LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 JUILLET 2010
NON-LIEU A RENVOI
M. Lamanda, premier président
Arrêt n° 12185 P+B
Pourvoi n° N 10-80.551
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 juin 2010 et présenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Mustapha X..., à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de DOUAI le 2 décembre 2009 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Koering-Joulin, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Salvat, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de Mme Koering-Joulin, conseiller, assistée de M. Briand, auditeur au service de document, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Mustapha X..., l'avis oral de M. Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Mustapha X... soutient que les dispositions de l'article 417, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale sont contraires au principe constitutionnel des droits de la défense en ce que, en dehors de l'hypothèse du prévenu atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense (alinéa 4) qui est obligatoirement assisté d'un défenseur, elles ne font pas obligation à la juridiction correctionnelle devant laquelle il comparaît sans avocat de l'informer qu'il a la faculté d'être assisté, au besoin sur commission d'office, se bornant à prévoir que ladite commission est subordonnée à une demande expresse dudit prévenu ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel des droits de la défense, dès lors que l'exercice de la faculté de se faire assister par un défenseur, prévue par l'article 417, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, implique, pour être effectif, que le prévenu a été préalablement informé de cette faculté ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille dix ;