LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de nettoyage le 1er janvier 2005 par la société La Brenne, entreprise de nettoyage, avec reprise de son ancienneté au 16 novembre 1999 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 3 mars au 23 octobre 2006 ; que le jour même, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée "apte avec restriction : pas de sollicitation de l'épaule gauche. Peut faire seulement la poussière et très peu de balayage. Inaptitude à envisager. A revoir à partir du 7 novembre" ; que le 27 octobre, le médecin du travail a procédé toutefois à une nouvelle visite et a déclaré l'intéressée "inapte à son poste définitivement (procédure réduite à une seule visite article 241-51-1 du code du travail ). Inapte à tous postes dans l'entreprise si l'impossibilité de reclassement est confirmée" ; que la salariée ayant refusé les offres d'aménagement de poste faites par l'employeur, le médecin du travail a précisé le 9 novembre à ce dernier que la salariée ne pouvait plus exercer la fonction d'agent de propreté et qu'il n'y avait pas d'autre solution que de la licencier ; que le 12 décembre, l'employeur lui a proposé un poste d'hôtesse d'accueil standardiste qu'elle a occupé une journée avant d'être de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2007 ; que le 5 février 2007, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement qui lui a été proposé par l'employeur n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé oralement à la salariée le 12 décembre 2006, à titre de reclassement, un poste d'hôtesse d'accueil et que celle-ci, à l'issue de son congé de maladie, avait repris le travail et occupé ce nouveau poste ; qu'elle a encore constaté que la salariée avait précisé qu'elle aurait seulement fait un essai ce dont il résultait qu'était acquis le principe d'un accord verbal de la salariée à la proposition de l'employeur ; qu'en retenant l'absence de tout accord "formalisé" de la salariée par la signature d'un avenant au contrat de travail, pour exclure l'existence d'un accord de la salariée à la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail (ancien article L. 121-1, alinéa 1er) ;
2°/ que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un accord définitif de la salariée au poste de reclassement proposé par l'employeur, la cour d'appel a relevé que la salariée avait précisé qu'elle avait seulement "fait un essai" ; qu'en se fondant ainsi sur la seule affirmation de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du code civil ;
3°/ que malgré l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise émis par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher et faire au salarié des propositions de reclassement au sein de l'entreprise, que celui-ci peut valablement accepter ; qu'en l'espèce, en jugeant que la salariée ne pouvait avoir accepté le poste d'hôtesse d'accueil proposé verbalement par l'employeur au cours de la procédure de licenciement compte tenu de l'avis médical d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-10 du code du travail (ancien article L. 122-32-5) ;
Mais attendu qu' après avoir exactement retenu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, la cour d'appel, qui a constaté que, la salariée ayant été déclarée par le médecin du travail le 27 octobre 2006 inapte à tous postes dans l'entreprise, le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail courait à compter du 27 octobre, a relevé que l'employeur s'était, à l'expiration de ce délai, abstenu de reprendre le paiement des salaires ; qu'ayant justement retenu que la salariée était en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui étaient proposées et ayant constaté qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la gravité du manquement du non paiement des salaires, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur à payer les sommes de 1 347,77 euros au titre du rappel de salaire outre les congés payés de 134,77 euros et la prime de vacances de 67,38 euros, la cour d'appel retient que si l'employeur devait verser à la salariée son salaire à compter du 27 novembre 2006, la salariée était cependant, le 27 novembre, en arrêt maladie jusqu'au 12 décembre 2006 puis du 14 décembre au 4 janvier 2007, de sorte que l'employeur ne devait reprendre le paiement des salaires qu'à compter du 5 janvier 2007 ;
Attendu, cependant, que la salariée ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 27 octobre 2006, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Brenne à payer à Mme X... les sommes de 1 347,77 euros au titre de rappel de salaire outre les congés payés de 134,77 euros et la prime de vacances de 67,38 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société La Brenne aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Brenne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Brenne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Brenne, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à payer à Mme X... 8.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 2.526,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 252,68 € au titre des congés payés y afférents, 126,34 € au titre de la prime de vacances, 1.347,77 € au titre du rappel de salaires outre 134,77 € au titre des congés payés et 67,38 € au titre de la prime de vacances, 883,38 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR en outre condamné l'exposante à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois.
AUX MOTIFS QUE « dans son courrier du 5 février 2007 reçu le 12 février 2007, Madame Ramata X... demande la régularisation de sa situation et "prend acte de la rupture du lien contractuel" du fait de l'employeur.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission.
Les faits invoqués par Madame Ramata X... à l'appui de sa décision sont "l'absence de régularisation de sa situation" et le non paiement de ses salaires depuis le 27 octobre 2006, date à laquelle elle a été déclarée "inapte à tous postes dans l'entreprise si impossibilité de reclassement confirmée".
L'absence de régularisation de sa situation évoque la perspective de son licenciement. Les salaires dont le paiement est demandé couvrent la période du 27 novembre 2006 jusqu'au 7 février 2007.
A l'issue de la période de suspension du contrat de travail soit le 23 octobre 2003, date de "consolidation" à compter de laquelle les prestations d'assurance maladie ne sont plus versées à la salariée, la SARL LA BRENNE a régulièrement organisé la visite de reprise de Madame Ramata X... et, dès le lendemain, lui a proposé des postes pour son reclassement, compatibles avec l'avis du médecin du travail ayant constaté son "aptitude avec restrictions" tout en précisant "inaptitude à envisager. A revoir à partir du 7. 11"
L'employeur avait ainsi satisfait aux obligations de reclassement prévues par l'article L 1226- 10 du code du travail.
Cependant, à l'initiative de Madame Ramata X..., le médecin du travail est revenu sur son appréciation dès le 27 octobre 2006 et a considéré que la situation de la salariée justifiait qu'il soit fait exception aux conditions de l'article R 4624-31 du code du travail, qui prescrit le respect d'un délai de deux semaines entre les deux examens médicaux, prévus par cette disposition.
Cette inaptitude était au demeurant confirmée à l'employeur par le médecin du travail, par fax du 9 novembre 2006.
Madame Ramata X... a refusé les postes qui lui ont été proposés ce qui ne constituait pas une faute eu égard au nouvel avis du médecin du travail.A compter du 27 octobre 2006, courait le délai d'un mois prévu par application de l'article L1226-1 1 du code du travail, à l'issue duquel, si "le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail."
Il en résulte qu'à compter du 27 novembre 2006, la SARL LA BRENNE devait verser à Madame Ramata X... son salaire.
Cependant le 27 novembre 2006, Madame Ramata X... était en arrêt maladie jusqu'au 12 décembre 2006. La journée du 13 décembre lui a été payée et dès le 14 décembre 2006 elle était à nouveau en arrêt maladie jusqu'au 4 janvier 2007.La SARL LA BRENNE devait donc reprendre le paiement des salaires de Madame Ramata X... au montant qui lui était versé avant la suspension, mais seulement à compter du 5 janvier 2007.
Il est vrai qu'à la suite d'une proposition qui lui était faite oralement le 12 décembre 2006, et alors que la procédure de licenciement s'engageait, Madame Ramata X... s'est présentée le 13 décembre pour exercer des fonctions d'hôtesse d'accueil.Il ne peut être cependant soutenu que cette présence d'un jour dans le poste proposé - en l'absence de tout accord formalisé de la salariée, de tout avenant au contrat de travail et surtout compte tenu de l'avis médical d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise dont Madame Ramata X... faisait l'objet - puisse constituer une acceptation du poste proposé pour son reclassement, Madame Ramata X... précisant d'ailleurs qu'elle avait seulement "fait un essai".
Aussi son absence dès le lendemain 14 décembre 2006 et les jours suivants ne peut elle s'analyser en une inexécution de ses obligations contractuelles. L'absence était d'ailleurs justifiée, certes tardivement (le 19 décembre 2006) par un avis d'arrêt de travail à compter du 14 décembre 2006 et jusqu'au 4 janvier 2007 inclus. Eu égard aux arrêts de travail successifs de Madame Ramata X..., la SARL LA BRENNE devait reprendre le paiement de ses salaires à compter non pas du 27 novembre 2007 mais à compter du 4 janvier 2007 ce qu'elle n'a pas fait.
Or ni l'absence de Madame Ramata X... à partir du 14 décembre 2006 ni son refus d'accepter la mise en demeure de son employeur qui lui était adressée le 11 janvier 2007 de réintégrer immédiatement son poste, n'ont un caractère fautif.Aux termes de l'article L1226-12, "lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'Article L1226 10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre Il du titre III"En l'absence de reclassement possible ce qui était le cas, l'employeur devait licencier son salarié selon la procédure applicable et lui verser en tout état de cause son salaire depuis le 5 janvier 2007.
Le non paiement des salaires, obligation principale de l'employeur, alors que la salariée était en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui étaient proposées et n'avait pas fait l'objet d'un licenciement, est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de Madame Ramata X... le 5 février 2007; prise d'acte qui ne saurait s'analyser en une démission mais bien en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE l'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement qui lui a été proposé par l'employeur n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé oralement à la salariée le 12 décembre 2006, à titre de reclassement, un poste d'hôtesse d'accueil et que celle-ci, à l'issue de son congé de maladie, avait repris le travail et occupé ce nouveau poste ; qu'elle a encore constaté que la salariée avait précisé qu'elle aurait seulement fait un essai ce dont il résultait qu'était acquis le principe d'un accord verbal de la salariée à la proposition de l'employeur ; qu'en retenant l'absence de tout accord « formalisé » de la salariée par la signature d'un avenant au contrat de travail, pour exclure l'existence d'un accord de la salariée à la proposition de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L1221-1 du code du travail (ancien article L 121-1 alinéa 1er) ;
2. ALORS QUE nul ne peut se procurer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un accord définitif de la salariée au poste de reclassement proposé par l'employeur, la Cour d'appel a relevé que la salariée avait précisé qu'elle avait seulement « fait un essai » ; qu'en se fondant ainsi sur la seule affirmation de la salariée, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du code civil ;
3. ALORS QUE malgré l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise émis par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher et faire au salarié des propositions de reclassement au sein de l'entreprise, que celui-ci peut valablement accepter ; qu'en l'espèce, en jugeant que la salariée ne pouvait avoir accepté le poste d'hôtesse d'accueil proposé verbalement par l'employeur au cours de la procédure de licenciement compte tenu de l'avis médical d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise dont elle avait fait l'objet, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1226-10 du code du travail (ancien article L 122-32-5) ;
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société la Brenne au profit de Mme X... aux sommes de 1.347,77 euros au titre de rappel de salaires, outre les congés payés 134,77 euros et la prime de vacances 67,38 euros ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame Ramata X... (…) A compter du 27 octobre 2006, courait le délai d'un mois prévu par application de l'article L 1226-11 du Code du travail, à l'issue duquel, si « le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse … le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » ;
Qu'il en résulte qu'à compter du 27 novembre 2006, la Sarl la Brenne devait verser à Madame Ramata X... son salaire ;
Que cependant, le 27 novembre 2006, Madame Ramata X... était en arrêt maladie jusqu'au 12 décembre 2006 ; que la journée du 13 décembre lui a été payée et dès le 14 décembre 2006 elle était à nouveau en arrêt maladie jusqu'au 4 janvier 2007 ;
Que la Sarl la Brenne devait donc reprendre le paiement des salaires de Madame Ramata X... au montant qui lui était versé avant la suspension, mais seulement à compter du 5 janvier 2007 (…)
Qu'eu égard aux arrêts de travail successifs de Madame Ramata X..., la Sarl la Brenne devait reprendre le paiement de ses salaires à compter non pas du 27 novembre 2007 mais à compter du 4 janvier 2007 ce qu'elle n'a pas fait (…)
Que sur les demandes de Madame Ramata X... : rappel de salaires ils sont dus du 5 janvier 2007 au 5 février 2007 date de la lettre de prise d'acte soit 32 jours ; 1.263,41 : 30 x 32 = 1.347,77 euros, outre les congés payés 134,77 euros et la prime de vacances 67,38 euros ;
ALORS QUE lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ;
De sorte qu'en estimant que l'employeur n'avait pas à reprendre le paiement des salaires pendant les périodes de suspension du contrat de travail résultant d'arrêts de travail postérieurs à la déclaration d'inaptitude, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-11 du Code du travail.