LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 avril 2009) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 2004 rectifié par arrêt du 6 novembre 2007, pourvoi n° 02-13. 574) que M. X... a conclu avec la société Locunivers, devenue le Crédit universel et aux droits duquel se trouve la société BNP Paribas Personal Finance, un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau commandé à la société Nautic 69 ; qu'alléguant diverses pannes et la non-conformité du bateau à la commande, M. X... a demandé la résolution de la vente et l'" anéantissement rétroactif du contrat de location-vente " ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat passé avec la société Locunivers et, en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° / que le juge est tenu de motiver sa décision et doit, en particulier, répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures déposées le 26 janvier 2009, M. X... soutenait non seulement avoir été victime d'une tromperie du crédit-bailleur, mais également avoir commis une erreur sur les qualités substantielles du bateau, à savoir la catégorie de navigation, qui avait été provoquée par les mentions figurant sur le contrat de location ; qu'en se contentant de relever que M. X... ne démontrait que le procès-verbal avait été " organisé " de façon à le tromper sur les caractéristiques réelles du bateau, sans répondre au chef péremptoire de conclusion démontrant que son consentement avait été vicié par erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que les vices du consentement s'apprécient à la date de formation du contrat et non pas au jour de la délivrance de la chose ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... avait eu conscience, au jour de la formation du contrat de location, soit le 30 septembre 1991, que les mentions y figurant étaient erronées et que le bateau loué n'était qu'un bateau de cinquième catégorie de navigation et non de troisième catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
3° / que l'erreur légitime commise par M. X... ne pouvait être écartée qu'à la condition que le procès-verbal de réception établisse qu'il avait accepté la livraison d'un bateau de cinquième catégorie au lieu d'un bateau de troisième catégorie de navigation, tel que mentionné dans le contrat de location et sur le bon de commande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait seulement reconnu, en signant le procès-verbal, que le bateau était conforme aux spécifications de la commande passée au vendeur, ce dont il résultait qu'il reconnaissait nécessairement avoir été livré d'un bateau de troisième catégorie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de M. X... qu'il ait soutenu devant la cour d'appel qu'à la date de signature du contrat de location avec option d'achat, il aurait commis une erreur sur les qualités substantielles du bateau ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros et à la société SPBI la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat passé le 30 septembre 1991 entre M. Gilles X... et la société Locunivers et, en conséquence, débouté le premier de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de la société Locunivers, à lui rembourser la somme de 54. 999, 99 francs payée au titre du premier loyer et les sommes correspondant aux mensualités suivantes, d'un montant de 12. 495, 99 francs versées depuis le 25 novembre 1991, et d'un montant de 14. 495, 99 francs versées depuis le 25 octobre 1994, outre intérêts, à l'exception de l'échéance du 25 novembre 1995 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que Gilles X... a signé le procès verbal de réception du bateau litigieux sans aucune réserve et reconnu que « le bateau était en bon état et conforme aux spécifications de la commande passée au vendeur », peu important que ce document ne soit pas daté, dans la mesure où il n'est pas contesté que d'une part ce procès verbal signé tant par le locataire que par le vendeur la société NAUTIC 69 a été adressé au bailleur la société LOCUNIVERS avec le chèque de versement initial et que cette dernière a bien payé le prix dudit bateau à la société NAUTIC 69 suivant facture du 19 octobre 1991, que d'autre part Gilles X... a payé les loyers pendant plusieurs années ; qu'il s'ensuit que Gilles X... ne peut reprocher à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société LOCUNIVERS, laquelle a rempli les obligations résultant du contrat susvisé de ne pas avoir respecté son obligation de délivrance ; que par ailleurs que si le bailleur doit en application de l'article 1721 du code civil, garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, ces dispositions ne sont pas d'ordre public et il peut y être dérogé par des conventions particulières de façon non équivoque ; qu'en l'espèce, le contrat de location avec option d'achat prévoit expressément au chapitre « garantie du bateau loué » que « pendant toute la durée de la location le preneur exercera en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous les droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur du bateau loué », de sorte que la société LOCUNIVERS avait bien entendu, en transférant au locataire Gilles X... le droit à la garantie légale ou conventionnelle du vendeur, normalement attachée à la propriété de la chose, exclure tout recours en garantie du locataire à son encontre ; Que Gilles X... ne peut donc rechercher la société bailleresse sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le non-respect d'une obligation de sécurité ; qu'en ce qui concerne la nullité affectant directement le contrat de location avec option d'achat, Gilles X... ne rapporte pas la preuve que, comme il le soutient, le procès-verbal de réception a été organisé de manière à ce qu'il ne connaisse pas les caractéristiques du bateau qui lui a été remis et qu'il ne soit pas signé à la date même de la livraison du bateau ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et doit, en particulier, répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures déposées et signifiées le 26 janvier 2009, Monsieur X... soutenait non seulement avoir été victime d'une tromperie du crédit bailleur, mais également avoir commis une erreur sur les qualités substantielles du bateau, à savoir la catégorie de navigation, qui avait été provoquée par les mentions erronées figurant sur le contrat de location (concl. app., p. 21) ; qu'en se contentant de relever que Monsieur X... ne démontrait pas que le procès-verbal avait été « organisé » de façon à le tromper sur les caractéristiques réelles du bateau, sans répondre au chef péremptoire de conclusion démontrant que son consentement avait été vicié par erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les vices du consentement s'apprécient à la date de la formation du contrat et non pas au jour de la délivrance de la chose ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Monsieur X... avait eu conscience, au jour de la formation du contrat de location, soit le 30 septembre 1991, que les mentions y figurant étaient erronées et que le bateau loué n'était qu'un bateau de 5ème catégorie de navigation et non de 3ème catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'erreur légitime commise par Monsieur X... ne pouvait être écartée qu'à la condition que le procès-verbal de réception établisse qu'il avait accepté la livraison d'un bateau de 5ème catégorie au lieu d'un bateau de 3ème catégorie de navigation, tel que mentionné dans le contrat de location et sur le bon de commande ; qu'en statant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Monsieur X... avait seulement reconnu, en signant le procès-verbal, que le « bateau était conforme aux spécifications de la commande passée au vendeur », ce dont il résultait qu'il reconnaissait nécessairement avoir été livré d'un bateau de 3ème catégorie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1110 du code civil.