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09/09/2010 | FRANCE | N°09-69936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-69936


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2009), qu'alléguant la violation d'un droit de préférence constitutif d'une pratique anticoncurrentielle qu'elle imputait à la société Distribution Casino France (la société DCF), la société Prodim a obtenu par deux ordonnances du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice afin de se faire remettre divers documents détenus par des tiers ; que saisi par la société DCF en rétractation de ces o

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2009), qu'alléguant la violation d'un droit de préférence constitutif d'une pratique anticoncurrentielle qu'elle imputait à la société Distribution Casino France (la société DCF), la société Prodim a obtenu par deux ordonnances du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice afin de se faire remettre divers documents détenus par des tiers ; que saisi par la société DCF en rétractation de ces ordonnances, le juge qui les avait rendues a rejeté la demande de cette dernière et, accueillant la demande incidente de la société Prodim, a ordonné à la société DCF de lui communiquer de nouvelles pièces ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces dont la société Prodim demandait la remise étaient détenues par des tiers et retenu que rien ne permettait de constater que le respect de la procédure contradictoire aurait compromis l'efficacité des mesures sollicitées et entraîné un risque de dépérissement, de disparition, de destruction ou de falsification des documents réclamés, ni qu'il était nécessaire de provoquer un effet de surprise, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, justement attaqué à la première branche du moyen, que la société Prodim ne justifiait d'aucune circonstance autorisant une dérogation au principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de production de nouvelles pièces, alors, selon le moyen, que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé d'une requête, de sorte qu'il peut étendre les mesures qui avaient été précédemment ordonnées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté la société Prodim de sa demande tendant à obtenir des pièces complémentaires à celles dont la remise par huissier de justice avait été ordonnée par le juge statuant sur requête, a violé les articles 145, 497 et 875 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;
Et attendu qu'ayant relevé que la demande incidente de production de la société Prodim portant sur deux nouvelles pièces n'avait pas été présentée au juge des requêtes, la cour d'appel a exactement retenu que cette prétention, soumise pour la première fois au juge de la rétractation, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim ; la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la société Prodim
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté deux ordonnances, rendues sur requêtes, du président du tribunal de commerce de Nantes, désignant, à la demande d'un franchiseur (la société PRODIM), un huissier chargé de se faire remettre des documents susceptibles d'établir la violation, par un franchisé, mais avec la complicité d'un concurrent (la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE), du droit de préférence stipulé au bénéfice du franchiseur,
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en application de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'il résultait de ces textes qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence de la mesure sollicitée et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ; que, dans le cas présent, non seulement la société PRODIM ne démontrait d'aucune manière qu'il y avait urgence pour elle à obtenir les pièces dont elle sollicitait la remise par des tiers, mais, en outre, elle ne justifiait d'aucune circonstance exigeant d'éluder un débat contradictoire ; qu'en effet, rien ne permettait de constater que le respect de la procédure contradictoire aurait compromis l'efficacité de la mesure sollicitée et entraîné un risque de dépérissement, de disparition, de destruction ou de falsification des documents réclamés, ni qu'il était nécessaire de provoquer un effet de surprise pour les réclamer ; qu'en conséquence, l'ordonnance du 9 décembre 2008 devait être infirmée,
1°) ALORS QUE l'urgence ne constitue pas une condition pour que soit ordonnée sur requête une mesure d'instruction in futurum ; qu'en l'espèce, la cour qui a énoncé le contraire, pour en déduire que les ordonnances rendues sur requête par le président du tribunal de commerce de Nantes devaient être rétractées, puisque la société PRODIM n'avait pas démontré qu'il y avait urgence pour elle à obtenir les pièces dont elle sollicitait la remise par des tiers, a violé les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile,
2°) ALORS QUE l'effet de surprise est indispensable quand il s'agit d'obtenir des documents établissant l'existence d'un agissement anticoncurrentiel ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la société PRODIM n'avait pas démontré en quoi il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire pour obtenir la désignation d'un huissier chargé de se faire remettre des documents détenus par des tiers, quand, s'agissant de pièces susceptibles d'établir la violation, à l'instigation d'un concurrent, d'un droit de préférence stipulé au profit du franchiseur, l'effet de surprise était indispensable, a violé les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en appel de l'instance en rétractation d'ordonnances rendues sur requête par le président du tribunal de commerce de Nantes, débouté un franchiseur (la société PRODIM) de sa demande en communication de pièces complémentaires, tendant à prouver qu'un concurrent (la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE) avait participé à la violation de son pacte de préférence,
AUX MOTIFS QUE si le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue et s'il peut modifier sa décision pour tenir compte de faits survenus postérieurement, il n'est saisi que de la demande initiale et il doit statuer dans les limites de son objet, sans pouvoir ordonner de nouvelles mesures ; que l'ordonnance du 9 décembre 2008 avait fait droit à la demande additionnelle présentée par la société PRODIM, à l'occasion de la procédure en rétractation, en condamnant la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à communiquer sous astreinte, la demande qu'elle avait adressée à CLUB SA d'avoir à établir un panneau d'affichage portant sur le permis de construire et le document par lequel elle avait demandé à un huissier de constater l'affichage de ce permis de construire ; que cette demande, pour être nouvelle et complémentaire, excédait la saisine du juge de la rétractation ; qu'elle devait donc être déclarée irrecevable et l'ordonnance devait être infirmée en ce qu'elle y avait fait droit,
ALORS QUE le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé d'une requête, de sorte qu'il peut étendre les mesures qui avaient été précédemment ordonnées ; qu'en l'espèce, la cour, qui a débouté la société PRODIM de sa demande tendant à obtenir des pièces complémentaires à celles dont la remise par huissier avait été ordonnée par le juge statuant sur requête, a violé les articles 145, 497 et 875 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69936
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge qui a rendu l'ordonnance - Pouvoirs

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Demande - Demande incidente - Demande incidente tendant à la production de nouvelles pièces - Irrecevabilité

L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, est irrecevable la demande incidente du requérant tendant à la production de nouvelles pièces, qui, n'ayant pas été présentée au juge des requêtes, est soumise pour la première fois au juge de la rétractation


Références :

articles 145, 497 et 875 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-69936, Bull. civ. 2010, II, n° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69936
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