LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2008), que par acte du 15 novembre 2002, M. X... s'est porté caution à concurrence de la somme de 351 000 euros, des engagements de la société Biscuiterie des Pyrénées Latapie (la société) dont il était le gérant, envers le Crédit commercial de France devenu la banque HSBC (la banque) ; que, le 10 juin 2003, a été signé un protocole par lequel la société reconnaissait devoir à la banque la somme de 296 141,58 euros outre les intérêts et M. X... déclarait maintenir son engagement de caution ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2004, M. Y... désigné liquidateur a accepté à titre privilégié la créance de la banque s'élevant à 302 500 euros ; que le 13 septembre 2005, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 289 834,82 euros et les intérêts légaux à compter du 30 juin 2003 et jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen, qu'une banque qui fait souscrire à une caution, personne physique, un engagement manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus commet nécessairement une faute à son égard, cette caution fût-elle par ailleurs avertie ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que l'exigence de proportionnalité n'est pas à respecter lorsque la caution a une connaissance parfaite de la situation de la société cautionnée en raison de ses propres fonctions au sein de cette société, cependant que l'exigence de proportionnalité s'impose en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, et le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, et constaté que l'engagement de la caution a été souscrit le 15 novembre 2002, l'arrêt retient que M. X..., gérant de la société cautionnée, avait la qualité de caution avertie lors de la souscription de son engagement, et qu'il ne démontre pas que la banque aurait eu, sur ses revenus, sur son patrimoine et ses facultés de remboursement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société HSBC la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 21 mai 2007, condamné M. X... à payer à la société HSBC venant aux droits de la société CCF la somme de 289.834, 82 € et les intérêts légaux à compter du 30 juin 2003 et jusqu'à parfait paiement ;
Aux motifs que Monsieur Jean-Philippe X... était gérant de la Sarl Biscuiterie Latapie ; que c'est en cette qualité de gérant qu'il a sollicité et obtenu des ouvertures de crédit pour la Sarl Biscuiterie Latapie auprès de la banque ; qu'en conséquence, la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de cette caution avertie ; que par ailleurs, l'exigence de proportionnalité dont M. X... fait état n'est pas à respecter lorsque la caution a une connaissance parfaite de la situation de la société cautionnée en raison de ses propres fonctions au sein de ladite société, ce qui est le cas en l'espèce pour M. X... ; que M. X... qui était gérant de la société cautionnée ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, sur son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise des informations qu'il aurait lui-même ignorées ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque qui n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard, en qualité de caution avertie ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de rechercher si l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à la date de la souscription de l'engagement en date du 15 novembre 2002 et encore moins à sa date de mise en oeuvre ;
ALORS QU'une banque qui fait souscrire à une caution, personne physique, un engagement manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus commet nécessairement une faute à son égard, cette caution fût-elle par ailleurs avertie ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que l'exigence de proportionnalité n'est pas à respecter lorsque la caution a une connaissance parfaite de la situation de la société cautionnée en raison de ses propres fonctions au sein de cette société, cependant que l'exigence de proportionnalité s'impose en tout état de cause, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, et le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.