La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2010 | FRANCE | N°09-86426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 09-86426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y...,- M. Santos Y...,- M. Cédric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 septembre 2009, qui les a condamnés, la première, pour escroqueries, à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, les deux autres, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en

raison de la connexité ;
Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y...,- M. Santos Y...,- M. Cédric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 septembre 2009, qui les a condamnés, la première, pour escroqueries, à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, les deux autres, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 321-1, 313-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Y... coupable de recel d'escroquerie et l'a en conséquence condamné à un an d'emprisonnement avec sursis dans les conditions de l'article 132-29 et suivants du code pénal et à payer, solidairement avec Mme X..., épouse Y... et M. Santos Y..., en deniers ou quittances, à la SARL Foncia grand bleu, venant aux droits de la SARL
A...
, la somme de 1 075 398 euros en réparation de son préjudice matériel et à payer à M. Pierre A... et à M. Claude A..., la somme de 10 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que M. Cédric Y... est prévenu :- d'avoir à saint raphaël, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan entre 1997 et septembre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription en qualité d'entrepreneur individuel, ou dirigeant de droit ou de fait d'une société Electric provence sciemment recelé (par dissimulation, détention, transmission, office d'intermédiaire pour transmission) tout ou partie d'une somme comprise entre 568 467 euros et 1 075 398 euros, qu'il savait provenir d'un délit d'escroqueries multiples commises au préjudice de la SARL " l'Agence A... " et de trente syndicats de copropriété, faits prévus et réprimés par les articles 321-1 alinéa 1, alinéa 2, 313-1, 321-1 alinéa 3, 321-9, 321-10 du code pénal ; que M. Cédric Y... et M. Santos Y... ont été relaxés par les premiers juges aux motifs que toutes les opérations ont été effectuées par Mme X... et qu'il n'est pas établi que MM. Y... en aient eu conscience d'avoir bénéficié de sommes de provenance frauduleuse ; que, cependant, l'enquête a établi qu'il a été versé, sur le compte de la société Electric provence dirigée par M. Cédric Y..., la somme de 212 990 euros et sur celui de la société Electric provence dirigée par M. Santos Y..., la somme de 355 477, 81 euros ; que MM. Santos et Cédric Y... sont respectivement responsables d'entreprises de très petite taille, qui réalisaient un chiffre d'affaires très peu élevé et qui connaissaient des difficultés de trésorerie, Electric provence, qui était redevable d'importantes sommes au Trésor public, ayant été placée en liquidation judiciaire depuis le 12 mars 2007 et Provence electric, elle aussi redevable d'importantes sommes au Trésor public suite à un contrôle sur les bénéfices pour les années 2003, 2004 et 2005 ayant été taxée à hauteur de 198 000 euros suite à de nombreuses irrégularités de comptabilité ; que, M. Santos Y..., commun en biens avec son épouse, a, de surcroît, été condamné avec elle pour fraude fiscale, au titre de la période 2003, 2004 pour avoir dissimulé des revenus, période comprise dans la prévention et antérieure à la découverte des faits ; que la mauvaise foi de MM. Santos et Cédric Y... résulte indiscutablement des circonstances dans lesquelles des sommes très importantes ont alimenté leurs comptes bancaires sans que ces sommes ne soient causées par un travail et une facturation correspondante alors que pendant la même période, ils faisaient l'objet de contrôles fiscaux pour ne pas avoir déclaré ces sommes ; qu'ainsi, ils ne peuvent sérieusement soutenir avoir ignoré la provenance des sommes détournées ayant alimenté leurs comptes bancaires eu égard à l'importance du montant de ces sommes qui ne pouvaient provenir de l'exploitation de leur activité artisanale d'électricité et à leurs liens familiaux très proches et très étroits tels qu'ils le déclarent eux-mêmes ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement et de les déclarer coupables du recel de l'escroquerie commise par Mme X... ;
" 1) alors que la juridiction de jugement ne peut statuer légalement que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui l'a saisie ; que ce principe ne reçoit exception que dans le cas où le prévenu accepte expressément le débat sur des faits non compris dans la prévention ; qu'il résulte des termes de la citation à comparaître, rappelés par la cour d'appel, que M. Cédric Y... était poursuivi pour avoir en qualité d'entrepreneur individuel, ou dirigeant de droit ou de fait d'une société Electric provence sciemment recelé tout ou partie d'une somme comprise entre 568 467 euros et 1 075 398 euros, qu'il savait provenir d'un délit d'escroqueries multiples commises au préjudice de la SARL Agence A... et de trente syndicats de copropriété ; qu'en retenant, pour juger le prévenu coupable des faits de recel, que sa mauvaise foi était établie par les circonstances dans lesquelles la somme de 212 900 euros avait été versée sur le compte de la société " Provence electric " qu'il dirigeait sans que cette somme ne soit causée par un travail et une facturation correspondantes alors que pendant la même période il faisait l'objet de contrôles fiscaux pour ne pas avoir déclaré ces sommes, la cour d'appel, qui a statué sur des faits distincts des faits retenus par la citation, sans constater que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur de tels faits, a violé les textes susvisés ;
" 2) alors, en tout etat de cause, que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que la caractérisation du délit exige qu'il soit établi avec certitude que le receleur a sciemment recelé un objet qu'il savait provenir d'un crime ou d'un délit ; qu'en se fondant, pour déclarer M. Cédric Y... coupable d'avoir, en qualité d'entrepreneur individuel, ou dirigeant de droit ou de fait d'une société " Electric Provence " sciemment recelé tout ou partie d'une somme qu'il savait provenir d'un délit d'escroqueries multiples commises par Mme X..., épouse Y..., sur des faits intervenus au sein de la société " Provence Electric " qu'il dirigeait, société distincte, et qui ne caractérisent nullement ni la connaissance que M. Cédric Y... que des sommes avaient été versées sur les comptes de la société Electric Provence ni qu'il savait que lesdites sommes provenaient d'un crime ou d'un délit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. Santos et Cédric Y... coupables de recel d'escroquerie et les a en conséquence condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis dans les conditions de l'article 132-29 et suivants du code pénal et à payer, en deniers ou quittances, à la sarl Foncia grand bleu, venant aux droits de la sarl A..., la somme de 1 075 398 euros en réparation de son préjudice matériel et à payer à MM. Pierre et Claude A..., la somme de 10 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que MM. Cédric et Santos Y... ont été relaxés par les premiers juges aux motifs que toutes les opérations ont été effectuées par Mme X... et qu'il n'est pas établi que MM. Y... aient eu conscience d'avoir bénéficié de sommes de provenance frauduleuse ; que cependant, l'enquête a établi qu'il a été versé, sur le compte de la société Provence electric dirigée par M. Cédric Y..., la somme de 212 990 euros et sur celui de la société Electric provence dirigée par M. Santos Y..., la somme de 355 477, 81 euros ; que MM. Santos et Cédric Y... sont respectivement responsables d'entreprises de très petite taille, qui réalisaient un chiffre d'affaires très peu élevé et qui connaissaient des difficultés de trésorerie, electric provence, qui était redevable d'importantes sommes au trésor public, ayant été placée en liquidation judiciaire depuis le 12 mars 2007 et Provence electric, elle aussi redevable d'importantes sommes au Trésor public suite à un contrôle sur les bénéfices pour les années 2003, 2004 et 2005 ayant été taxée à hauteur de 198 000 euros suite à de nombreuses irrégularités de comptabilité ; que M. Santos Y..., commun en biens avec son épouse, a, de surcroît, été condamné avec elle pour fraude fiscale, au titre de la période 2003, 2004 pour avoir dissimulé des revenus, période comprise dans la prévention et antérieure à la découverte des faits ; que la mauvaise foi de MM. Santos et Cédric Y... résulte indiscutablement des circonstances dans lesquelles des sommes très importantes ont alimenté leurs comptes bancaires sans que ces sommes ne soient causées par un travail et une facturation correspondantes alors que pendant la même période, ils faisaient l'objet de contrôles fiscaux pour ne pas avoir déclaré ces sommes ; qu'ainsi, ils ne peuvent sérieusement soutenir avoir ignoré la provenance des sommes détournées ayant alimenté leurs comptes bancaires eu égard à l'importance du montant de ces sommes qui ne pouvaient provenir de l'exploitation de leur activité artisanale d'électricité et à leurs liens familiaux très proches et très étroits tels qu'ils le déclarent eux-mêmes ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement et de les déclarer coupables du recel de l'escroquerie commise par Mme X... ;
" alors que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que la caractérisation du délit exige qu'il soit établi avec certitude que le receleur a sciemment recelé un objet qu'il savait provenir d'un crime ou d'un délit ; qu'en déduisant la mauvaise foi de MM. Santos et Cédric Y... du fait que d'importantes sommes avaient été versées sur les comptes des sociétés qu'ils dirigeaient sans que ces sommes soient causées par un travail, qu'elles n'avaient pas été déclarées au fisc et des liens familiaux existants avec Mme Y..., motifs impropres à caractériser leur connaissance certaine du versement sur les comptes de leur société respective de sommes obtenues à l'aide de délits d'escroquerie commis par Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 313-1 du code pénal, 2, 3, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Me X..., MM. Santos et Cédric Y... à payer, en deniers ou quittances, à la SARL Foncia grand bleu, venant aux droits de la SARL
A...
, la somme de 1 075 398 euros en réparation de son préjudice matériel et condamné solidairement Mme X..., M. Santos Y... et M. Cédric Y... à payer à M. Pierre A... et à M. Claude A..., la somme de 10 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que, la SARL Foncia grand bleu, venant aux droits de la SARL
A...
, est recevable en sa constitution de partie civile, son préjudice ayant été directement causé par les infractions ; que Mme X..., MM. Santos et Cédric Y... seront condamnés solidairement à la réparation des préjudices, en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, l'escroquerie et le recel d'escroquerie procédant d'une conception unique ; que la prévention vise des sommes comprises entre 568 467 euros et 1 075 398 euros ; que les premiers juges ont retenu que l'état précis de la fraude résulte de l'enquête qui retient un montant total de 844 881, 34 euros ; que cependant, la partie civile verse aux débats un rapport d'audit comptable, régulièrement communiqué à la partie adverse, établi par M. B..., le 19 mai 2009, qui fait état de chèques, dont il produit la copie, établis par Mme X..., pendant la durée de la prévention, dont elle-même, son mari ou son fils sont les bénéficiaires qui ont été produits postérieurement à l'enquête de police et dont le montant, ajouté à celui déjà déterminé par les services de police porte le préjudice total à la somme de 1 075 398, 17 euros, somme qu'il convient d'allouer, à hauteur de 1 075 398 euros retenue par la prévention, à la sarl Foncia grand bleu, venant aux droits de l'agence A..., au titre de la réparation du préjudice matériel établi par les débats devant la cour d'appel, cette somme étant allouée en deniers ou quittance, la partie civile ayant saisi la juridiction civile ; que M. Pierre A... et M. Claude A... sont recevables en leur constitution de parties civiles car ils ont subi un préjudice moral certain résultant de l'escroquerie dont il ont été victimes par une salariée employée depuis plus de vingt ans et des diverses formalités et remboursements auxquels ils ont dû faire face ; qu'il convient de confirmer le montant de la somme qui leur a été allouée à ce titre par les premiers juges » ;
" alors que seules les personnes condamnées pour un même délit ou des délits connexes peuvent être tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; que la connexité doit être caractérisée ; que lorsque l'auteur principal a enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs infractions et que le receleur n'a détenu des objets provenant que d'une seule ou d'une partie seulement de ces infractions, une condamnation solidaire pour le tout n'est possible qu'en cas connexité caractérisée entre les multiples escroqueries et recels ; qu'en condamnant MM. Santos et Cédric Y... solidairement avec Mme X..., épouse Y..., à indemniser les parties civiles de l'intégralité du préjudice subi en raison des escroqueries multiples dont Mme X..., épouse Y..., s'est rendue coupable pendant dix ans, sans caractériser la connexité existant entre les escroqueries et les recels ni entre les escroqueries entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'escroquerie et le recel d'escroquerie dont les prévenus étaient déclarés coupables procédaient d'une conception unique, l'arrêt énonce que Mme Y..., MM. Santos et Cédric Y... seront tenus solidairement à la réparation des préjudices ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe selon lequel les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme X..., épouse Y..., MM. Santos Y... et Cédric Y... à payer, en deniers ou quittances, à la SARL Foncia grand bleu, venant aux droits de la SARL
A...
, la somme de 1 075 398 euros en réparation de son préjudice matériel ;
" aux motifs que, moyens des parties (…) sur l'action civile de la SARL Foncia grand bleu venant aux droits de la SARL
A...
: réserver les droits à indemnisation de la société Foncia grand bleu venant aux droits de la SARL
A...
dont les préjudices seront chiffrés à dire d'expert (…) ; que la SARL foncia grand bleu, venant aux droits de la SARL A..., est recevable en sa constitution de partie civile, son préjudice ayant été directement causé par les infractions ; que Mme X..., MM. Santos Y... et Cédric Y... seront condamnés solidairement à la réparation des préjudices, en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, l'escroquerie et le recel d'escroquerie procédant d'une conception unique ; que la prévention vise des sommes comprises entre 568 467 euros et 1 075 398 euros ; que les premiers juges ont retenu que l'état précis de la fraude résulte de l'enquête qui retient un montant total de 844 881, 34 euros ; que cependant, la partie civile verse aux débats un rapport d'audit comptable, régulièrement communiqué à la partie adverse, établi par M. B..., le 19 mai 2009, qui fait état de chèques, dont il produit la copie, établis par Mme X..., pendant la durée de la prévention, dont elle-même, son mari ou son fils sont les bénéficiaires qui ont été produits postérieurement à l'enquête de police et dont le montant, ajouté à celui déjà déterminé par les services de police porte le préjudice total à la somme de 1 075 398, 17 euros, somme qu'il convient d'allouer, à hauteur de 1 075 398 euros retenue par la prévention, à la SARL Foncia grand bleu, venant aux droits de l'agence A..., au titre de la réparation du préjudice matériel établi par les débats devant la cour d'appel, cette somme étant allouée en deniers ou quittance, la partie civile ayant saisi la juridiction civile ;
" alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en jugeant que le préjudice subi par la SARL
A...
, aux droits de laquelle vient la société Foncia grand bleu, résultant de l'infraction devait être évalué à la somme de 1 075 398 euros qu'il convenait de lui allouer au titre de la réparation de son préjudice matériel et en condamnant solidairement Mme X..., épouse Y..., MM. Santos Y... et Cédric Y... à payer, en deniers ou quittances, à la société Foncia grand bleu, venant aux droits de la société A..., la somme de 1 075 398 euros, après avoir pourtant constaté que la société Foncia grand bleu, venant aux droits de la société A..., demandait seulement à la cour d'appel de réserver ses droits à indemnisation, ses préjudices devant être chiffrés à dire de l'expert désigné par la juridiction civile, la cour d'appel a statué ultra petita en violation des textes susvisés et du principe susénoncé " ;
Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des demandes dont ils sont saisis ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Foncia grand bleu venant aux droits de la société A... demandait que soient réservés ses droits à indemnisation, l'arrêt prononce la condamnation solidaire des trois prévenus à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 1 075 398 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme X..., MM. Santos Y... et Cédric Y... à payer à M. Pierre A... et à M. Claude A..., la somme de 10 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que, MM. Pierre A... et Claude A... sont recevables en leur constitution de parties civiles car ils ont subi un préjudice moral certain résultant de l'escroquerie dont il ont été victimes par une salariée employée depuis plus de vingt ans et des diverses formalités et remboursements auxquels ils ont dû faire face ; qu'il convient de confirmer le montant de la somme qui leur a été allouée à ce titre par les premiers juges ;
" alors que seul le préjudice causé directement par un crime ou un délit et dont a personnellement souffert la personne qui en demande réparation peut donner lieu à indemnisation par les juridictions répressives ; que les escroqueries commises au préjudice d'une société ne causent de préjudice direct qu'à celle-ci, les associés de la société n'éprouvant qu'un préjudice indirect ; qu'en condamnant néanmoins solidairement Mme X..., MM. Santos Y... et Cédric Y... à payer à MM. Pierre et Claude A..., associé de la société agence A... victime des escroqueries des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils auraient subi bien qu'il ne puisse être qu'indirect, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ;
Attendu que, pour condamner, solidairement, Mme Marie-Thérèse Y..., MM. Santos Y... et Cédric Y..., déclarés coupables respectivement d'escroquerie et de recel, à payer à MM. Claude A... et Pierre A... la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt, retient que ce préjudice résulte de l'escroquerie commise par une salariée employée depuis plus de vingt ans et des divers formalités et remboursements auxquels ils ont dû faire face ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce préjudice n'est pas la conséquence directe des infractions commises au préjudice de la société A..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 septembre 2009, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement Mme Marie-Thérèse Y..., MM. Santos Y... et Cédric Y... à payer à la société Foncia grand bleu, venant aux droits de la société Agence A..., la somme de 1 075 398 euros en réparation de son préjudice matériel et à M. Pierre A... ainsi qu'à M. Claude A... la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Foncia grand bleu, venant aux droits de la société Agence A..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86426
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-86426


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award