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13/07/2010 | FRANCE | N°09-14668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-14668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'opérations promotionnelles organisées notamment en Allemagne, la société Thierry Mugler a, par trois contrats, concédé à la société Promocean BV, en qualité de licenciée, le droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer et de vendre à la société Deutsche BP aujourd'hui dénommée BP Europa Se (la société Deutsche BP) et à sa filiale de distribution, la société Aral qui exploite des stations services, des cartables, portefeuilles, parures de st

ylos et des stations météorologiques sous la marque Thierry Mugler ; que repr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'opérations promotionnelles organisées notamment en Allemagne, la société Thierry Mugler a, par trois contrats, concédé à la société Promocean BV, en qualité de licenciée, le droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer et de vendre à la société Deutsche BP aujourd'hui dénommée BP Europa Se (la société Deutsche BP) et à sa filiale de distribution, la société Aral qui exploite des stations services, des cartables, portefeuilles, parures de stylos et des stations météorologiques sous la marque Thierry Mugler ; que reprochant à la société Promocean BV et à sa filiale française, la société Prodimpor devenue Promocean France de ne pas avoir respecté les termes des contrats, la société Thierry Mugler les a résiliés avec effet immédiat par lettre recommandée du 10 janvier 2007 puis a assigné ces deux sociétés ainsi que la société Deutsche BP en sollicitant la condamnation des deux premières pour violation de leurs obligations contractuelles, dol et contrefaçon de marque et des mesures d'interdiction de toute exploitation des produits marqués Thierry Mugler et de destruction des stocks à l'encontre des trois sociétés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Thierry Mugler fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondé l'ensemble de ses demandes et l'en a déboutée, alors, selon le moyen, que la preuve des contrats entre commerçants est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la société Prodimpor ne serait pas partie aux accords signés entre la société Thierry Mugler et la société Promocean BV sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Thierry Mugler, si alors même qu'elle n'avait pas signé les contrats de licence, sa qualité de partie à ceux-ci ne résultait pas du fait qu'elle y était désignée comme «l'interlocuteur opérationnel du concédant pour l'opération promotionnelle objet des présentes», que l'ensemble des courriers qui avaient été adressés à la société Thierry Mugler concernant les problèmes d'exécution des contrats de licences l'avait été par la société Prodimpor(France) qui, dans ces courriers, avait en outre pris des engagement à son égard, tous éléments de nature à faire la preuve d'un engagement contractuel de la société Prodimpor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-3 du code de commerce et 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel , après avoir constaté que les contrats de licence avaient été conclus entre la société Thierry Mugler et la société Promocean BV et procédé à leur examen et à celui des avenants, a retenu que la société Prodimpor n'était pas partie aux accords signés entre ces deux sociétés, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir qu'aucun acte illicite, sur le fondement du droit des marques, ne saurait être reproché aux sociétés intimées, l'arrêt, relève que la société Thierry Mugler ne produit aucun certificat de marque avec un état des inscriptions à jour susceptible de démontrer ses droits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles les deux certificats d'enregistrement de marques communautaires délivrés respectivement les 16 et 20 février 2008 et produits par la société Thierry Mugler n'étaient pas suffisamment à jour pour justifier des droits de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les deux marques communautaires ne désignent pas l'ensemble des produits visés aux contrats de licence et qu'aucune marque n'est précisée aux licences consenties à la société Promocean BV, l'article 1.5 stipulant seulement "la marque désigne la marque Thierry Mugler dans sa représentation graphique portée en Annexe 2, à l'exclusion de toute autre" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le signe reproduit dans les contrats de licence n'était pas identique à celui protégé par les deux marques communautaires et si les produits pour lesquels des actes d'usage illicite de marque étaient imputés aux sociétés intimées n'étaient pas couverts par les enregistrements de marque communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 22, paragraphe 2 du règlement CE n° 40/94 devenu le règlement CE n° 207/2009 ;

Attendu que pour dire que la société Thierry Mugler avait épuisé ses droits de marque et qu'aucun acte illicite, sur le fondement du droit des marques, ne saurait être reproché aux sociétés poursuivies, l'arrêt retient que les contrats de licence signés par la société Thierry Mugler et la société Promocean BV mentionnent l'opération promotionnelle concernant les stations services exploitées en Allemagne par la société Deutsche BP, la fabrication, la commercialisation des produits revêtus de la marque Thierry Mugler sur ce territoire et qu'en conséquence, il ne peut être soutenu que les produits ont été mis dans le commerce de l'Espace économique européen sans l'autorisation de la société Thierry Mugler ; qu'il retient encore que cette mise sur le marché, en Allemagne, entre le 2 avril 2006 et le 5 décembre 2006, emporte épuisement des droits de la société Thierry Mugler et que le prétendu non respect des stipulations contractuelles ne pouvait détruire le consentement préalable donné par cette société à la vente des produits marqués à la société Deutsche BP ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Promocean BV avait réalisé des actes de mise sur le marché des produits pour lesquels la licence était consentie au-delà de la durée autorisée par chacun des contrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour écarter tout responsabilité contractuelle de la société Promocean BV pour manquement à ses obligations contractuelles quant à l'usage qui lui avait été concédé sur la dénomination Thierry Mugler l'arrêt retient qu'à supposer établi que la société Deutsche BP ait poursuivi la vente de produits postérieurement à la résiliation des contrats de licence, la société Promocean BV n'a pas conduit les contrats de fourniture signés entre la société Deutsche BP et la société Promocean GmbH ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Promocean BV bénéficiaire des contrats de licence et qui indiquait elle-même avoir joué un rôle d'intermédiaire entre la société Thierry Mugler et la société Deutsche BP, n'avait pas manqué à ses propres obligations contractuelles en ne s'assurant pas que les contrats de fourniture respectaient les conditions énoncées aux contrats de licence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société Thierry Mugler ne justifie pas de l'identité et de la portée de la marque Thierry Mugler qu'elle oppose et qui serait l'objet des contrats de licence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le signe reproduit en annexe aux contrats de licence n'était pas identique à celui protégé par les deux marques communautaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Thierry Mugler de sa demande formée à l'encontre de la société Prodimpor devenue Promocean France au titre de la responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Promocean BV, Promocean France et BP Europa SE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer chacune une somme de 2 000 euros à la société Thierry Mugler ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Thierry Mugler.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondées l'ensemble des demandes de la société THIERRY MUGLER et l'en a débouté ;

AUX MOTIFS QUE « la société THIERRY MUGLER soutient en substance que son consentement a été surpris lors de la signature des contrats de licence de marque par les réticences dolosives de la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV qui lui a dissimulé les dispositions de ses contrats avec la société DEUTSCHE BP, et qu'en toute hypothèse, les clauses des contrats de licence ont été méconnues de sorte que, selon elle, l'usage non autorisé de sa marque est illicite, le licencié et tout tiers qui tient ses droits de ce dernier, devant cesser immédiatement toute exploitation des produits marqués sans qu'il soit possible de lui opposer la théorie de l'épuisement des droits ; que la discussion engagée par la société THIERRY MUGLER sur les faits reprochés aux intimées, le dol ou l'inexécution des contrats de licence a pour préalable l'étendue des droits afférents à la marque THIERRY MUGLER revendiquée ; qu'il n'est pas contesté que le territoire concerné par les actes incriminés est d'abord l'Allemagne et ensuite, la République tchèque où les articles sont entreposés ; que la société THIERRY MUGLER verse aux débats les photocopies de trois certificats d'enregistrement :
- une marque française n°92414802 déposée le 13 avril 1992, renouvelée le 28 mars 2002,
- une marque communautaire n°00760370 déposée le 2 octobre 2001, visant l'Allemagne, protégée en classes 8,16,20,21 et 27, et désignant notamment les stylos, porte-mines et les étuis à stylos,
- une marque communautaire n°188979 déposée le 1er avril 1996 visant l'Allemagne, protégée en classes 3,9,14,18,24, 25 et 34, désignant notamment les articles de maroquinerie ;
que force est de constater d'une part que la société THIERRY MUGLER ne produit aucun certificat de marques avec un état des inscriptions à jour susceptible de démontrer ses droits, d'autre part, que la marque française ne saurait viser le territoire allemand, objet des contrats de licences, enfin, que les deux marques communautaires ne désignent pas l'ensemble des produits visés à ces contrats ; que la confusion est d'autant plus sérieuse qu'aucune marque n'est précisée aux licences consenties à la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV, l'article 1-5 stipulant seulement :

«La Marque» désigne la marque THIERRY MUGLER dans sa représentation graphique portée en Annexe 2, à l'exclusion de tout autre » ; que dès lors, peu important la circonstance par elle alléguée de la prétendue notoriété de la dénomination THIERRY MUGLER, que la société THIERRY MUGLER n'établit nullement l'identité et la portée de la marque qui aurait été concédée en licence à la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV ; qu'en tout état de cause, il convient de relever que la société THIERRY MUGLER a expressément consenti à ce que la « marque » cédée en licence soit apposée sur des produits mis sur le marché en Allemagne ; qu'en effet, les contrats de licence signés par la société THIERRY MUGLER et la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV mentionnent l'opération promotionnelle concernant les stations services exploitées en Allemagne par la société DEUTSCHE BP, la fabrication, la commercialisation des produits revêtus de la marque THIERRY MUGLER sur ce territoire, de sorte qu'aucun manoeuvre ou réticence dolosive ne peut être reprochée à la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV ; qu'ainsi, il ne saurait être soutenu que les produits marqués ont été mis dans le commerce de l'Espace économique européen sans l'autorisation de la société THIERRY MUGLER ; que par voie de conséquence, cette mise sur le marché de la Communauté en Allemagne entre le 2 avril 2006 et le 5 décembre 2006, emporte épuisement des droits de la société THIERRY MUGLER, le prétendu non respect des stipulations contractuelles ne pouvant détruire le consentement préalable donné par cette dernière à la vente des produits marqués à la société DEUTSCHE BP ; qu'il s'ensuit qu'aucun acte illicite, au fondement du droit des marques, ne saurait être reproché aux sociétés intimées» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la société THIERRY MUGLER avait produit le 10 mars 2008 sous les numéros 49 et 50 du bordereau de communication de pièces établi par son avoué, une copie certifiée de sa marque communautaire n°001760370 délivré par l'OHMI le 20 février 2008 et la désignant comme titulaire de celle-ci ainsi qu'un extrait du registre des marques communautaires concernant sa marque n°000188979 délivré par l'OHMI le 16 février 2008 et la désignant également comme titulaire de cette marque dont la date d'expiration était fixée au 1er avril 2016 ; qu'en affirmant que «la société THIERRY MUGLER ne produit aucun certificat de marques avec un état de ses inscriptions à jour susceptible de démontrer ses droits» sans préciser les raisons pour lesquelles ces deux certificats ne seraient pas sufisamment « à jour » ni préciser à quelle date ils auraient dû être «à jour» (conclusion des contrats de licence, introduction de l'instance, appel, ordonnance de clôture…) pour justifier des droits de marque de la société THIERRY MUGLER, la Cour d'appel, qui n'a pas ainsi indiqué les raisons pour lesquelles les deux certificats produits par cette société ne seraient pas
suffisamment « à jour » pour démontrer les droits de celle-ci sur les marques communautaires précitées, a entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le droit sur une marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement et tout changement de nature à modifier les droits sur la marque est opposable aux tiers et ne peut être invoqué par ou contre ceux-ci qu'à compter de son inscription au registre des marques communautaires ; que la production d'un certificat d'enregistrement d'une marque communautaire fait ainsi foi des droits de celui qui y figure comme titulaire, sauf à celui qui le conteste de justifier d'un changement dans ces droits inscrit au registre ; qu'en retenant en l'espèce que la société THIERRY MUGLER qui avait, ainsi qu'elle le constate, «versé aux débats» des certificats d'enregistrement de ses deux marques communautaires, ne démontrait pas cependant ses droits sur ces marques parce que les certificats ainsi produits ne comporteraient pas un «état des inscriptions à jour», alors qu'il appartenait à la société PRODIMPOR, qui seule parmi ses adversaires contestait la titularité des droits de la société THIERRY MUGLER et partant, sa recevabilité à agir en contrefaçon, de produire une certificat d'enregistrement justifiant du bien fondé de sa prétention sans pouvoir à cet égard se contenter d'une simple allégation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant qu'«aucun acte illicite au fondement du droit des marques ne saurait être reproché aux sociétés intimées» parce que, peu important la notoriété de la dénomination THIERRY MUGLER, « la société THIERRY MUGLER n'établit nullement l'identité et la portée de la marque qui aurait été concédée en licence », ses «deux marques communautaires ne désign(a)nt pas l'ensemble des produits visés à ces contrats » et aucune marque n'étant « précisée aux licences (…) l'article 1-5 stipulant seulement : «La Marque » désigne la marque THIERRY MUGLER dans sa représentation graphique portée en Annexe 2, à l'exclusion de tout autre », sans constater ni que le signe identique couvert par ces deux marques n'était pas celui visé par les licences, ni que l'usage de ce signe pour aucun des produits visés par les licences ne pouvait porter atteinte aux droits conférés par ces marques, qui étaient en outre étendus compte tenu de leur notoriété, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser l'absence de droits de marque de la société THIERRY MUGLER sur le signe donné en licences pour les produits visés par celles-ci et a, par là même, entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la mise dans le commerce des produits revêtus d'une marque faite par le licencié en méconnaissance d'une clause du contrat de licence est faite sans le consentement du titulaire de la marque lorsque cette clause correspond à l'une de celles prévues par l'article 22 du Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 ; que parmi ces clauses figurent celles relatives à la durée de la licence ; qu'en l'espèce, la société THIERRY MUGLER invoquait notamment une violation des clauses contractuelles relatives à la durée des licences concédées ; qu'en retenant que le non respect des stipulations contractuelles des contrats de licence ne pouvait détruire le consentement préalable donné par la société THIERRY MUGLER à la vente des produits marqués à la société DEUTSCHE BP et que la société THIERRY MUGLER aurait donc épuisé ses droits de marque, sans rechercher si n'était pas caractérisée une violation des clauses des contrats de licence litigieux, relatives notamment à leur durée, clauses correspondant à l'une de celles visées par l'article 22 du Règlement CE 40/94 précité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 22 dudit Règlement, devenu le Règlement CE n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 (version codifiée) ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, DE CINQUIEME PART, QUE même lorsque la commercialisation d'un produit doit être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, celui-ci est en droit de s'opposer à la revente du produit s'il est établi, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, que celle-ci porte atteinte à la renommée de sa marque ; qu'en l'espèce, la société THIERRY MUGLER faisait valoir que la vente par la société DEUTSCHE BP des produits objet des contrats de licence conclus avec les sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR, en violation des clauses de ces contrats interdisant notamment leur vente directe au consommateur indépendamment des opérations promotionnelles objet des contrats de licence, portait atteinte à la notoriété de ses marques ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si les commercialisations incriminées ne portaient pas atteinte à la notoriété des marques communautaires de la société THIERRY MUGLER, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article 13-2 du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 devenu aujourd'hui le Règlement CE n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 (version codifiée).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondées l'ensemble des demandes de la société THIERRY MUGLER et l'en a débouté ;

AUX MOTIFS QUE «la société THIERRY MUGLER fait valoir qu'elle serait néanmoins fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV et PRODIMPOR, lesquelles auraient porté atteinte à l'image du signe THIERRY MUGLER et poursuivi l'exploitation de la marque au delà de la résiliation des contrats de licence intervenue le 10 janvier 2007 ; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV et PRODIMPOR au versement de dommages et intérêts et au paiement de pénalités contractuelles ; mais qu'il résulte de l'examen des contrats de licence et de leurs avenants que la société PRODIMPOR n'est pas partie aux accords signés entre la société THIERRY MUGLER et la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée ; que par ailleurs, en ce qui concerne la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV, qu'il résulte de ce qui précède que la société THIERRY MUGLER ne justifie pas de l'identité et de la portée de la marque éponyme qu'elle oppose et qui serait l'objet des contrats de licence ; qu'au surplus, à supposer établi que la société DEUTSCHE BP ait poursuivi la vente de produits postérieurement à la résiliation des contrats de licence, force est de constater que la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV n'a pas conduit les contrats de fourniture avec la société DEUTSCHE BP, ceux-ci ayant été signés avec la société allemande PROMOCEAN Gmbh » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des contrats entre commerçants est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la société PRODIMPOR ne serait pas partie aux accords signés entre la société THIERRY MUGLER et la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société THIERRY MUGLER, si alors même qu'elle n'avait pas signé les contrats de licence, sa qualité de partie à ceux-ci ne résultait pas du fait qu'elle y était désignée comme «l'interlocuteur opérationnel du concédant pour l'opération promotionnelle objet des présentes », que l'ensemble des courriers qui avaient été adressés à la société THIERRY MUGLER concernant les problèmes d'exécution des contrats de licences l'avait été par la société PRODIMPOR (France) qui, dans ces courriers, avait en outre pris des engagement à son égard, tous éléments de nature à faire la preuve d'un engagement contractuel de la société PRODIMPOR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 110-3 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant toute responsabilité contractuelle de la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV au motif que celle-ci n'aurait pas conclu les contrats de fourniture avec la société DEUTSCHE BP, ceux-ci ayant été signés avec la société allemande PROMOCEAN Gmbh, sans rechercher si la société PROMOCEAN Gmbh n'avait pas pu agir ainsi que comme ayant droit de la société PROMOCEAN NETHERLANDS BV, bénéficiaire des contrats de licence et qui indiquait elle-même avoir joué un rôle d'intermédiaire, et si celle-ci n'avait pas manqué à ses propres obligations contractuelles en ne veillant pas à ce que les contrats conclus entre la société allemande PROMOCEAN et la société DEUTSCHE BP respectent les conditions des contrats de licence dont elle était bénéficiaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en écartant toute responsabilité contractuelle de la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV au motif que la société THIERRY MUGLER « ne justifie pas de l'identité et de la portée de la marque éponyme qu'elle oppose et qui serait l'objet des contrats de licence », quand la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV n'avait jamais prétendu que la société THIERRY MUGLER ne serait titulaire d'aucun droit de marque sur la représentation graphique de la dénomination THIERRY MUGLER donné en licence et que ces contrats seraient sans cause ou sans objet, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en excluant toute responsabilité de la société PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV pour manquement à ses obligations contractuelles quant à l'usage qui lui avait été concédé sur la dénomination THIERRY MUGLER par la société éponyme, au motif que celle-ci ne justifierait pas de l'identité et de la portée de la marque THIERRY MUGLER qu'elle oppose et qui serait l'objet des contrats de licence, quand la validité de ces contrats n'était pas en cause, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14668
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-14668


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14668
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