LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la juridiction a transmis la question suivante :"L'article L. 661-6 I, alinéa 1er , du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 ?" ; que dans ses conclusions du 10 mai 2010 devant la cour d'appel, la SCP Bettinger a posé cette question au regard des dispositions de l'article 151 de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable au litige, régi par les dispositions antérieures à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Que la question posée est dès lors irrecevable par application des articles 23-2 (1°) et 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.