LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2010
Rejet
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1792 F-D
Pourvoi n° E 09-41. 463
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
contre l'arrêt rendu le 14 février 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société HSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4 Résidence Chappe, 13190 Allauch,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société HSI, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 août 2001 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société SPP, M. X... a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2005 par la société HSI à laquelle son contrat de travail avait été transféré ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
2° / que ne se rend pas responsable d'une faute grave l'agent de service de sécurité qui a été licencié pour une faute grave constituée selon la lettre de licenciement premièrement par le refus de suivre des consignes, fait non établi, et deuxièmement pour dénigrement de son employeur auprès d'un client, fait résultant d'un courrier rendu public lui reprochant des « coups tordus » dès lors que précédemment l'employeur avait imposé intentionnellement au salarié du travail dissimulé et s'était abstenu de lui régler des primes dues ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3° / que subsidiairement en statuant ainsi en l'état de ces constatations, sans rechercher si le comportement du salarié n'était pas la conséquence du différend entre les parties résultant du travail dissimulé, de l'absence de paiement des primes et de la tentative de l'employeur d'imposer le 17 octobre 2005, la signature d'un contrat de travail temps partiel daté du 10 juin 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la lettre litigieuse avait été adressée à l'employeur comme au client ;
Que le moyen irrecevable en ses deux dernières branches, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen, qu'en toute circonstance, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en application de ce principe, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'expliquer ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'elle était fondée sur un courrier du 20 octobre 2005 qui n'était pas produit, pièce qui figurait sur le bordereau annexé aux dernières conclusions du salarié et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si c'est à tort qu'il constate l'absence au dossier d'une pièce invoquée par le salarié, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer, l'arrêt qui ne déboute pas le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour ce seul motif, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Gaspard X... de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié par la société H. S. I. par lettre du 6 décembre 2005, avec pour conséquence, le rejet de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférent au titre de la mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférent et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le 20 août 2001, la société SPP aux droits de laquelle vient la société H. S. I. a embauché Monsieur X... en qualité d'agent de sécurité cynophile et affecté celui-ci à la surveillance de l'Hôpital de SALON DE PROVENCE ; que le 6 décembre 2005, Monsieur X... a été licencié pour faute grave ; qu'aux termes de la lettre de licenciement il a été reproché Monsieur X... un « refus de suivre les consignes qui vous sont données » et un « dénigrement de l'employeur auprès des clients » ; que Monsieur X... produit de très nombreuses lettres et une pétition qui font état de ses qualités professionnelles ; que toutefois seuls les faits visés par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être examinés ; que s'agissant d'un licenciement disciplinaire, l'employeur a la charge de la preuve ; que la lettre de licenciement expose que Monsieur X... en dépit de multiples remarques et d'un avertissement notifié le 12 janvier 2005 a persisté dans son refus de mettre une muselière à son chien lors de ces tournées et qu'il a écrit à son employeur le 10 novembre 2005 qu'il lui était difficile de mettre à son chien cet « artifice » ; que Monsieur X... explique qu'il s'est cependant soumis aux instructions de l'employeur et a finalement muselé son chien ; que les parties produisent des attestations opposées selon lesquelles soit le chien de Monsieur X... était muselé et tenu en laisse soit il ne l'était pas ; qu'en l'état, il subsiste un doute qui profite au salarié ; que la lettre de licenciement fait en outre reproche à Monsieur X... d'avoir adressé le 10 novembre 2005, au responsable de la sécurité de l'Hôpital de SALON DE PROVENCE un courrier – dont il a remis copie à l'employeur – comportant à l'égard de ce dernier de graves accusations ; que Monsieur X... a notamment écrit dans ce dernier courrier que la société H. S. I. a commis d'innombrables fautes graves, a envoyé à l'Hôpital des agents peu qualifiés, « même des drogués » et que son gérant a commis à son égard des coups tordus ; qu'il a ainsi très gravement dénigré son employeur et des salariés de l'entreprise vis à vis d'un client ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute d'une gravité telle que le maintien de Monsieur X... au sein de la société était impossible même pendant le temps limité du préavis ; que Monsieur X... produit des plannings détaillés, à en tête de la société H. S. I. dont il résulte qu'il a travaillé en juin, en juillet, en août, en septembre et en octobre 2005 des heures supplémentaires en nombre supérieur à celui qui apparaît à ce titre sur ses bulletins de salaire ; que sur ces derniers, figurent des frais de déplacement qui selon Monsieur X... lui ont été versés en paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que Monsieur X... travaillait exclusivement à l'Hôpital de SALON DE PROVENCE ; que l'employeur ne fournit aucun justificatif de nature à expliquer ces frais de déplacement d'un montant variant de 130 à 800 e par mois pour un salaire de base de 632, 35 € ; qu'en conséquence, il est établi que la société H. S. I. a mentionné intentionnellement sur les bulletins de paie de l'intéressé un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que l'employeur ainsi commis le délit de travail dissimulé et devra verser de ce chef à Monsieur X... une somme équivalente à 6 mois de salaire soit 3 794, 10 € ; qu'en éludant le paiement des primes dues à monsieur X... l'employeur a commis une faute qui justifie l'allocation d'une somme de 500 e en réparation du dommage subi ;
1 / ALORS QUE la lettre du 10 novembre 2005 de Monsieur X... comportant divers reproches à l'égard de la société H. S. I. était destinée au dirigeant de la société H. S. I., avec copie au responsable du service sécurité de l'Hôpital ; qu'en considérant, au contraire, que cette lettre était destinée au responsable du service de sécurité de l'Hôpital, avec copie au dirigeant de la société H. S. I., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / ALORS QUE ne se rend pas responsable d'une faute grave l'agent de service de sécurité qui a été licencié pour une faute grave constituée selon la lettre de licenciement premièrement par le refus de suivre des consignes, fait non établi, et deuxièmement pour dénigrement de son employeur auprès d'un client, fait résultant d'un courrier rendu public lui reprochant des « coups tordus » dès lors que précédemment l'employeur avait imposé intentionnellement au salarié du travail dissimulé et s'était abstenu de lui régler des primes dues ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 alinéa 1er et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ET 3 / ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en statuant ainsi en l'état de ces constatations, sans rechercher si le comportement du salarié n'était pas la conséquence du différent entre les parties résultant du travail dissimulé, de l'absence de paiement des primes et de la tentative de l'employeur d'imposer le 17 octobre 2005, la signature d'un contrat de travail temps partiel daté du 10 juin 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 alinéa 1er et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
AU MOTIF QUE Monsieur X... ne fournit aucun élément de nature à expliquer sa demande de 246 € ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
AU MOTIF QU'il fait valoir que l'employeur l'aurait dénigré par un courrier en date du 20 octobre 2005 ; que ce courrier n'est pas produit ;
ALORS QU'en toute circonstance, le juge doit faire respecter et respecter luimême le principe de la contradiction ; qu'en application de ce principe, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'expliquer ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'elle était fondée sur un courrier du 20 octobre 2005 qui n'était pas produit, pièce qui figurait sur le bordereau annexé aux dernières conclusions du salarié et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.