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17/06/2010 | FRANCE | N°09-13850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-13850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. X..., salarié de la société Leader intérim qui, victime d'un accident du travail le 17 mars 1995 avait vu la date de consolidation de ses blessures fixée au 20 juillet 1998, l'arrêt retient que le courrier qui lui avait été adressé le 20 août 1997 par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Den

is n'établissait nullement que le salarié avait sollicité de cette caisse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. X..., salarié de la société Leader intérim qui, victime d'un accident du travail le 17 mars 1995 avait vu la date de consolidation de ses blessures fixée au 20 juillet 1998, l'arrêt retient que le courrier qui lui avait été adressé le 20 août 1997 par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis n'établissait nullement que le salarié avait sollicité de cette caisse la mise en oeuvre de la procédure amiable préalable à l'introduction d'une instance contentieuse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que dans ce courrier, l'organisme social indiquait à M. X... : "J'accuse réception de votre correspondance relative à la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident dont vous avez été victime le 17 mars 1995", ce dont il ressortait nécessairement que la saisine de la caisse en vue de la mise en oeuvre de la procédure amiable était intervenue avant le 20 août 1997, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Leader Intérim aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Leader Intérim à payer à Me Georges la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclaré prescrite l'action de M. X... en déclaration de la faute inexcusable de son employeur pour l'accident du travail dont il a été victime le 17 mars 1995,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en l'espèce, il est acquis que la consolidation de M. X... a été fixée au 20 juillet 1998 et que ce dernier disposait donc jusqu'au 19 juillet 2000 pour introduire son action ; qu'il est constant que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale, une telle requête valant citation en justice ; que M. X... soutient qu'il a introduit une action en faute inexcusable courant 1997 en saisissant dès cette date la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de tentative de conciliation et prétend que son action n'est donc pas prescrite ; qu'au soutien de ces prétentions, il se fonde exclusivement sur un courrier que lui a adressé, le 20 août 1997, la caisse de la Seine-Saint-Denis en ces termes : « J'accuse réception de votre correspondance relative à la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident dont vous avez été victime le 17 mars 1995. En réponse, je vous informe que les éléments nécessaires à la demande de procédure se trouvent toujours au centre de sécurité sociale... » ; que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, ce courrier n'établit nullement que M. X... a sollicité de la caisse qu'elle mette en oeuvre la procédure amiable préalable à l'introduction de l'instance contentieuse en faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; qu'en effet, cette missive ne fait état que d'une simple « correspondance » de M. X... dont ni la date d'envoi, ni la teneur ne sont établies ; que, compte tenu de l'effet qui s'attache à une requête en reconnaissance de faute inexcusable devant la caisse primaire d'assurance maladie, une telle pièce, au regard de son caractère flou, ne peut être considérée comme interruptive de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; que l'assuré ne produit aucune autre pièce de nature à sous-tendre ses prétentions ; qu'en conséquence, aucune enquête pénale n'ayant été diligentée et M. X... ne démontrant pas avoir introduit une action en faute inexcusable avant le 20 juillet 2000, ni devant la caisse primaire d'assurance maladie, ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il avait parfaitement la faculté de saisir directement dans le délai imparti, il doit être déclaré forclos en son action (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;

1) ALORS QU'en énonçant que la lettre adressée par la CPAM à M. X... le 20 août 1997 ne faisait état que d'une simple « correspondance » de M. X... dont ni la date d'envoi, ni la teneur n'étaient établies, quand la caisse, d'une part, y précisait que la correspondance dont elle accusait réception à M. X... était « relative à la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident dont il avait été victime le 17.03.95 », et, d'autre part, informait M. X... « que les éléments nécessaires à la demande de procédure se trouvaient toujours au Centre de Sécurité Sociale » et qu'elle ne manquerait pas de le « tenir informé de la suite donnée » – ce dont il résultait clairement que la caisse accusait ainsi réception à M. X... de sa « demande de procédure » –, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite lettre du 20 août 1997, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE le jugement entrepris, pour retenir que la CPAM avait bien été saisie aux fins de tentative de conciliation, avait pris en considération, non seulement le fait que le courrier adressé à M. X... le 20 août 1997 faisait référence à sa « correspondance relative à la faute inexcusable de l'employeur », mais, en outre, la constatation que l'organisme avait « notifié à l'assuré social l'échec de la conciliation, le 12 août 2005 » (jugement entrepris, pp. 7 et 8) ; que, pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, M. X... avait fait valoir (conclusions, pp. 2-3) que la tentative de conciliation qu'il avait sollicitée par la demande dont la CPAM lui avait accusé réception par sa lettre du 20 août 1997 avait eu lieu le 7 avril 2005, suivie de la notification des voies de recours le 12 août 2005 ; qu'en s'abstenant d'examiner si du rapprochement entre les termes de ladite lettre et la constatation de la notification à M. X..., le 12 août 2005, de l'échec de la tentative de conciliation, ne résultait pas la preuve de ce que la « demande de procédure » dont il était fait état dans cette lettre avait constitué la demande de mise en oeuvre de la procédure amiable dont l'échec a été constaté le 12 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13850
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-13850


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13850
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