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15/06/2010 | FRANCE | N°09-86017

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 09-86017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... José,
- Y... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2009, qui, pour infraction au code de la construction et de l'habitation, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de José Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de Jo

sé X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... José,
- Y... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2009, qui, pour infraction au code de la construction et de l'habitation, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de José Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de José X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 du code de procédure pénale, L. 232-1 et 241-8 du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré coupable José X... du chef de délit de construction de maison individuelle sans garantie de livraison ;

" aux motifs que, par lettre recommandée, en date du 1er mars 2005, reçue le 3 mars 2005, l'avocat des époux Z...déposait une plainte auprès du procureur de la République de Belley à l'encontre de José Y... et José X... pour exécution de travaux sans garantie de livraison, manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir la remise d'acomptes ou de suppléments de travaux, détournement des acomptes versés pour un montant excédant les travaux réellement réalisés ; qu'il exposait que, suivant acte sous seing privé du 30 mai 2001, la SARL MCB, sise à Loyette (01), 4 rue du Bugey avait établi un projet de construction d'une villa avec descriptif, destinée à être implantée sur le terrain des époux Z..., sis à Heyrieux (38) ; que, Stéphane A..., architecte, avait réalisé, sur instructions de la SARL MCB et selon les demandes de ses clients, les plans du permis de construire de cette maison ; que les époux Z...ont, le 6 mars 2002, passé avec la SARL MCB un contrat de construction d'une maison individuelle, pour un montant total de 89 945 euros TTC, comprenant les honoraires de Stéphane A...pour un montant de 455, 82 euros TTC et le lot menuiserie-plâtre-isolation, réalisé par l'entreprise JDB Plâtrerie pour un montant total de 14 531, 62 euros TTC ; que les travaux avaient débuté le 11 juin 2002 ; que, par soit-transmis, en date du 14 mars 2005, le procureur de la République de Belley transmettait la plainte pour compétence au procureur de la République de Vienne ; qu'entendu le 3 décembre 2005 par les gendarmes de la brigade d'Heyrieux, Driss Z...confirmait les termes du courrier adressé par son avocat et précisait que José X... s'était présenté comme le gérant de la SARL MCB et que la construction de sa maison avait été achevée par ses soins et d'autres entreprises ; qu'interrogé le 13 mars 2007 par les gendarmes de la brigade de Corbas, José Y... expliquait : que, la SARL MCB dont il était le gérant avait été contactée par les époux Z...pour des travaux de construction d'une villa ; que José X..., technico-commercial de la SARL MCB, avait négocié avec les intéressés et qu'un marché de travaux de bâtiment, et non un contrat de construction avait été conclu ; que, le 10 mars 2008, le procureur de la République de Vienne faisait délivrer à José Y... et José X..., une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir à Charvieu-Chavagneux, le 9 mars 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plan, entrepris l'exécution de travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que, par actes d'huissier, en date des 19 août et 20 août 2008, les époux Z...ont fait citer directement José Y... et José X... devant le tribunal correctionnel de Vienne pour avoir fait souscrire un contrat indûment qualifié de " marché de travaux ", le 6 mars 2002, et exécuter des travaux à compter du 11 juin 2002, et depuis temps non-prescrit, en violation des articles L. 231-1 et suivants, L. 231-6 et R. 232-1 et suivants du code de l'urbanisme (en réalité code de la construction et de l'habitation) relatifs au contrat de construction de maisons individuelles, faits punis par les dispositions de l'article L. 241-8 du même code ;

" alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que le délit de construction de maisons individuelles sans garantie de livraison est une infraction instantanée qui a pour point de départ, lorsque le contrat est écrit, le jour de la conclusion dûdit contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles relatives à la prescription, déclarer José X... coupable de l'infraction reprochée lorsque, le contrat ayant été conclu le 6 mars 2002, aucun acte interruptif ou suspensif n'ayant été relevé, la prescription était acquise le 6 mars 2005 " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X... a été poursuivi, sur le fondement de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, pour avoir entrepris, en tant que constructeur de maison individuelle, l'exécution des travaux à compter du 11 juin 2002, sans avoir obtenu la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que les juges du second degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés ;

Attendu que José X... ne saurait faire grief à la cour d'appel de s'être abstenue de relever d'office la prescription de l'action publique, acquise, selon le moyen, trois ans après la signature du contrat de construction, dès lors qu'il résulte des constatations des juges d'appel que le délai, qui ne commence à courir au plus tôt qu'à compter de l'ouverture du chantier, a été interrompu, le 14 mars 2005, par l'acte par lequel le procureur de la République, saisi de la plainte contre José X..., a transmis la procédure, pour compétence, à un autre procureur de la République ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil et 111-4 du code pénal, L. 232-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel, requalifiant le contrat de " marché de travaux de bâtiment ", a condamné José X... sur le fondement des articles l'article L. 232-1 et 241-8 du code de la construction et de l'habitation ;

" aux motifs que, en vertu de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan est un contrat de louage ayant au moins pour objet l'exécution de travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ; que le contrat litigieux, intitulé " marché de travaux de bâtiment ", conclu le 6 mars 2002, entre les époux Z...et la SARL MCB, et qualifié de contrat de construction de maison individuelle par la partie civile, a pour objet l'exécution des lots suivants :
- terrassement-maçonnerie ;
- vdr ;
- charpente-couverture-zinguerie ;
- carrelage ;
- plomberie-sanitaire ;
- électricité-vmc-chauffage électrique ;
que la conclusion de ce contrat a été précédée par la signature, entre les mêmes parties, le 6 mars 2002, d'un document intitulé " projet de construction d'une villa suivant nos plans sur la commune d'Heyrieux ", finalisant un précédent projet en date du 30 mai 2001 ; que ce projet fixe comme suit la liste et les attributions des intervenants à la construction de la villa :
- Stéphane A...en charge de la conception des plans, pour un montant de 455, 82 euros TTC ;
- la SARL MCB en charge des lots visés " au marché de travaux de bâtiment " pour un montant de 74 957, 56 euros TTC ;
- l'entreprise JDB Plâtrerie en charge du lot menuiserie-plâtrerie-isolation pour un montant de 14 531, 62 euros TTC ;
que la cour observe que l'entreprise JDB Plâtrerie est l'enseigne sous laquelle José Y..., gérant de la SARL MCB, exerçait une activité d'artisan et que le marché de travaux, conclu le 9 mars 2002, au titre du lot menuiserie-plâtrerie, a été établi, selon les modalités prévues au projet du 6 mars 2002, auquel le prévenu n'était pas partie ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que le marché proposé par la SARL MCB et accepté par les époux Z..., avait en réalité pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'une maison d'habitation, la participation de l'entreprise JDB Plâtrerie, au titre des travaux de mise hors d'air, étant seulement destinée à dissimuler, de manière illicite, l'activité de constructeur de la société ; qu'il convient donc, comme l'a justement relevé le tribunal, de restituer au contrat improprement dénommé marché de travaux de bâtiment, sa véritable qualification de contrat de construction individuelle sans fourniture de plan, les modalités de l'intervention de l'architecte n'étant pas clairement établies ;

" 1) alors que le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, corollaire du principe de légalité criminelle, s'oppose à ce que le juge pénal étende le champ d'application du contrat de construction d'une maison individuelle à celui qui ne comporte pas l'exécution de l'intégralité d'une construction ; qu'en l'espèce, en appliquant les dispositions du code de la construction et de l'habitation définissant le contrat de construction de maison individuelle comme " un contrat de louage ayant au moins pour objet l'exécution de travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation " lorsqu'il était constaté que les travaux de mise hors d'air n'étaient pas effectués par la société MCB mais par la société JDB Plâtrerie dans laquelle José X... n'a aucun lien, la cour d'appel a appliqué le texte d'incrimination à des faits n'entrant pas dans ses prévisions ;

" 2) alors que, en application de l'article 1134 du code civil, le contrat est la loi des parties ; qu'en dénaturant les termes du contrat expressément conclu " hors du cas des marchés de construction de maison individuelle régie par les articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-15 du code de la construction et de l'habitation " afin de le faire entrer dans le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, 121-7 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré José X... coupable de l'infraction de construction de maison individuelle sans garantie de livraison ;

" aux motifs que, l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle doit préciser l'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture de chantier, la justification de la garantie de la livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat ; que l'article L. 231-6 précise, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; qu'il est constant que le contrat conclu entre la SARL MCB et les époux Z...ne comporte pas cette garantie, alors que les travaux ont été entrepris à compter du 11 juin 2002 ; que l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation punit d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion du contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la livraison définie à l'article L. 231-6 ; que, José Y... fait valoir sans ses conclusions qu'il a été cité en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la SARL MCB ; que, ce moyen de défense est inopérant, dans la mesure où il n'a justifié d'aucune atteinte à ses intérêts ; qu'en effet, le prévenu a été entendu par les gendarmes en sa qualité de gérant et s'est expliqué sur le fond du litige ; que, José Y..., en sa qualité de professionnel de la construction et au vu des développements qui précèdent, avait pleinement conscience de ne pas respecter les prescriptions légales régissant le contrat de construction de maison individuelle ; que, sa déclaration de culpabilité sera donc confirmée ; que, José X... conclut à l'irrecevabilité des poursuites engagées à son encontre au motif qu'il n'avait pas la qualité de constructeur de maisons individuelles ; que ce moyen doit être écarté, dès lors que le prévenu a été entendu par les gendarmes au titre de sa participation à l'opération de construction et qu'il s'est expliqué sur le fond ; que, de surcroît, l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation autorise la poursuite du constructeur mais également de toute personne qui aurait prêté son concours à la commission de l'infraction ; que, José X..., dont les liens personnels avec José Y... sont incontestables, l'intéressé étant l'époux de la soeur de ce dernier, laquelle était, par ailleurs, salariée de la SARL MCB, a été l'unique interlocuteur des époux Z...et a signé les documents contractuels pour le compte de la société ; que, par ailleurs, ses fonctions de technico-commercial au sein de la société, invoquées par le prévenu pour se soustraire à sa responsabilité, s'étendaient, ainsi qu'il ressort des échanges épistolaires avec la partie civile et de l'interrogatoire des prévenus devant la cour, à la direction opérationnelle de la SARL MCB ; qu'en conséquence, sa déclaration de culpabilité sera également confirmée ;

" 1) alors que l'infraction de construction de maisons individuelles sans garantie de livraison ne peut être reprochée qu'au constructeur ; qu'en relevant que les fonctions de technicocommercial de José X... au sein de la société MCB s'étendaient à la " direction opérationnelle de ladite société " sans s'expliquer davantage sur ce point lorsqu'il était relevé, au surplus, que, le gérant de la société MCB était José Y..., la cour d'appel, qui a insuffisamment justifié sa décision, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

" 2) alors que l'infraction prévue à l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation ne vise que la personne en charge de la construction en qualité d'auteur principal ; qu'en précisant que cet article " autorise la poursuite du constructeur mais également de toute personne qui aurait prêté son concours à la commission de l'infraction " sans relever un quelconque acte au titre de l'éventuelle complicité de José X..., au sens de l'article 121-7 du code pénal, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité ;

" 3) alors qu'en tout état de cause, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni a fortiori caractériser en quoi José X... avait intentionnellement enfreint les règles relatives à la conclusion d'un contrat de construction de maisons individuelles, lorsqu'il est constant qu'il n'avait fait que négocier le contrat conclu entre la société MCB et les époux Z..., en sa qualité de technico-commercial, salarié par la société MCB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer José X..., salarié de la société MCB en charge de fonctions technico-commerciales, coupable du délit de construction de maison individuelle sans garantie de livraison, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu'agissant au nom de cette société, dirigée en droit par José Y..., son beau-frère, il a signé le 6 mars 2002 avec les époux Z...un contrat intitulé " marché de travaux de bâtiment ", ayant pour objet l'exécution de tous les travaux de construction de leur maison d'habitation, hormis ceux du lot " menuiserie-plâtrerie-isolation " confiés à l'entreprise JDB plâtrerie, dénomination sous laquelle José Y... exerce par ailleurs son activité d'artisan ;

Attendu que les juges énoncent que le marché de travaux doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, soumis aux prescriptions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il a en réalité eu pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, la participation de l'entreprise JDB plâtrerie au titre des travaux de mise hors d'air étant seulement destinée à dissimuler, de manière illicite, l'activité de constructeur de maison individuelle de la société MCB, qui a entrepris les travaux sans être titulaire de la garantie de livraison exigée par l'article L. 231-6 du même code ;

Attendu que les juges ajoutent que José X..., qui a été l'unique interlocuteur des époux Z...et a assuré la direction opérationnelle de la société MCB, en disposant d'un pouvoir d'initiative et de décision, a, en connaissance de cause, méconnu les prescriptions légales applicables au contrat de construction de maison individuelle et personnellement participé à la commission de l'infraction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que José X... devra payer à Séverine B..., épouse Z..., et Driss Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86017
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2010, pourvoi n°09-86017


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86017
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