LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 14 mai 2009), qu'après avoir conclu avec M. X... une convention de trésorerie courante à concurrence de 1 524, 50 euros, ultérieurement portée à 3 048, 98 euros puis à 7 622, 45 euros, la Société générale (la banque) a notifié à son client, le 8 juillet 2005, sa décision de voir ramener le découvert à la somme de 1 600 euros à l'expiration d'un délai de 60 jours, puis, le 27 juin 2006, l'a informé qu'elle mettait fin au découvert consenti et clôturait le compte sous préavis de même durée, et l'a assigné en paiement ; que M. X... a reconventionnellement recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme et de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité, alors, selon le moyen, que les dépassements de découverts autorisés pendant une longue période caractérisent une nouvelle convention tacite de découvert distincte de la précédente convention écrite ; qu'en ayant exclu par principe tout découvert tacite pour la période postérieure au 8 juillet 2005 en raison d'une convention de trésorerie courante conclue le 25 mars 1995 après avoir constaté que la banque avait laissé le découvert dépasser largement les 1 600 euros convenus au départ et ceci jusqu'au 27 juin 2006, ce qui caractérisait une convention tacite de découvert distincte de la convention écrite initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2006, la banque avait notifié à l'intéressé qu'elle mettait fin au découvert et procéderait à la clôture du compte à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours, et retenu que la clôture du compte n'avait été effectuée que le 18 septembre 2006, sa décision se trouve justifiée ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Société Générale une somme de 4548, 54 euros et de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité de la banque,
Aux motifs que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2005, la banque avait notifié à Monsieur X... qu'elle entendait voir ramener à 1600 euros le découvert en compte autorisé puis le 27 juin 2006, elle lui avait notifié qu'elle y mettait fin et prononcerait la clôture de son compte à l'expiration d'un préavis de soixante jours, le mettant en demeure de lui régler la somme de 4769, 46 euros correspondant au solde débiteur de son compte ; qu'elle avait effectivement procédé à la clôture du compte par lettre recommandée portant mise en demeure de régler la somme de 4916, 98 euros ; que les parties avaient convenu contractuellement des conditions dans lesquelles Monsieur X... bénéficiait d'un découvert en compte, ce qui excluait qu'il fût considéré comme un découvert tacite ; qu'alors qu'il lui était demandé dès le 8 juillet 2005 de réduire à 1600 euros son découvert en compte à partir du 8 septembre 2005, Monsieur X... n'en avait rien fait puisqu'à la date du 27 juin 2006, son compte présentait encore un solde débiteur de plus de 4500 euros ; qu'il ne pouvait prétendre avoir été victime d'une rupture abusive de concours bancaire ; que la clôture du compte n'était intervenue que le 18 septembre 2006, soit plus de soixante jours après la réception de la lettre recommandée l'ayant annoncé à Monsieur X... ; qu'il justifiait en appel que postérieurement à la clôture du compte, il avait reçu des virements de la CPAM, 749 euros le 8 décembre 2006 et 624, 45 euros le 12 décembre 2006, ce que reconnaissait la banque qui en avait tenu compte dans son décompte arrêté le 30 décembre 2008 ; que Monsieur X... n'établissait pas avoir été l'objet d'une inscription au fichier de la Banque de France ;
Alors que 1°) les dépassements de découvert autorisés pendant une longue période caractérisent une nouvelle convention tacite de découvert distincte de la précédente convention écrite ; qu'en ayant exclu par principe tout découvert tacite pour la période postérieure au 8 juillet 2005 en raison d'une convention de trésorerie courante conclue le 25 mars 1995 après avoir constaté que la banque avait laissé le découvert dépasser largement les 1600 euros convenus au départ et ceci jusqu'au 27 juin 2006, ce qui caractérisait une convention tacite de découvert distincte de la convention écrite initiale, la cour d'appel a violé l'article L 313-12 du code monétaire et financier ;
Alors que 2°) tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis ; qu'en ayant retenu une date de clôture du compte du 18 septembre 2006 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 18 septembre 2006 ne faisait pas seulement qu'informer Monsieur X... d'une clôture prononcée dès le 28 août 2006, soit avant l'expiration du délai légal de soixante jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-12 du code monétaire et financier ;
Alors que 3°) le banquier ne peut percevoir des sommes revenant à son ancien client après la clôture du compte ; que la cour d'appel, qui a constaté que postérieurement à la clôture du compte de Monsieur X..., des virements avaient été effectués par la CPAM du Val de Marne sur ce compte clôturé et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis de faute en conservant les sommes en cause sans en aviser Monsieur X..., ce que la banque avait elle-même reconnu dans ses conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.