LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met sur sa demande hors de cause M. X... ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'immeuble dont la société Fyp gestion, devenue Groupe immobilier Saint-Charles, était le syndic de copropriété (le syndic) ayant fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité, ses copropriétaires ont décidé d'entreprendre des travaux de réhabilitation tant dans les parties communes que privatives, le syndic étant désigné maître d'ouvrage et M. X..., maître d'oeuvre ; que les travaux de réhabilitation des appartements de M. Y..., copropriétaire, n'ayant pas été terminés, ce dernier a assigné le syndic, la société Axa France IARD, son assureur, ainsi que M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que le syndic ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2000, et Mme Z... étant nommée liquidateur, M. Y... a, le 4 septembre 2000, déclaré au passif du syndic une créance d'indemnité " à titre provisoire, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport d'expertise " ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... à l'encontre de Mme Z..., ès qualités, en raison de l'irrégularité affectant la déclaration de créance, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'une créance, dont le montant n'est pas encore fixé, doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, ce qui est distinct d'une déclaration faite à titre provisoire et qu'en dehors des cas limitativement prévus par la loi, aucune créance ne peut être déclarée à titre provisionnel ou sous réserve ou pour un montant à parfaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la déclaration de créance, faite même à titre provisoire sauf à parfaire, ne révélait pas la volonté non équivoque de M. Y... de réclamer à titre définitif la somme déclarée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... à l'encontre de Mme Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fyp, devenue Groupe Immobilier Saint-Charles, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de Monsieur Y... à l'encontre de Maître Z... es qualité de liquidateur de la société FYP GESTION devenue GROUPE ST-CHARLES, statuant à nouveau et y ajoutant, débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur X..., dit sans objet la demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
AUX MOTIFS QUE « l'expert, M. A..., a constaté que les travaux intérieurs des appartements de M. Y... étaient inachevés ou présentaient des malfaçons ; que cependant l'achèvement du chantier supposait un traitement préalable afin de remédier aux remontée capillaires d'humidité affectant les murs ; que ce n'est pas l'absence de finition des travaux de peinture qui est à l'origine du préjudice dont se plaint M. Y..., mais l'humidité persistante des murs constituant des parties communes ; que M. Y... qui demande pour l'essentiel l'indemnisation de ses pertes locatives à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2006, fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle de M. X..., auquel il reproche un manquement à son devoir de conseil, ainsi qu'une faute dans la direction des travaux ; que M. X... conteste les fautes qui lui sont reprochées dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, en faisant notamment valoir qu'il n'a aucune responsabilité dans le défaut de traitement de l'humidité de celui-ci dans la mesure où il a fait exécuter les travaux pour lesquels il avait reçu mission de l'assemblée générale des copropriétaires, et qu'il soutient qu'une cause nouvelle d'humidité n'est apparue que postérieurement, au sujet de laquelle il a alerté le représentant des copropriétaires, sans que ceux-ci ne réagissent ; que consulté par la copropriété à la suite de l'arrêté d'insalubrité pris le 24 janvier 1991, M. X... a établi le 30 mai 1991, un descriptif sommaire des travaux à exécuter pour la remise en état de la sécurité et de la salubrité de l'immeuble ; que ces propositions portaient sur une réfection et un remplacement de canalisations enterrées, la réfection du réseau d'alimentation d'eau froide, et des réseaux intérieurs des eaux vannes et des eaux usées, la réfection des planchers en rez-de-chaussée et en étage, des travaux d'électricité, de menuiserie et de peinture ; qu'il était précisé qu'ils concernaient principalement la réfection des parties communes et que les travaux prévus dans les logements étaient des travaux d'électricité et de ventilation ; Considérant qu'à la suite de la remise de cette proposition de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 13 octobre 1994, a donné pouvoir à M. X... d'être le maître d'oeuvre des travaux à faire dans les parties communes et dans les parties privatives ;
que l'assemblée générale a donné aussi le pouvoir à son syndic, à l'époque la société FYP GESTION, d'être le maître d'ouvrage des travaux relatifs aux parties communes et le maître d'ouvrage délégué des travaux relatifs aux parties privatives ; que la société FYP GESTION a reçu le pouvoir de signer le contrat définitif de M. X..., architecte ; Considérant qu'en préambule à ces résolutions, il avait été exposé par le syndic que des subventions importantes avaient été obtenues tant pour la réhabilitation des parties communes que pour celle des parties privatives, représentant près de 70 % du montant des travaux ; Considérant qu'il apparaît en conséquence que le seul contrat créant des obligations à la charge de M. X... a été conclu avec le syndicat des copropriétaires ; que dans ces conditions, à supposer que les travaux prescrits par le maître d'oeuvre et réalisés sous sa direction, n'aient pas suffi à l'éradication des causes d'humidité affectant l'immeuble, connues à la date à laquelle les travaux ont eu lieu, seul le syndicat des copropriétaires serait fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de M. X..., ce qu'il ne fait pas ; que M. Y..., en sa qualité de copropriétaire, n'établit l'existence d'aucun contrat le liant à M. X... ; qu'il n'est donc pas fondé à agir contre celui-ci sur le fondement de l'article 1147 du code civil, seul invoqué au soutien de ses demandes ; qu'il convient à titre surabondant d'observer que la nécessité de faire effectuer des travaux remédiant aux remontées capillaires d'humidité dans les murs par la réalisation d'une barrière d'étanchéité en partie basse des murs périphériques du bâtiment, connue au moins depuis 1998, n'a été entérinée par le syndicat des copropriétaires que par un vote des travaux en assemblée générale des copropriétaires au cours de l'année 2006 ; que le rapport de M. B..., architecte désigné par la copropriété pour examiner les désordres, imputait ceux constatés dans les appartements de M. Y... à la conséquence des mouvements du bâtiment, datant de 1995, ayant provoqué des fissures infiltrantes et des fissures de désolidarisation, de sorte qu'il n'est pas établi que l'humidité dans les murs soit apparue avant la fin du chantier, d'autant que l'arrêté d'insalubrité avait été levé par le préfet à la fin de l'année 1998 ; qu'à cet égard, le syndicat des copropriétaires indique dans ses conclusions que les travaux de réalisation d'une barrière d'étanchéité sont en cours d'exécution et qu'il n'entend pas appeler M. X... en garantie au titre de ces travaux ; qu'il admet ainsi implicitement que ces travaux ne faisaient pas l'objet du programme initial ; Considérant en conséquence que M. Y... doit être débouté de ses demandes vis à vis de M. X... ; que M. Y... forme une demande en fixation de sa créance au passif de la société FYP GESTION (GROUPE IMMOBILIER SAINT CHARLES) pour la somme de 75. 675, 72 € correspondant à sa perte de loyers pour 68. 236, 42 € et pour 7. 439, 30 € au montant des travaux intérieurs non exécutés ou à reprendre ; que Me Z..., ès qualités, reprend devant la cour le moyen d'irrecevabilité tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance effectuée par M. Y..., au motif que celle-ci a été arrêtée à " 500. 000 F à titre provisoire, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport d'expertise de M. A..." ; que M. Y... s'oppose à ce moyen en prétendant que la régularité de la déclaration de sa créance ne serait plus contestable, puisqu'une ordonnance du juge-commissaire en date du 30 octobre 2002 a constaté l'existence de l'instance en cours et dit n'y avoir lieu à statuer en l'état ; Considérant qu'en application de l'article L621-44 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 applicable à l'espèce, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant assigné la société FYP GESTION le 30 novembre 1999, l'instance était en cours à la date d'ouverture de la procédure collective résultant d'un jugement du 10 juillet 2000 ; qu'il appartient donc à la cour, comme le soutient Me Z..., de statuer sur la créance, mais aussi préalablement, de vérifier la régularité de la reprise d'instance, et à cette fin, la validité de la déclaration de créance ; qu'en effet le juge-commissaire, par application de l'article L 121-104 du code de commerce, ne peut dans cette hypothèse, que constater l'existence d'une instance en cours, ce qu'il a fait, dans l'ordonnance susvisée ; que par application des articles L 621-44 du code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1967, une créance dont le montant n'est pas encore fixée doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, ce qui est distinct d'une déclaration faite à titre provisoire ; que la créance de M. Y..., déclarée sous réserve et sauf à parfaire ne satisfait pas à la règle qui vient d'être énoncée ; qu'il apparaît donc que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... à l'encontre de Me Z..., ès qualités ; que la demande de garantie dirigée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité civile de la société FYP GESTION, a pour préalable l'examen de la responsabilité de celle-ci du fait du préjudice dont se plaint M. Y... ; que M. Y... reproche à la société FYP GESTION d'avoir failli à sa mission de gestion de bonne fin des travaux et recherche sa responsabilité en tant que mandataire et sur le fondement des articles 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il soutient que sa responsabilité est engagée pour n'avoir pas fait respecter les préconisations de l'administration préfectorale, et alors qu'il n'ignorait évidemment rien de le non-exécution de certains travaux, ni de l'existence de malfaçons et non-façons, d'avoir en totalité payé les entreprises ; Mais considérant que s'agissant des travaux effectués sur les parties communes, la responsabilité du syndic en son nom personnel ne peut être recherchée par M. Y... sur un fondement contractuel, la société FYP GESTION n'ayant aucun lien contractuel avec chaque copropriétaire pris individuellement, dont elle n'était pas le mandataire, étant uniquement celui du syndicat des copropriétaires ; que le syndic ne répond que sur un fondement délictuel ou quasi délictuel des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; que, s'agissant des travaux privatifs, à supposer que chaque copropriétaire ait donné un mandat à la société FYP GESTION afin de lui en déléguer la maîtrise d'ouvrage, encore faudrait-il établir les manquements de cette société dans le cadre de son mandat ; qu'il s'avère à cet égard que l'absence de réception des travaux n'est pas la cause de leur non-achèvement, mais sa conséquence ; que M. Y..., dont il n'est pas contestable qu'il a eu un rôle actif dans la copropriété, restait le maître d'ouvrage de certains travaux privatifs ; que le mandat donné collectivement par les copropriétaires pour leurs travaux privatifs au syndic avait essentiellement pour objet de signer les marchés avec les entreprises, et, compte tenu des aides et subventions accordées, de rationaliser la gestion administrative et financière du dossier ; qu'il n'est pas établi avec précision quels travaux privatifs ont été délégués à la société FYP GESTION ; que d'après le descriptif sommaire des travaux dressé par M. X..., les seuls travaux privatifs devant être effectués, se rapportaient) à la mise aux normes de l'électricité, ainsi qu'à des travaux de ventilation ; que le non-achèvement des travaux intérieurs relatifs aux peintures a pour origine l'humidité des murs dont le syndic ne saurait être tenu pour responsable, ainsi que cela résulte des développements qui précédent ; que s'agissant des travaux de plomberie, la faute du syndic du fait des non-façons ou malfaçons n'apparaît pas davantage démontrée ; que la responsabilité de la société FYP GESTION ne peut, dans ces conditions être retenue, et que la demande de garantie dirigée à l'encontre de son assureur doit être déclarée sans objet ; que les autres demandes de garantie sont également sans objet ; »
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement ce qui est demandé ; qu'il ne peut, sans méconnaître les limites du litige et violer le principe de la contradiction, fonder sa décision sur un moyen que les parties n'ont pas invoqué, ni retenir dans sa décision les moyens et explications des parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre devant lui contradictoirement ; qu'il ne peut davantage fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de Monsieur X... sur le fondement de l'absence de lien contractuel entre ce dernier et Monsieur Y..., qui ne figurait pas dans les moyens et prétentions des parties, sans inviter celles-ci à en débattre contradictoirement au préalable, a méconnu les dispositions des articles 4, 5, 12 et 16 du Code de procédure civile, en violation du principe de la contradiction, et en méconnaissant les limites du litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de Monsieur Y... à l'encontre de Maître Z... es qualité de liquidateur de la société FYP GESTION devenue GROUPE ST-CHARLES, statuant à nouveau et y ajoutant, débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur X..., dit sans objet la demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
AUX MOTIFS QUE « l'expert, M. A..., a constaté que les travaux intérieurs des appartements de M. Y... étaient inachevés ou présentaient des malfaçons ; que cependant l'achèvement du chantier supposait un traitement préalable afin de remédier aux remontée capillaires d'humidité affectant les murs ; que ce n'est pas l'absence de finition des travaux de peinture qui est à l'origine du préjudice dont se plaint M. Y..., mais l'humidité persistante des murs constituant des parties communes ; que M. Y... qui demande pour l'essentiel l'indemnisation de ses pertes locatives à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2006, fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle de M. X..., auquel il reproche un manquement à son devoir de conseil, ainsi qu'une faute dans la direction des travaux ; que M. X... conteste les fautes qui lui sont reprochées dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, en faisant notamment valoir qu'il n'a aucune responsabilité dans le défaut de traitement de l'humidité de celui-ci dans la mesure où il a fait exécuter les travaux pour lesquels il avait reçu mission de l'assemblée générale des copropriétaires, et qu'il soutient qu'une cause nouvelle d'humidité n'est apparue que postérieurement, au sujet de laquelle il a alerté le représentant des copropriétaires, sans que ceux-ci ne réagissent ; que consulté par la copropriété à la suite de l'arrêté d'insalubrité pris le 24 janvier 1991, M. X... a établi le 30 mai 1991, un descriptif sommaire des travaux à exécuter pour la remise en état de la sécurité et de la salubrité de l'immeuble ; que ces propositions portaient sur une réfection et un remplacement de canalisations enterrées, la réfection du réseau d'alimentation d'eau froide, et des réseaux intérieurs des eaux vannes et des eaux usées, la réfection des planchers en rez-de-chaussée et en étage, des travaux d'électricité, de menuiserie et de peinture ; qu'il était précisé qu'ils concernaient principalement la réfection des parties communes et que les travaux prévus dans les logements étaient des travaux d'électricité et de ventilation ; Considérant qu'à la suite de la remise de cette proposition de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 13 octobre 1994, a donné pouvoir à M. X... d'être le maître d'oeuvre des travaux à faire dans les parties communes et dans les parties privatives ;
que l'assemblée générale a donné aussi le pouvoir à son syndic, à l'époque la société FYP GESTION, d'être le maître d'ouvrage des travaux relatifs aux parties communes et le maître d'ouvrage délégué des travaux relatifs aux parties privatives ; que la société FYP GESTION a reçu le pouvoir de signer le contrat définitif de M. X..., architecte ; Considérant qu'en préambule à ces résolutions, il avait été exposé par le syndic que des subventions importantes avaient été obtenues tant pour la réhabilitation des parties communes que pour celle des parties privatives, représentant près de 70 % du montant des travaux ; Considérant qu'il apparaît en conséquence que le seul contrat créant des obligations à la charge de M. X... a été conclu avec le syndicat des copropriétaires ; que dans ces conditions, à supposer que les travaux prescrits par le maître d'oeuvre et réalisés sous sa direction, n'aient pas suffi à l'éradication des causes d'humidité affectant l'immeuble, connues à la date à laquelle les travaux ont eu lieu, seul le syndicat des copropriétaires serait fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de M. X..., ce qu'il ne fait pas ; que M. Y..., en sa qualité de copropriétaire, n'établit l'existence d'aucun contrat le liant à M. X... ;
qu'il n'est donc pas fondé à agir contre celui-ci sur le fondement de l'article 1147 du code civil, seul invoqué au soutien de ses demandes ; qu'il convient à titre surabondant d'observer que la nécessité de faire effectuer des travaux remédiant aux remontées capillaires d'humidité dans les murs par la réalisation d'une barrière d'étanchéité en partie basse des murs périphériques du bâtiment, connue au moins depuis 1998, n'a été entérinée par le syndicat des copropriétaires que par un vote des travaux en assemblée générale des copropriétaires au cours de l'année 2006 ; que le rapport de M. B..., architecte désigné par la copropriété pour examiner les désordres, imputait ceux constatés dans les appartements de M. Y... à la conséquence des mouvements du bâtiment, datant de 1995, ayant provoqué des fissures infiltrantes et des fissures de désolidarisation, de sorte qu'il n'est pas établi que l'humidité dans les murs soit apparue avant la fin du chantier, d'autant que l'arrêté d'insalubrité avait été levé par le préfet à la fin de l'année 1998 ; qu'à cet égard, le syndicat des copropriétaires indique dans ses conclusions que les travaux de réalisation d'une barrière d'étanchéité sont en cours d'exécution et qu'il n'entend pas appeler M. X... en garantie au titre de ces travaux ; qu'il admet ainsi implicitement que ces travaux ne faisaient pas l'objet du programme initial ; Considérant en conséquence que M. Y... doit être débouté de ses demandes vis à vis de M. X... ; que M. Y... forme une demande en fixation de sa créance au passif de la société FYP GESTION (GROUPE IMMOBILIER SAINT CHARLES) pour la somme de 75. 675, 72 € correspondant à sa perte de loyers pour 68. 236, 42 € et pour 7. 439, 30 € au montant des travaux intérieurs non exécutés ou à reprendre ; que Me Z..., ès qualités, reprend devant la cour le moyen d'irrecevabilité tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance effectuée par M. Y..., au motif que celle-ci a été arrêtée à " 500. 000 F à titre provisoire, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport d'expertise de M. A..." ; que M. Y... s'oppose à ce moyen en prétendant que la régularité de la déclaration de sa créance ne serait plus contestable, puisqu'une ordonnance du juge-commissaire en date du 30 octobre 2002 a constaté l'existence de l'instance en cours et dit n'y avoir lieu à statuer en l'état ; Considérant qu'en application de l'article L621-44 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 applicable à l'espèce, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant assigné la société FYP GESTION le 30 novembre 1999, l'instance était en cours à la date d'ouverture de la procédure collective résultant d'un jugement du 10 juillet 2000 ; qu'il appartient donc à la cour, comme le soutient Me Z..., de statuer sur la créance, mais aussi préalablement, de vérifier la régularité de la reprise d'instance, et à cette fin, la validité de la déclaration de créance ; qu'en effet le juge-commissaire, par application de l'article L 121-104 du code de commerce, ne peut dans cette hypothèse, que constater l'existence d'une instance en cours, ce qu'il a fait, dans l'ordonnance susvisée ; que par application des articles L 621-44 du code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1967, une créance dont le montant n'est pas encore fixée doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, ce qui est distinct d'une déclaration faite à titre provisoire ; que la créance de M. Y..., déclarée sous réserve et sauf à parfaire ne satisfait pas à la règle qui vient d'être énoncée ; qu'il apparaît donc que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... à l'encontre de Me Z..., ès qualités ; que la demande de garantie dirigée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité civile de la société FYP GESTION, a pour préalable l'examen de la responsabilité de celle-ci du fait du préjudice dont se plaint M. Y... ; que M. Y... reproche à la société FYP GESTION d'avoir failli à sa mission de gestion de bonne fin des travaux et recherche sa responsabilité en tant que mandataire et sur le fondement des articles 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il soutient que sa responsabilité est engagée pour n'avoir pas fait respecter les préconisations de l'administration préfectorale, et alors qu'il n'ignorait évidemment rien de le non-exécution de certains travaux, ni de l'existence de malfaçons et non-façons, d'avoir en totalité payé les entreprises ; Mais considérant que s'agissant des travaux effectués sur les parties communes, la responsabilité du syndic en son nom personnel ne peut être recherchée par M. Y... sur un fondement contractuel, la société FYP GESTION n'ayant aucun lien contractuel avec chaque copropriétaire pris individuellement, dont elle n'était pas le mandataire, étant uniquement celui du syndicat des copropriétaires ; que le syndic ne répond que sur un fondement délictuel ou quasi délictuel des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; que, s'agissant des travaux privatifs, à supposer que chaque copropriétaire ait donné un mandat à la société FYP GESTION afin de lui en déléguer la maîtrise d'ouvrage, encore faudrait-il établir les manquements de cette société dans le cadre de son mandat ; qu'il s'avère à cet égard que l'absence de réception des travaux n'est pas la cause de leur non-achèvement, mais sa conséquence ; que M. Y..., dont il n'est pas contestable qu'il a eu un rôle actif dans la copropriété, restait le maître d'ouvrage de certains travaux privatifs ; que le mandat donné collectivement par les copropriétaires pour leurs travaux privatifs au syndic avait essentiellement pour objet de signer les marchés avec les entreprises, et, compte tenu des aides et subventions accordées, de rationaliser la gestion administrative et financière du dossier ; qu'il n'est pas établi avec précision quels travaux privatifs ont été délégués à la société FYP GESTION ; que d'après le descriptif sommaire des travaux dressé par M. X..., les seuls travaux privatifs devant être effectués, se rapportaient) à la mise aux nonnes de l'électricité, ainsi qu'à des travaux de ventilation ; que le non-achèvement des travaux intérieurs relatifs aux peintures a pour origine l'humidité des murs dont le syndic ne saurait être tenu pour responsable, ainsi que cela résulte des développements qui précédent ; que s'agissant des travaux de plomberie, la faute du syndic du fait des non-façons ou malfaçons n'apparaît pas davantage démontrée ; que la responsabilité de la société FYP GESTION ne peut, dans ces conditions être retenue, et que la demande de garantie dirigée à l'encontre de son assureur doit être déclarée sans objet ; que les autres demandes de garantie sont également sans objet ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE, aux termes de l'article L 622-25 du Code de commerce (L 621-44 ancien), la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; que le juge est tenu de rechercher si le créancier qui indique déclarer une somme à titre provisionnel n'entend pas la réclamer à titre définitif ; que la Cour d'appel, qui a statué sans rechercher, ainsi que Monsieur Y... l'y invitait dans ses dernières écritures, si la déclaration de créance de ce dernier, même à titre provisionnel, ne révélait pas sa volonté non équivoque de réclamer à titre définitif la somme indiquée a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 622-25 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'absence de fondement juridique, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, à la lumière successive de toutes les règles de droit susceptibles de les régir ; que la Cour d'appel, qui a écarté la responsabilité contractuelle du syndic concernant les travaux effectués sur les parties communes en estimant que Monsieur Y... n'avait pas de lien contractuel avec ce syndic, sans procéder à une recherche complète des possibles fondements juridiques de la demande de Monsieur Y..., a méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile.