LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 JUILLET 2010
RENVOI
M. Bloch, conseiller rapporteur
Arrêt n° 12183 -P+B
Pourvoi n° R 10-80.853
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial déposé le 30 avril 2004 et présenté par :
- M. Chérif X..., domicilié ...
- M. Rachid X..., domicilié ...
A l'occasion du pourvoi formé par eux :
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2009 par la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, qui, pour détention, installation, mise à disposition de tiers, en récidive, d'appareils de jeu de hasard, les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 60 000 euros d'amende et une interdiction professionnelle et a ordonné des mesures de confiscation et de destruction ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010 où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Bloch, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Bloch, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation , les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, l'avis oral de M. Davenas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question posée est celle de savoir si l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'il institue un monopole au profit de la société Française des jeux et des "casinotiers" ;
Attendu que la disposition contestée constitue le fondement des poursuites ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il convient d'apprécier si les prohibitions énoncées à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté du commerce et de l'industrie et à celle d'entreprendre ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille dix ;