LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juin 1990 par le centre de radiologie de Charlebourg en qualité de secrétaire réceptionniste ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 novembre 1997 puis en congé de maternité à partir du 8 octobre 1998 et a pris un congé parental en décembre 1998, congé qui a été prolongé à plusieurs reprises ; qu'elle a été licenciée le 21 avril 2004 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-28-6 devenu L. 1225-54 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la durée du congé parental ne peut être intégrée dans l'ancienneté servant de base de calcul à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société centre de radiologie Charlebourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société centre de radiologie Charlebourg à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement de la somme de 101.025 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remise de l'attestation Assedic depuis le 20 juillet 2004 ;
Aux motifs que la salariée ne justifiait pas s'être inscrite à l'Assedic après la rupture et avant le 20 juillet 2004, date à laquelle lui avaient été délivrés les documents sociaux, ni avoir recherché un emploi, ni à supposer qu'elle ait fait une démarche auprès de cet organisme, s'être vu opposer un refus à raison de l'absence de communication d'une attestation Assedic ; qu'elle devait donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts tirée du préjudice prétendument subi à raison de la délivrance irrégulière des documents sociaux ; qu'il convenait d'ailleurs de relever que ladite attestation avait été remise le dernier jour du préavis, de sorte qu'aucun retard ne pouvait lui être imputé ; qu'il convenait néanmoins d'ordonner la délivrance d'une attestation Assedic conforme à la présente décision ;
Alors 1°) que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que le 20 juillet 2004 était «date à laquelle…ont été délivrés les documents sociaux» à la salariée, sans mentionner aucun élément de preuve permettant d'asseoir cette affirmation, expressément contestée par la salariée, qui soutenait avoir reçu une attestation Assedic, réclamée pourtant depuis son licenciement et tout au long de la procédure, pour la première fois par lettre recommandée datée du 25 mai 2007, mentionnée dans ses propres conclusions et produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors 2°) que la remise tardive à un salarié des documents Assedic lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en ayant décidé que la salariée ne justifiant pas s'être inscrite à l'Assedic après la rupture et avant le 20 juillet 2004, date à laquelle lui avaient été délivrés les documents sociaux, ni avoir recherché un emploi, ni à supposer qu'elle ait fait une démarche auprès de cet organisme, s'être vu opposer un refus à raison de l'absence de communication d'une attestation Assedic, elle devait donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts tirée du préjudice « prétendument subi » à raison de la délivrance irrégulière des documents sociaux, la cour d'appel a violé l'article R 351-5 alinéa 1er devenu R 1234-9 du Code du travail ;
Alors 3°) que la SCM Centre de Radiologie de Charlebourg ayant soutenu que l'Attestation Assedic avait été adressée à Madame X... le « 2 août 2004 » (conclusions déposées le 26 mars 2008), après avoir soutenu que cette attestation avait été remise dès l'audience de conciliation du 23 octobre 2003, sachant que le licenciement n'étant intervenu que le 19 mai 2004 avec un délai de préavis expirant le 20 juillet 2004, en ayant énoncé que les documents sociaux avaient été délivrés le «20 juillet 2004», le dernier jour du préavis, de sorte qu'aucun retard ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement de la somme de 1.236,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Aux motifs que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, contrairement à ce que soutenait la salariée, ne pouvait être intégré dans l'ancienneté servant de base à son calcul, le temps de congé parental et des périodes durant lesquelles elle n'avait pas travaillé après l'expiration du congé parental ;
Alors que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté, le salarié conservant le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début du congé ; qu'en ayant décidé que le temps de congé parental ne pouvait être intégré dans l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-6 du Code du travail alors applicable.