LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la juridiction transmet la question suivante : l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce, en ce qu'il mentionne "à l'exception des paiements faits par compensation des créances connexes", porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité et de sécurité juridique qui résultent des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
Attendu que l'article L. 622-7, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée, relative à l'exception du paiement par compensation des créances connexes, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.