LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 avril 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de La Roche-sur-Yon (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. X..., salarié de la société Atlantic industrie et a fixé à 25% le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant ; que la société a contesté devant une juridiction de l'incapacité l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse fixant ce taux d'incapacité ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision attributive de rente inopposable à l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse ne peut transmettre que les documents qui sont effectivement en sa possession ; qu'ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions restées sans réponse, elle ne possédait pas le rapport d'incapacité permanente partielle mais seulement les conclusions du médecin-conseil qui ont été régulièrement transmises à l'employeur ; qu'ainsi les juges du fond ont méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le rapport d'incapacité permanente partielle a été transmis par le service médical au tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel avait la possibilité en tant que juge de la mise en état de le communiquer au médecin désigné par l'employeur ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dispose que lors d'un recours, la caisse doit fournir aux parties et au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire et relève que cette formalité n'a été accomplie qu'en partie, puisque si la caisse a effectivement communiqué les pièces médicales nécessaires à l'examen du litige au greffe de la juridiction, elle ne l'a pas fait auprès du médecin désigné par l'employeur ; qu'il retient que l'empêchement invoqué par le service médical ne concerne que les rapports de la caisse avec ce service et ne peut être légitimement invoqué par la caisse de manière à rendre ineffectif l'exercice du recours ; que le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité doit bénéficier du principe de la contradiction et des dispositions du procès équitable prévues par le code de procédure civile, le code de la sécurité sociale et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit que la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime n'était pas opposable à l'employeur de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de La Roche-sur-Yon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de La Roche-sur-Yon à payer à la société Atlantic industrie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de La Roche-sur-Yon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie inopposable à l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE les textes ont prévu l'exercice effectif de recours des parties concernées à l'égard des seules caisses primaires d'assurance maladie, organismes fixant et notifiant le taux d'incapacité permanente partielle faisant grief ; Qu'à ce titre, la caisse, organisme décisionnaire, se doit de communiquer les pièces qui ont déterminé la fixation du taux d'incapacité permanente partielle permettant un déroulement normal de l'instance devant les tribunaux à l'encontre de l'une de ses décisions ; que la caisse primaire d'assurance maladie comme toute partie à un procès, se doit de respecter les dispositions des articles 9 et 16 du Code de procédure civile permettant l'exercice de réels recours à l'encontre de ses décisions ; que le juge doit faire respecter le principe du contradictoire conformément aux textes nationaux et européens entre les parties ; que le recours prévu par les textes précise clairement que celui-ci est exercé à l'encontre de la seule caisse qui fixe et notifie des décisions faisant grief ; que dans ses conditions, l'empêchement invoqué par le service médical ne concerne que les rapports de la caisse avec ce service et ne peut être légitimement invoqué par la caisse de manière à rendre ineffectif l'exercice du recours ; que la Cour nationale ne peut ainsi que constater la carence de la caisse qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, des articles 9 et suivants du Code de procédure civile ainsi qu'aux dispositions prévues par la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS QUE la caisse ne peut transmettre que les documents qui sont effectivement en sa possession ; qu'ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions restées sans réponse, elle ne possédait pas le rapport d'incapacité permanente partielle mais seulement les conclusions du médecin-conseil qui ont été régulièrement transmises à l'employeur ; qu'ainsi les juges du fond ont méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE le rapport d'incapacité permanente partielle a été transmis par le service médical au Tribunal du contentieux de l'incapacité lequel avait la possibilité en tant que juge de la mise en état de le communiquer au médecin désigné par l'employeur ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 143-8 du Code de la sécurité sociale.