Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 octobre 2009, qui, pour inobservations de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à deux amendes de 135 euros chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article et l'article 7 du même code ;
Attendu que seul un acte de poursuite ou d'instruction est interruptif de prescription ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... a reçu deux avis de contraventions dressées, pour ne pas avoir observé, successivement deux feux de signalisation, le 1er octobre 2007 ; que, le 15 novembre 2007, l'intéressé a adressé au préfet de police une requête par laquelle il contestait les infractions ; que, le 8 octobre 2008, l'officier du ministère public a pris à l'encontre de Gérard X... des réquisitions d'ordonnance pénale ; qu'à la suite de l'opposition formée par ce dernier à cette ordonnance, il a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par Gérard X..., le jugement attaqué énonce que la réclamation au préfet de police, en date du 15 novembre 2007, a interrompu le délai d'un an de prescription de l'action publique ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les réquisitions aux fins d'ordonnance pénale ont été délivrées le 8 octobre 2008, soit plus d'un an après les avis de contraventions établis le 1er octobre 2007, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 27 octobre 2009 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;