La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2010 | FRANCE | N°10-40005

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 18 juin 2010, 10-40005


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement du tribunal d'instance du Raincy en date du 2 avril 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 mai 2010 ;
Rendu dans l'instance opposant d'une part :
- le syndicat CFTC emploi, dont le siège est 13 rue des Ecluses Saint-Martin, 75010 Paris,
D'autre part :
- le Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93160 Noisy-le-Grand,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA CO

UR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novemb...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement du tribunal d'instance du Raincy en date du 2 avril 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 mai 2010 ;
Rendu dans l'instance opposant d'une part :
- le syndicat CFTC emploi, dont le siège est 13 rue des Ecluses Saint-Martin, 75010 Paris,
D'autre part :
- le Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93160 Noisy-le-Grand,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations orales de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat CFTC emploi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Pôle emploi Ile-de-France, l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, le Conseil constitutionnel est saisi du moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution si cette disposition est applicable au litige ou à la procédure, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse ;
Attendu que la juridiction transmet la question suivante : "les articles 1, 2 et 5 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 modifiant les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 , L. 2122-4, L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-5 et L. 2143-6 du code du travail portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 disposant que "tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix" et à l'alinéa 8 de ce même Préambule disposant que "tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises", et au principe constitutionnel de sécurité juridique pris dans l'obligation qu'il emporte de clarté et d'intelligibilité de la loi ?" ;
Attendu, d'abord, que le litige dont est saisi le tribunal d'instance ayant pour seul objet le droit du syndicat CFTC emploi de désigner un délégué syndical, faute d'avoir obtenu une audience électorale d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement, la question n'est recevable qu'en ce qu'elle porte sur l'article L. 2122-1 du code du travail tel qu'issu de la loi du 20 août 2008 ;
Attendu, ensuite, qu'ainsi limitée, la question qui n'est pas nouvelle, n'apparaît pas sérieuse dans la mesure où l'exigence d'un seuil raisonnable d'audience subordonnant la représentativité d'une organisation syndicale ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale et où la représentation légitimée par le vote, loin de violer le principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail par l'intermédiaire des syndicats, en assure au contraire l'effectivité ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT QUE LA QUESTION N'EST RECEVABLE qu'en ce qu'elle vise l'article L. 2122-1 du code du travail ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE LA RENVOYER au Conseil constitutionnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-huit juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 10-40005
Date de la décision : 18/06/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Raincy, 02 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 18 jui. 2010, pourvoi n°10-40005, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.40005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award