Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de report de l'affaire à une date ultérieure formée par le prévenu qui n'avait eu communication des écritures de la caisse que la veille de l'audience et n'avait pu en prendre connaissance que tard le soir ;
" aux motifs que ces écritures se limitaient à reprendre les conclusions du prévenu de première instance ou à répondre aux écritures antérieures de la partie civile et à effectuer quelques commentaires sur le jugement qui n'avaient pas pour effet d'apporter d'éléments jusque-là absents des débats ; qu'il s'ensuivait que, compte-tenu de la teneur de ces derniers, le renvoi n'était pas nécessaire de renvoyer l'affaire (SIC) pour assurer le respect de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme et notamment l'obligation de laisser aux parties le temps et les facilités nécessaires à la préparation de leur défense ;
1°) " alors que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que tout accusé a droit notamment " à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " ; qu'il appartient à l'accusé lui-même et non à la juridiction de jugement d'apprécier si des conclusions communiquées quelques heures à peine avant l'audience nécessitent ou non le report de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a purement et simplement méconnu les dispositions de ce texte et violé les droits de la défense ;
2°) " alors que les motifs sus-rapportés sont incompréhensibles puisqu'ils énoncent que la partie adverse aurait repris les conclusions du prévenu de première instance ou à répondre aux écritures antérieures de la partie civile ; que le prévenu, qui n'avait aucun intérêt à demander un report s'agissant de ses propres écritures, avait au contraire un intérêt capital à pouvoir examiner les écritures de la partie civile pour pouvoir lui opposer ses moyens de défense ; que la cour d'appel a méconnu les droits de la défense " ;
Attendu qu'en refusant, par des motifs qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la demande de renvoi présentée pour Hervé Y..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-1, alinéa 2, 313-7, 313-8 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
" aux motifs qu'Hervé Y... avait utilisé la signature fausse d'un médecin sans que celui-ci ne connût les soins ainsi prescrits en son nom de matière à conduire la caisse primaire d'assurance maladie à faire des remboursements nécessairement indus en l'absence de prescription médicale, ce qui était de nature à faire accepter par ses clients des travaux couteux ; que ce délit était constitué en droit sans qu'il fût nécessaire que les valeurs escroquées eussent tourné au profit de l'auteur du délit ; que la justification donnée par le prévenu selon laquelle il ne s'agissait que d'éviter aux clients de se rendre une nouvelle fois chez le médecin n'était pas de nature à excuser les faits en cause car, à supposer cette explication sincère, d'un part il s'agissait en tout état de cause d'une fraude et d'autre par cette pratique avait conduit Hervé Y... à s'affranchir d'un contrôle médical qui eût pu permettre au patient d'avoir un conseil médical et d'éviter le cas échéant des soins dont certains se sont plaints de l'inutilité ;
1°) alors que, aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que l'emploi de manoeuvres frauduleuses suppose une mise en scène dans le but de déterminer une personne à remettre des fonds ou des valeurs à son préjudice ou au préjudice de tiers ; qu'en l'espèce, les ordonnances remises par le prévenu à ses patients et établies sur papier à entête du Dr X...qui constituaient tout au plus un mensonge écrit insusceptible d'être appréhendé en tant qu'élément matériel constitutif de délit n'avaient de surcroît pas pour objet de se faire remettre des fonds ou des valeurs ni d'opérer obligation ou décharge mais de permettre à ces derniers d'obtenir un remboursement partiel des prestations que le prévenu leur avait fournies ; que les éléments constitutifs des manoeuvres frauduleuses et de la remise faisant défaut, la déclaration de culpabilité est illégale ;
2°) alors que, pour être constitutives d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent être effectuées préalablement à la remise ; qu'en l'espèce, il résulte des circonstances de l'espèce que c'est après avoir fourni les prestations à ses patients que le prévenu leur remettait les ordonnances permettant la prise en charge de ses prestations par la sécurité sociale ; que, par conséquent, aucune escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal n'était constituée et que, derechef la déclaration de culpabilité est illégale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hervé Y..., pédicure-podologue, a établi à certains de ses patients, de fausses feuilles de soins et des fausses ordonnances au nom du Dr X..., afin qu'ils puissent se faire rembourser ou tenter de se faire rembourser par la caisse primaire d'assurance maladie les orthèses plantaires qu'il leur avait confectionnées ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme qu'Hervé Y... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.