LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, à compter du 6 avril 1990, pour l'association Renouveau vacances (l'association) en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, renouvelé chaque année ; qu'il a été élu délégué du personnel au mois de juillet 2000 ; que par lettre du 27 mars 2002, l'association lui a notifié le non-renouvellement de son contrat de travail ; qu'il a été réintégré dans son emploi le 6 avril 2004 ; que par jugement du 14 juin 2004, le conseil de prud'hommes a requalifié ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel exclut les périodes non travaillées entre deux saisons successives ;
Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé dont le contrat de travail a été rompu en méconnaissance du statut protecteur et qui a été réintégré a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration, d'autre part, que le travailleur saisonnier, dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée, peut prétendre à être indemnisé au titre des périodes non travaillées entre deux saisons s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, durant les périodes non travaillées, le salarié s'était tenu à disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à une certaine somme le montant de l'indemnisation allouée à M. X... au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Renouveau vacances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement du 12 juin 2004 ayant fait droit à la requête de Monsieur X... en omission de statuer, de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'Association Renouveau Vacances à lui payer la somme de 32. 610, 61 € et d'avoir limité cette condamnation à la somme de 21. 427 € ;
Aux motifs que le salarié, bénéficiaire d'un contrat saisonnier, ne travaillait que sept mois sur douze, d'avril à octobre ; que cette indemnisation due à titre de sanction de la violation par l'employeur du statut protecteur du salarié avait un caractère forfaitaire et n'avait pas la nature d'un complément de salaire ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu d'en déduire les indemnités perçues au titre de l'Assedic ; que le requérant était fondé à se voir allouer 1. 530, 50 € X (7 mois 2002) + (7 mois 2003) soit 21. 427 € ;
Alors 1°) que le salarié protégé dont le contrat de travail a été rompu en méconnaissance du statut protecteur et qui a été réintégré a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration ; qu'en ayant déterminé l'indemnisation de Monsieur X... sur la base d'un contrat saisonnier de 7 mois sur 12, de surcroît pour les seules années en 2002 et 2003, bien que la relation de travail ait été requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 6 avril 1990, ce qui impliquait que l'indemnisation prenne en compte 12 mois de salaires par an, et ce du 18 novembre 2001 au 6 avril 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 devenu L. 2. 411-5 et L. 425-3 devenu L. 2422-4 du Code du travail ;
Alors 2°) qu'en ayant déterminé l'indemnisation de Monsieur X... sur la base des contrats saisonniers de 7 mois sur 12 initialement conclus, pour les seules années 2002 et 2003, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 juin 2004 qui, dans son dispositif, avait requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter depuis le 6 avril 1990, ce qui impliquait de fixer l'indemnisation sur la base de 12 mois de salaires par an ; qu'elle ainsi violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association Renouveau vacances
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en omission de statuer
AUX MOTIFS QUE figurent aux débats les conclusions devant le Conseil de Monsieur X... conseiller du salarié ; que celui-ci qui n'a certes par rappelé sa demande au niveau du dispositif, indique cependant dans le corps des motifs : « le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur qui demande sa réintégration a droit au versement d'une indemnité spéciale égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration » ; qu'au surplus trois des conseillers, ayant siégé et ainsi souvenir de la première audience, ont estimé que la requête était fondée ; que la Cour ne dispose pas d'éléments de nature à contredire la version du salarié
ALORS QUE la preuve que la demande prétendument omise a été formée incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en se fondant sur l'absence d'éléments de nature à contredire la version du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil
ET ALORS encore QUE le seul rappel des règles de droit applicables, sans que soit formée de demande, ni a fortiori de demande chiffrée, ne constitue pas une demande ; qu'en se fondant, après avoir constaté qu'aucune demande ne figurait dans les conclusions ni dans le rappel des prétentions des parties, sur le rappel d'un principe dans les conclusions écrites, et le souvenir de la première audience, sans constater que la demande ait été expressément formulée et a fortiori chiffrée, ce qui aurait permis au Conseil de Prud'hommes de trancher, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 4, 5 et 462 du Code de procédure civile.