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15/06/2010 | FRANCE | N°09-16109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2010, 09-16109


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Béatrice Y..., épouse Z..., M. Xavier Z..., Mme Lucette A..., épouse B..., M. Christophe C..., Mme Nathalie
D...
, M. Bernard
D...
et Mme Micheline D... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, du fait de l'extension de la servitude existante à 2, 80 mètres au total, le fonds subirait une privation de jouissance entraînant une perte des d

roits à construire en raison des contraintes du POS ainsi qu'une moins value résultant de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Béatrice Y..., épouse Z..., M. Xavier Z..., Mme Lucette A..., épouse B..., M. Christophe C..., Mme Nathalie
D...
, M. Bernard
D...
et Mme Micheline D... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, du fait de l'extension de la servitude existante à 2, 80 mètres au total, le fonds subirait une privation de jouissance entraînant une perte des droits à construire en raison des contraintes du POS ainsi qu'une moins value résultant de la perte de la valeur marchande de la propriété eu égard à la suppression de l'agrément des arbres et plantations et aux inconvénients liés au passage de véhicules, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage, a souverainement évalué le montant de l'indemnité due à M. F...;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la parcelle de M. X... bénéficiait d'un droit de passage d'un mètre de largeur et retenu que l'extension de la servitude à 2, 80 mètres suffirait à satisfaire les mesures de sécurité tout en étant la moins dommageable pour le fonds servant et que l'extension à trois mètres imposerait à la fois des travaux lourds et onéreux de déplacement de canalisations, la cour d'appel, qui a indemnisé M. F...pour une extension de la servitude existante à 2, 80 mètres au total, n'a fait, en jugeant dans le dispositif de l'arrêt que le droit de passage s'exercerait, sur une bande de terrain en limite du passage existant, de 2, 80 mètres de largeur, que commettre une erreur matérielle manifeste qu'il convient de réparer en rectifiant l'arrêt du 5 mars 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le paragraphe 3 du dispositif de l'arrêt n° 08 / 14010 est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :

" dit que la parcelle cadastrée AD n° 66 pour 244 mètres carrés bénéficiera d'un droit de passage de jour comme de nuit, tant à pied que par véhicule automobile, sur une bande de terrain en limite du passage existant, de 1, 80 mètre de largeur sur 32 mètres de profondeur, sur la parcelle cadastrée AD n° 67 pour 413 mètres carrés " ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 mars 2009 RG n° 08 / 14010.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur F...les sommes de 13 953, 60 euros au titre de sa privation de jouissance et de 47 600 euros en réparation de la perte de valeur marchande du fonds servant ;

Aux motifs que « sur l'indemnisation due à Monsieur Gérard F...du fait de l'extension de la servitude existante à 2, 80 m au total, il ressort des conclusions de Monsieur H...que, dans le cas d'une extension de passage de la servitude à 2 m, le fonds servant subira une privation de jouissance estimée à 13 953, 60 euros et une moins-value évaluée à 47 600 euros eu égard à la suppression de l'agrément des arbres et plantations, ainsi qu'aux inconvénients liés au passage de véhicules (…) ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., ces deux chefs de préjudice sont distincts et ne se confondent pas, la privation de jouissance entraînant une perte des droits à construire en raison des contraintes du POS interdisant l'extension des bâtiments dont la façade sur rue est inférieure à 14 m, ce qui sera le cas du fonds servant après élargissement du passage existant à 2, 80 m, tandis que la moins-value résulte de la perte de valeur marchande de la propriété grevée de servitude » ;

Alors que 1°) l'indemnité due par le propriétaire d'un fonds enclavé au propriétaire du fonds grevé par la servitude de passage doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner ; qu'en ayant fixé l'indemnité due à Monsieur F...en fonction de la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage, sans prendre en compte le seul dommage occasionné au fonds servant, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ;

Alors que 2°) le propriétaire qui réclame sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds est redevable d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner, sans que cette dernière puisse atteindre la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage ; qu'en ayant condamné Monsieur X... à verser à Monsieur F...une indemnité totale de 61 553 euros pour l'élargissement de la servitude d'une surface de 58, 14 m ², ce qui excédait la valeur vénale dudit terrain dont le prix au m ² retenu par l'expert était de 600 euros, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 682 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. F..., demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle cadastrée AD n° 66, appartenant à Monsieur X..., bénéficiera d'un droit de passage de jour comme de nuit, tant à pied que par véhicule automobile, sur une bande de terrain en limite du passage existant, de 2, 80 m de largeur sur 32 m de profondeur, sur la parcelle cadastrée AD n° 67, appartenant à Monsieur F...;

AUX MOTIFS QU'il échet de rechercher le tracé le moins dommageable pour le fonds servant en vue d'un élargissement de la servitude existante ; que si le POS de la commune de Viroflay prévoit une largeur minimale de 3, 50 m pour les voies d'accès, il indique qu'une largeur inférieure peut être acceptée si elle est compatible avec les mesures de sécurité ; que l'expert indique à cet égard que l'accès au stationnement privatif dans les parcelles doit être, au minimum, de 2, 50 m pour se conformer aux prescriptions de l'article UG 12 de la réglementation relative à la sécurité, à la protection civile et aux incendies ; qu'au cas d'espèce, eu égard à la configuration des lieux, il apparaît que l'extension de la servitude à 2, 80 m suffira à satisfaire les mesures de sécurité tout en étant la moins dommageable pour le fonds servant, dès lors qu'elle ne nécessitera pas le déplacement des canalisations et du compteur électrique et n'entraînera pas de gêne excessive pour le ravalement du mur du pavillon de M. F..., M. H...indiquant à cet égard que, dans le cas de passages de 2, 80 ou de 3m, il existerait, dans le premier cas, des difficultés liées à la présence de la gouttière et, dans le second cas, au débord de la toiture du mur pignon de la construction, en raison du peu d'espace entre ce pignon et la façade ; que l'éventualité, mise en exergue par M. X..., de croisement du véhicule avec un piéton ou une voiture d'enfant présents sur la voie d'accès n'est pas pertinente dès lors que la longueur minime du passage, soit 32m, permet aisément à l'un ou l'autre usager, automobile ou piéton, de reculer de sorte à libérer momentanément la voie d'accès dont s'agit, laquelle ne dessert que le fonds de M. X...; que les objections du susnommé relatives à la sécurité en cas d'accident sur la voie d'accès n'apparaissent pas davantage pertinentes au regard des préconisations minimales du service départemental de l'incendie susmentionnées, observation étant faite qu'il appartient au propriétaire d'une maison d'habitation d'utiliser des véhicules d'un gabarit compatible avec la largeur d'un passage non destiné à permettre la circulation de véhicules de chantier ou autres camions ; que l'extension de la servitude à 3 m revendiquée par M. X... imposerait à la fois des travaux lourds et onéreux de déplacement des canalisations d'électricité et de gaz tout en causant une gêne importante pour le ravalement du mur du pavillon de M. F..., alors que les motifs de simple convenance avancés par le premier ne justifient pas ces inconvénients et mesures gravement dommageables pour le fonds servant, étant observé que M. X... accède à son fonds, séparé de la voie publique par un passage piétonnier de 32 m seulement depuis 1986, ce court trajet n'imposant pas d'accès obligé en voiture audit fonds …. qu'au vu de ces éléments le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée AD n° 66 bénéficierait d'un droit de passage de jour comme de nuit, tant à pied que par véhicule automobile, sur une bande de terrain en limite du passage existant, de 2 m de largeur sur 32 m de profondeur, sur la parcelle cadastrée AD n° 67 et la cour statuant à nouveau, ordonne l'élargissement du passage existant à 2, 80 m au total (arrêt pages 7 et 8) ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer dans ses motifs que « l'extension de la servitude à 2, 80 m suffira à satisfaire les mesures de sécurité tout en étant la moins dommageable pour le fonds servant » et ordonner « l'élargissement du passage existant à 2, 80 m au total » et retenir dans son dispositif que « la parcelle cadastrée AD n° 66 … bénéficiera d'un droit de passage de jour comme de nuit, tant à pied que par véhicule automobile, sur une bande de terrain en limite du passage existant, de 2, 80 m de largeur sur 32 m de profondeur, sur la parcelle cadastrée AD n° 67 », soit une extension de la servitude existante (d'un mètre de large) pour permettre un passage de 3, 80 mètres de large au total ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16109
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2010, pourvoi n°09-16109


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16109
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