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16/07/2010 | FRANCE | N°10-81659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 2010, 10-81659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 16 JUILLET 2010
NON-LIEU À RENVOI

M. LAMANDA, premier président

Arrêt n° 12186 F-P+B
Pourvoi n° S 10-81.659

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juin 2010 et présentée par la SCP Gatineau et Fattacini, avocat de la société NORPROTEX à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, le 19 janvier 2010 ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 16 JUILLET 2010
NON-LIEU À RENVOI

M. LAMANDA, premier président

Arrêt n° 12186 F-P+B
Pourvoi n° S 10-81.659

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juin 2010 et présentée par la SCP Gatineau et Fattacini, avocat de la société NORPROTEX à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, le 19 janvier 2010 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Koering-Joulin, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Mathon, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Koering-Joulin, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation et d'études de la Cour de cassation, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norprotex, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Bershka France et Zara France, l'avis oral de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Norprotex soutient que les dispositions de l'article 497, 3° du code de procédure pénale, en ce qu'elles cantonnent la faculté d'appeler de la partie civile à ses seuls intérêts civils, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au droit d'accès au juge, aux droits de la défense et au droit à l'égalité devant la justice ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision constitutionnelle ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la cour d'appel, saisie par le seul recours de la partie civile, si elle ne peut prononcer de peine à l'encontre du prévenu définitivement relaxé, l'action publique n'étant exercée que par le ministère public ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, est tenue de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale avant de se prononcer sur les demandes de réparation de la partie civile ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le seize juillet deux mille dix ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81659
Date de la décision : 16/07/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2010, pourvoi n°10-81659, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81659
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