donc (notamment) des paiements reçus par Patricia Z...- X... de Medhi Y..., notamment en 1998 (cf, outre les propres pièces 63 et suivantes de celle-là), celle cotée 127 aux termes de laquelle elle reconnaissait expressément avoir perçu de Medhi Y..., du mois de janvier au mois d'octobre 1998, " huit chèques d'un montant total de 10. 000 francs ", précisant par ailleurs, pour les autres mois, " (avoir) reçu de l'espèces-sic-de même montant en moyenne 1. 000 à 1. 500 francs par mois " sans que l'on sache si ces paiements correspondaient ou non à une " obligation alimentaire " ou à une " obligation salariale ", le " calcul de bénédictin " (en principe) effectué par l'expert-comptable auquel Patricia Z...- X... aurait eu recours n'a, sans même parler des sommes versées à Patricia Z...- X... (là encore dans quel cadre ?) à l'occasion d'un " arrêt maladie " qui n'a d'ailleurs apparemment jamais été déclaré comme tel, pas grand sens ;
Qu'en l'état là encore de ces documents fragmentaires et des interrogations qui subsistent-c'est le moins que l'on puisse dire-sur la nature et les causes des " échanges financiers " ayant pu exister entre Patricia Z...- X... et Medhi Y..., la demande de rappel de salaires actuellement formée par la première ne peut être que forfaitairement arbitrée à la somme de 10. 000 euros (tous préjudices confondus, étant cette fois-ci précisé que, faute de toute autre explication cohérente-ou plus exactement de tout autre calcul cohérent), la demande formée par Patricia Z...- X... à titre de " dommages et intérêts pour non-respect de la législation du travail " (mais encore ?) n'a, pour les mêmes motifs, aucun sens ; »
ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié ; que la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les pièces produites par la salariée ; que la Cour d'appel a donc violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié ; que la Cour d'appel a considéré que le rappel de salaire ne pouvait être que forfaitairement arbitré à la somme de 10. 000 euros, tous préjudices confondus ; que la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44568
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°07-44568


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.44568
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