La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09-40483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mai 1991 en qualité d'auxiliaire de vie de Mme Y... par l'association ATMPP qui en était la tutrice ; que le 2 juin 1999 Mme X... était désignée tutrice de Mme Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des tutelles ; qu'elle a été déchargée de cette fonction à compter du 30 juin, tout en poursuivant son contrat de travail auprès de Mme Y... laquelle est décédée le 1er janvier 2004 ;
Qu

'ayant été licenciée le 29 janvier 2004 par la tutrice de M. Philippe Z... vena...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mai 1991 en qualité d'auxiliaire de vie de Mme Y... par l'association ATMPP qui en était la tutrice ; que le 2 juin 1999 Mme X... était désignée tutrice de Mme Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des tutelles ; qu'elle a été déchargée de cette fonction à compter du 30 juin, tout en poursuivant son contrat de travail auprès de Mme Y... laquelle est décédée le 1er janvier 2004 ;
Qu'ayant été licenciée le 29 janvier 2004 par la tutrice de M. Philippe Z... venant au droit de la défunte, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. Z..., qui est préalable :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que Mme X... conservait la qualité de salariée durant la période comprise entre le 2 juin 1999 et le 30 juin 2003 et de condamner en conséquence M. Z... à verser à Mme X..., les sommes de 1 324,42 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 1 853,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que Mme X..., qui avait été nommée en qualité d'administratrice légale de son employeur pour cette période, était légalement chargée de procéder au règlement des dépenses nécessaires à l'entretien de son employeur et à ce titre d'établir ses propres bulletins de paie, que les fonctions d'administratrice légale ne faisaient pas disparaître le lien de subordination juridique qui la rattachait à son employeur en vertu du contrat de travail précédemment conclu et qu'elle avait continué à exécuter ses obligations résultant de son emploi d'auxiliaire de vie en contrepartie de la perception d'un salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail se trouvait, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... :
Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. Z... rend ce moyen sans portée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Z..., réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le rappel de salaire revenant à la salariée pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 à la somme de 5 370,72 euros et pour condamner M. Z... à payer à la salarié un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 la cour d'appel s'est bornée à fixer le salaire mensuel brut minimum à la somme de 1 390,26 euros en relevant que la rémunération perçue l'était sur une base inférieure à ce minimum tout en constatant que jusqu'au 10 juin 2003 sa rémunération était conforme au niveau 1 de la convention collective applicable ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires et imprécis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de M. Z... :
Attendu que les cassations intervenues sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Z... emportent cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives au rappel de congés payés postérieurs au 1er juin 2003 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Odent, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée, Mme B..., de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, dus par l'UDAF du Val-de-Marne, en qualité de tuteur de M. Z..., fils de Mme Y...

AUX MOTIFS QU'en sa qualité d'administrateur légal, Mme B... était chargée de procéder au règlement des dépenses nécessaires à l'entretien d'Elisabeth Y... ; que de telles responsabilités impliquaient l'établissement et le règlement de sa propre paye ; que pendant toute la durée où l'administration des comptes d'Elisabeth Y... a été placée sous sa responsabilité, elle pouvait procéder aux nécessaires rectifications et versements complémentaires si elle ne s'était pas octroyée l'intégralité du salaire auquel elle pouvait prétendre ; qu'elle pouvait de même saisir le juge des tutelles de cette situation ; qu'aucune contestation n'a pourtant été émise par elle lors des différentes redditions de compte ; que les différents bulletins de paye qu'elle a établis pour son propre compte ne font pas apparaître que des acomptes aient pu lui être versés ; qu'aucun reliquat de salaire ne lui est donc dû pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 ;
1° ALORS QUE les mentions figurant sur un bulletin de paie n'emportant pas présomption irréfragable du paiement effectif de son salaire au salarié et n'ayant qu'une valeur indicative, il incombe à l'employeur de démontrer leur règlement réel ; qu'en se fondant essentiellement sur les mentions des bulletins de paie produits aux débats pour débouter Mme B... de ses demandes de rappels de salaire, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail (anciennement codifié à l'article L. 143-4) ;
2° ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel qui, tout en constatant que les bulletins de salaire ne faisaient pas même ressortir le paiement d'acomptes sur les salaires dus, n'a pas tiré les conséquences légales de cette observation en déboutant cependant Mme B... de sa demande de rappels de tous les salaires impayés au regard des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail (anciennement codifié à l'article L. 143-4) ;
3° ALORS QUE la renonciation à un droit devant résulter d'une manifestation expresse et non équivoque de la volonté de son titulaire, le salarié qui calcule lui-même son salaire, établit son bulletin de paie et n'émet aucune protestation jusqu'à son licenciement, ne renonce pas pour autant à ses droits à réclamer des salaires dus ; que, pour débouter Mme B... de sa demande de rappels de salaire la cour d'appel a retenu que ses responsabilités de tuteur de Mme Y... impliquaient l'établissement et le règlement de sa propre paye pour en déduire que, si elle n'avait pas été réglée de ses salaires, elle aurait procédé à des versements complémentaires de son propre chef ou saisi les autorités de tutelle d'une contestation ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail (anciennement codifié à l'article L. 143-4).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation d'une salariée, Mme B..., de sa demande de rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, dus par l'UDAF du Val-de-Marne, en qualité de tuteur de M. Z..., fils de Mme Y..., à la seule somme de 5.370,12 €
AUX MOTIFS QUE l'appelante ne disposait plus de l'administration des biens d'Elisabeth Y... qui avait été confiée par ordonnance du juge des tutelles à l'association ATFPO ; que compte tenu de son niveau de qualification et son ancienneté, elle devait percevoir un salaire mensuel brut minimum de 1.390,26 euros ; que la rémunération brute qu'elle a reçue a été calculée sur une base inférieure à ce minimum comme le démontrent les bulletins de paye établis par l'association pour cette période ; qu'en outre, celle-ci ne rapporte pas la preuve des règlements effectués ; qu'il s'ensuit que l'association est redevable d'un reliquat de 5.370,12 euros ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se prononçant par voie d'affirmation sans aucune précision quant aux bases de calcul retenues par l'employeur, compte tenu du caractère uniquement indicatif des mentions figurant sur les bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de limiter à la somme de 5.370,12 € la demande de rappel de salaires de Mme B... pour la période du 1er juillet au 30 décembre 2003, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à la salariée un rappel de salaire de 5.370,12 euros au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 et D'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Z... à verser à Madame X..., épouse B..., les sommes de 1.324,42 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 1853,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement
AUX MOTIFS QUE pour la période du 1er janvier 2000 au 31 juin 2003 : l'appelante ne démontre pas que postérieurement à son embauche son emploi auxiliaire de vie ait changé et qu'en particulier elle ait disposé d'une responsabilité entière et d'une totale autonomie dans son emploi d'auxiliaire de vie conduisant à une modification du niveau de qualification ; que sa rémunération mensuelle brute était bien conforme au niveau 1 qui lui était applicable conformément à la convention collective des salariés du particulier employeur ; pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, l'appelante ne disposait plus de l'administration des biens d'Elisabeth Y... qui avait été confiée par ordonnance du juge des tutelles à l'association AFTPO ; que compte tenu de son niveau de qualification et son ancienneté, elle devait percevoir un salaire mensuel brut minimum de 1.390,26 euros ; que la rémunération brute qu'elle a reçue a été calculée sur une base inférieure à ce minimum comme le démontrent les bulletins de paye établis par l'association pour cette période ; qu'en outre celui-ci ne rapporte pas la preuve des règlements effectués ; qu'il s'ensuit que l'association est bien redevable d'un reliquat de 5.370,12 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2003 ;
(…)
Qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 12 § 2 de la Convention collective l'appelante devait bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ; que compte tenu du salaire minimum auquel elle pouvait prétendre et des sommes versées il lui reste dû un reliquat de 1.324,42 euros et 132,44 euros au titre des congés payés ; Que l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ne lui a pas été versée doit être évaluée à la somme de 1.853,68 euros en application de l'article 12 § 3 de la convention collective ;
ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'abord admis que Madame B... « ne démontre pas que postérieurement à son embauche son emploi d'auxiliaire de vie ait changé» pour en déduire qu'elle avait perçu jusqu'au 31 juin 2003 un salaire mensuel brut « conforme au niveau 1 qui lui était applicable conformément à la convention collective des salariés du particulier employeur » (arrêt attaqué p. 3, paragraphe 3) ; qu'en affirmant ensuite que la salariée devait percevoir « compte tenu de son niveau de qualification et son ancienneté », un salaire brut de 1.390,26 euros supérieur à celui qui lui avait été attribué, au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, et en déterminant ensuite sur cette base le montant des indemnités de rupture, sans à aucun moment indiquer quel changement dans la situation de la salariée justifiait une augmentation de son salaire à compter du 31 juillet 2003, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la salariée conservait la qualité de salariée sur la période comprise entre 1999 et le 30 juin 2003 et D'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Z... à verser à Madame X..., épouse B..., les sommes de 1.324,42 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 1853,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement
AUX MOTIFS QUE par ordonnance en date du 2 juin 1999, le juge des tutelles du tribunal d'instance de MARTIGUES a désigné l'appelante administrateur légal sous contrôle judiciaire d'Elisabeth Y... en remplacement de Louis Y... ; que cette désignation n'a eu aucun effet sur le contrat de travail qui avait été conclu le 1er mai 1991 et en vertu duquel l'appelante occupait l'emploi salarié d'auxiliaire de vie ; qu'en effet, les missions dévolues à celle-ci en qualité d'administrateur légal consistaient exclusivement à assurer la gestion des comptes ouverts au nom d'Elisabeth Y..., à percevoir les revenus, à procéder au règlement des dépenses nécessaires à l'entretien et au traitement de celle-ci et à adresser annuellement un compte-rendu de sa gestion ; que de telles fonctions ne faisaient pas disparaître le lien de subordination juridique qui la rattachait à son employeur en vertu du contrat de travail précédemment conclu ; qu'il n'est pas contesté que pendant toute la période conclue durant laquelle elle a exercé les fonctions d'administrateur légal soit jusqu'au 10 juin 2003, l'appelante a également exécuté les obligations résultant de son emploi d'auxiliaire de vie et a reçu un salaire en contrepartie du travail qu'elle effectuait ; (…)
Qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 12 § 2 de la Convention collective l'appelante devait bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ; que compte tenu du salaire minimum auquel elle pouvait prétendre et des sommes versées il lui reste dû un reliquat de 1.324,42 euros et 132,44 euros au titre des congés payés ; Que l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ne lui a pas été versée doit être évaluée à la somme de 1.853,68 euros en application de l'article 12 § 3 de la convention collective ;
1°) ALORS QUE si la désignation d'une salariée auxiliaire de vie en qualité de tutrice et d'administratrice légale de son propre employeur n'exclut pas la survie du contrat de travail, ce dernier doit néanmoins être suspendu lorsque l'autonomie acquise par le salarié et le contrôle qu'il effectue sur l'ensemble des actes et décisions de son employeur sont tels que les tâches de travail ne s'exécutent plus sous un lien de subordination effective ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Madame B... (aux droits de laquelle vient Monsieur Z...), qui avait été nommée en qualité de tutrice et d'administratrice légale de son employeur pour la période comprise entre 2 juin 1999 et le 30 juin 2003, était légalement chargée de procéder au règlement des dépenses nécessaires à l'entretien de son employeur, Madame Y..., et à ce titre d'établir ses propres bulletins de paie ; qu'elle a ensuite constaté que Madame B... avait indiqué sur ses bulletins de paie des « nombres de jours de congés acquis fantaisistes », qu'elle « n'hésitait pas à s'éloigner du domicile de son employeur » et qu'elle avait logé « gratuitement et abusivement » une tierce personne « dans un des studios appartenant à Elisabeth Y... », toutes circonstances qui témoignaient d'une prise de contrôle de la salariée sur les actes et décisions de son propre employeur ; qu'en se bornant à affirmer, au regard de la nature légale de ces missions, que les fonctions d'administrateur légal « ne faisaient pas disparaître le lien de subordination juridique qui la rattachait à son employeur en vertu du contrat de travail précédemment conclu » et que Madame X... avait « continué à exécuter ses obligations résultant de son emploi d'auxiliaire de vie » en contrepartie de la perception d'un « salaire », lorsqu'il lui fallait rechercher, comme l'y invitaient les écritures de Monsieur Z..., si les conditions concrètes dans lesquelles Madame B... avait exercé son emploi d'auxiliaire de vie, telles qu'elles résultaient notamment de ses propres constatations, n'étaient pas devenues exclusives de tout lien de subordination effective pendant la période de 1999 à juin 2003, ce dont il résultait que le contrat s'était trouvé suspendu pendant cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les périodes au cours desquelles le contrat de travail d'une salariée s'est trouvé suspendu consécutivement à la disparition du lien de subordination ne sont pas retenues dans la détermination des droits au titre de l'ancienneté ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que le contrat de travail n'était pas suspendu au cours de la période de janvier 2000 à juin 2003 entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant calculé le montant des indemnités de rupture, lequel dépend de l'ancienneté de la salariée ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Madame B... la somme de 676,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
AUX MOTIFS QUE pour les périodes années 2000 à 2002, l'appelante reconnaît avoir pris eux fois deux semaines de congés ; que les bulletins de paie qu'elle a établis font apparaître des nombres de jours de congés acquis fantaisistes ; qu'ainsi sur le bulletin du mois de novembre il apparaît qu'un reliquat de 30 jours lui est dû et sur celui du mois suivant un reliquat de 72,50 jours ; qu'au demeurant elle ne démontre pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre les congés dus du fait de son employeur ; qu'il apparaît que l'appelante n'hésitait pas à s'éloigner du domicile de son employeur comme le démontre le courrier de protestation d'Olga D... à laquelle l'appelante avait eu recours pour effectuer des gardes de nuit dès avril 2002 et qui logeait gratuitement et abusivement dans un des studios appartenant à Elisabeth Y... en contrepartie de l'aide apportée ; que les relevés de compte de l'appelante font apparaître des retraits d'espèces ou des usages de cartes de crédit dans le Sud de la France alors qu'elle était censée se trouver à PARIS où résidait son employeur ; qu'en conséquence le rappel de congés payés sollicités n'est pas dû ; qu'en revanche, pour les congés payés afférents à la période courant à compter du 1er juin 2003, elle est en droit de solliciter la somme de 676,03 euros ;
ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en affirmant, après lui avoir dénié tout droit à rappel de congés payés pour la période immédiatement antérieure, que la salariée « est en droit de solliciter la somme de 676,03 euros » pour les congés afférents à la période courant à compter du 1er juin 2003, sans à aucun moment indiquer les bases d'une telle évaluation, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40483
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 18 mars 2008, Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008, 06/10225

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-40483


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award