LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale, 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié, et le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide-soignante, agent de la fonction publique hospitalière, a été victime alors qu'elle se rendait en voiture sur son lieu de travail, d'une agression constituant un accident de trajet; que, blessée et bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour refuser de déduire le montant de cette allocation de l'indemnité revenant à la victime au titre de son déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'allocation temporaire d'invalidité versée à Mme X..., indemnise, de manière incontestable, un poste de préjudice personnel englobant le déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que la rente allouée était d'un montant supérieur à l'indemnité réparant le poste de préjudice patrimonial de la perte de gain professionnel, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Laurence X... une indemnité de 27 43,13 euros au titre du solde indemnitaire de son préjudice corporel ;
Aux motifs propres que «que l'article 706-9 du code de procédure pénale impose de tenir compte des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire sécurité sociale ; que selon les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut exercer sur ce poste de préjudice ; que Madame Laurence Y... épouse X..., victime d'un accident de trajet présentant le caractère d'une infraction commise par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité attribuée en application du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires levant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; que cette allocation indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que, pour une part de cette prestation ou en absence de préjudice patrimonial, l'allocation attribuée à Madame Laurence Y... épouse X... indemnise, de manière incontestable, un poste de préjudice personnel englobant le déficit fonctionnel permanent (arrêt, p. 3) ;
Alors que l'allocation temporaire d'invalidité versée à certains fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévue par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en refusant d'imputer l'allocation temporaire d'invalidité sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent, motifs pris de ce qu'il n'était pas établi que l'allocation versée viendrait, pour partie ou en l'absence de préjudice patrimonial, réparer ce poste de préjudice personnel, la cour d'appel a violé des articles 706-9 du code de procédure pénale et 1er et suivants du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005.