LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Carrefour hypermarchés,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 18 décembre 2008, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;
Vu l'article L. 112-2 du code pénal, ensemble l'article 1, 3°, j, de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ;
Attendu que les lois de compétence et de procédure sont d'application immédiate ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par requête déposée le 13 février 2008, la société Carrefour hypermarchés a contesté la régularité des opérations de visite et de saisie de documents, autorisées par ordonnance du 4 décembre 2007 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et effectuées le 13 décembre 2007 ; que, les parties ayant déposé des conclusions et plaidé à l'audience du 14 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention leur a notifié que la décision serait rendue le 18 décembre 2008 ; qu'à cette date, la décision attaquée a constaté la régularité des opérations ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance précitée du 13 novembre 2008 donne compétence au premier président de la cour d'appel dans le ressort du juge les ayant autorisées pour connaître d'un recours sur le déroulement des opérations de visite ou de saisie, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 décembre 2008 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.