LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 avril 2010 et présentée par Me Spinosi, avocat de M. X..., à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'ordonnance n° 09 / 06181 rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 décembre 2009 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu le mémoire en défense présenté par Me Foussard ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6, alinéa 4, de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et R. 461-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le premier président, Mme Pinot, conseiller désigné par le président de la chambre commerciale, financière et économique, M. Potocki, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Potocki, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du 3 décembre 2009, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2006 ayant autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visites domiciliaires..., ... /...,... et..., M. Jean-Christophe X..., par mémoire du 29 avril 2010, a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de la question suivante : Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 2008-776 du 4 août 2008, en ce qu'elles ne garantissent de manière effective ni le droit pour le contribuable d'être assisté d'un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle de cette mesure par le juge, sont-elles contraires aux principes constitutionnels de l'inviolabilité du domicile, des droits de la défense et de la liberté individuelle ? ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
Le conseiller rapporteur, Le président,
Le greffier,