LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, le groupement d'intérêt public Santexcel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.
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, engagé le 7 février 2001 comme formateur par la Société coopérative de recherches d'études et de leurs applications dans le domaine de la formation et de l'insertion (CREAFI), a été élu délégué du personnel suppléant le 27 novembre 2003 ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation en 2004 et 2005 ; que le salarié a écrit à son employeur, le 14 novembre 2005, pour connaître les conditions de son retour dans l'entreprise à la fin de son congé dont il estimait qu'il prenait fin le 7 décembre 2005 ; que la société Creafi, placée en redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2005, l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 8 décembre 2005 pour le 14 décembre 2005 en lui reprochant une absence fautive depuis le 1er octobre 2005, date, selon elle, de la fin du congé ; qu'à la suite de cet entretien, le salarié qui n'avait pas été réintégré dans l'entreprise et n'avait plus perçu de rémunération depuis le 7 décembre 2005, a mis en demeure son employeur de poursuivre le contrat de travail le 28 décembre suivant et que ce dernier a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur ces absences fautives le 16 janvier 2006 ; que le salarié a formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant la juridiction prud'homale le 26 janvier 2006, en alléguant l'absence de fourniture de travail et de rémunération depuis le 7 décembre ; qu'ultérieurement, le 26 février 2006, l'employeur a proposé au salarié un avenant au contrat de travail en vue de sa réintégration, qu'il a refusé en sollicitant une réintégration effective le 1er mars suivant ; que par décision du 17 mars 2006 qui n'a pas été frappée de recours, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de l'intéressé, sans que le salarié soit ensuite réintégré ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble la loi du 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour débouter M.
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de ses demandes à l'encontre de la société Creafi, du commissaire à l'exécution du plan et du CGEA, et fixer au 1er mars 2006 la date de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que le congé formation prenait fin le 30 septembre 2005 sans que le salarié ne se présente à son travail en octobre et novembre 2005 et que la société a engagé une procédure de licenciement en décembre 2006 en se fondant sur ces absences fautives, sans la mener à son terme compte tenu de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle estime ensuite que la société n'a pas commis de faute en ne rémunérant pas le salarié depuis le 7 décembre 2005 dès lors qu'il était absent sans justification et qu'elle avait engagé une procédure de licenciement ; que si le salarié a engagé une instance en résiliation judiciaire du contrat de travail, la faute principale lui était imputable en raison de cette absence injustifiée et que si les parties se sont rapprochées en février 2006 pour finaliser la réintégration du salarié, celle-ci n'a pas pu avoir lieu en raison du refus du salarié de signer l'avenant au contrat de travail soumis par la société sans faute de cette dernière ; qu'elle en déduit que les éléments d'un licenciement nul en méconnaissance du statut protecteur ne sont pas réunis ; que cependant les deux parties admettent la rupture du contrat de travail et concluent à son imputabilité, qu'il y a lieu de dire que le salarié est responsable de cette rupture dont la date sera fixée au 1er mars ainsi que le demande l'employeur ;
Attendu cependant que le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle avait estimé que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étaient pas fondés et qu'elle avait constaté que la demande d'autorisation administrative de licenciement formée par l'employeur avait été refusée par l'inspecteur du travail, ce dont il résultait que le contrat de travail de l'intéressé était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la mise hors de cause du GIP Santexcel, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Soinne, ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Soinne, ès qualités, à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et thiriez, la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Lumanisha
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de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Créafi et la Selarl Soinne ès qualités, dit que la relation de travail ayant lié Monsieur
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à la société Créafi a été rompue au 1er mars 2006 dans des conditions imputables au salarié ;
AUX MOTIFS QUE ; que Lumanisha
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ne s'est pas présenté à la société Créafi en octobre puis en novembre 2005 : quant à cette période, Lumanisha
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explique qu'il devait soutenir son mémoire à la fin du mois de novembre 2005 et qu'il était ainsi toujours dans le cadre de sa formation autorisée avec suspension de son contrat de travail ; la société Créafi a engagé en décembre 2005 un processus de licenciement qui se fondait précisément sur l'absence continue de son salarié (processus non mené à terme, compte tenu de la procédure engagée par Lumanisha
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lui-même et d'un refus d'autorisation émis par l'inspection du travail qui avait été saisie au regard de la qualité de salarié protégé de l'intéressé … ; que, courant février 2006, les parties se sont rapprochées pour finaliser la réintégration de Lumanisha
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dans l'entreprise ; que cependant, cette réintégration n'a pu avoir lieu, Lumanisha
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n'ayant pas signé l'avenant à lui soumis par la société Créafi ; que cette tentative de réintégration ne caractérise pas une faute particulière de la société Créafi, elle n'est que le témoignage d'une tentative infructueuse de mettre fin au procès tel qu'il avait été engagé ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus examinés, que les griefs énoncés dans le cadre du présent procès par Lumanisha
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à l'encontre de la société Créafi ne sont pas fondés, alors que lui-même était fautif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'analyser le comportement de la société Créafi comme ayant abouti à une rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, les éléments d'un licenciement nul et d'une méconnaissance du statut protecteur de Lumanisha
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ne sont pas réunis ; qu'il reste que les deux parties admettent que la relation de travail est rompue et concluent à l'imputabilité et la responsabilité de cette situation à la partie adverse ; que les éléments examinés ci-dessus conduisent à dire que c'est Lumanisha
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qui, absent de l'entreprise à compter du 10 octobre 2005 et, n'y ayant pas reparu avant l'engagement de son procès, est responsable de cette rupture ; que la date de la rupture sera fixée, ainsi que demandé par la Selarl Soinne ès qualités, au 10 mars 2006 ; que Monsieur Lumanisha
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réclame paiement d'un solde de frais de déplacement exposés sur 2002 ; que, cependant, il produit pour justificatifs des fiches dites fiche de déplacement, dont la seule lecture révèle qu'elles n'ont pas été adressées en temps et en heure à la société Créafi, aucune vérification n'étant aujourd'hui possible ; que la réclamation ne peut aboutir ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'avait pas obtenu de l'Inspecteur du travail l'autorisation requise pour le licenciement du salarié investi d'un mandat de délégué du personnel suppléant, s'était néanmoins opposé à la volonté manifestée par celui-ci de reprendre son travail à l'issue de sa période de formation ; qu'en retenant cependant, que les griefs énoncés dans le cadre du présent procès par Monsieur Lumanisha
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à l'encontre de la société Créafi ne sont pas fondés, puisque lui-même était fautif, et en en déduisant qu'il n'y a dès lors pas lieu d'analyser le comportement de la société Créafi comme ayant abouti à une rupture du contrat de travail constitutif d'un licenciement nul et d'une méconnaissance du statut protecteur dont bénéficiait le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences l égales de ses constatations au regard de l'article L425-1 en ses dispositions aujourd'hui reprises à l'article L2411-5 du code du travail, ensemble les articles L122-4 du même code, et 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, loin de s'accorder avec l'employeur sur le fait que les relations de travail étaient rompues, le salarié soutenait au contraire « qu'à ce jour, Monsieur
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fait toujours partie des effectifs de la société Créafi qui, après le refus d'autorisation de licenciement notifié par l'inspecteur du travail le 17 mars 2006, ne respecte aucunement les obligations découlant du contrat de travail conclu avec Monsieur
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, ce dernier ne travaillant plus et ne percevant aucune rémunération » ; qu'en retenant cependant que les deux parties admettent que la relation de travail est rompue et concluent à l'imputabilité et la responsabilité de cette situation à la partie adverse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE, en tout état de cause, la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés protégés exclut la rupture d'un commun accord ; que dès lors, la cour d'appel qui retient l'appui de sa décision, que les deux parties admettent que la relation de travail est rompue et concluent à l'imputabilité et la responsabilité de cette situation à la partie adverse, et qui estime pour sa part que la dite rupture communément constatée était en réalité imputable au salarié, a, une fois de plus, violé l'article L425-1 devenu l'article L2411-5 du code du travail, ensemble l'article L122-4 du même code.