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07/09/2010 | FRANCE | N°09-85155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2010, 09-85155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Monique,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 2122-22 du code général des

collectivités territoriales, des articles préliminaire, 392, 427 et 593 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Monique,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, des articles préliminaire, 392, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Villeneuve-sur-Lot et a condamné Monique X... à mettre en conformité les ouvrages prétendument non conformes au permis de construire modificatif ;
"aux motifs que, sur la constitution de partie civile de la commune de Villeneuve-sur-Lot, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel d'Agen a rappelé que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; que la commune de Villeneuve-sur-Lot a produit, en cours de délibéré, les délibérations du conseil municipal en date du 7 avril 2001, du 14 mars 2008 et du 7 mai 2008, autorisant le maire de la commune à ester en justice sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; qu'en considération de ces éléments, la constitution de partie civile de la commune de Villeneuve-sur-Lot est recevable ;
"1°) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de conviction qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les délibérations produites en cours de délibéré par la partie civile pour justifier de la recevabilité de sa constitution aient été communiquées au prévenu et que ce dernier ait été mis en mesure d'exercer les droits de la défense au regard de ces pièces nouvelles ; que la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que la constitution de partie civile d'une commune pour le compte de laquelle un maire a directement cité le prévenu devant une juridiction correctionnelle n'est recevable que si la délibération du conseil municipal qui accorde une délégation au maire à cet effet est antérieure à la délivrance de cette citation ; qu'en se référant à des délibérations adoptées les 14 mars 2008 et 7 mai 2009 postérieures à la délivrance de la citation directe, en date du 19 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que pour satisfaire aux exigences de l'article L. 2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales et emporter délégation au profit du maire, la délibération du conseil municipal doit préciser les cas de délégation ou indiquer, de manière expresse, que la délégation concerne l'ensemble du contentieux de la commune ; que la délibération du 7 avril 2001 ne répondant pas à ces exigences, la cour d'appel a méconnu l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et l'article 392 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;
Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 427 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le deuxième de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la commune de Villeneuve-sur-Lot, à l'origine des poursuites engagées contre Monique X... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué prononce au vu de délibérations du conseil municipal de la commune autorisant son maire à agir en justice, qui ont été transmises aux juges du second degré par une note en délibéré ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la note en délibéré ne mentionnait pas qu'elle avait été communiquée à la prévenue, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée du caractère contradictoire de la procédure, a méconnu le sens et la portée des textes rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 2 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu au profit de la commune de Villeneuve-sur-Lot, à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85155
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-85155


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85155
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