Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009), que le trésorier principal de Maisons Laffitte (le trésorier) a notifié à la société C et C, le 24 février 2005, un avis à tiers détenteur au titre d'impositions sur le revenu, de contributions sociales, de taxes d'habitation et de taxes foncières dues par sa gérante, Mme Christine X... ; qu'il a ensuite assigné cette société devant le juge de l'exécution afin d'obtenir le versement de la quotité saisissable des rémunérations et des dividendes qui auraient dû être perçus par cette dernière ;
Attendu que la société C et C fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1° / que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, s'agissant d'impôts directs, de la compétence exclusive du juge administratif, le juge judiciaire de l'exécution n'étant compétent que pour connaître des seules contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite ; que la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition a trait à l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'en tranchant elle-même la contestation de la Sarl C et C, portant sur l'absence de justification, par le trésorier de Maisons Laffitte, de l'envoi, préalable à la délivrance de l'avis à tiers détenteur, des avis d'imposition à la contribuable, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales, outre le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;
2° / que les impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont exigibles qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle contenant des impositions par la réception effective de l'avis d'imposition ; qu'en retenant que le trésorier justifie disposer de titres exécutoires régulièrement notifiés, les avis d'imposition ayant été adressés à la redevable par lettre simple, sans constater que Mme X... les avait effectivement reçus, ce qui était formellement contesté, la cour d'appel a en toute hypothèse violé les articles 1663 du code général des impôts et L. 253 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le trésorier produisait les extraits de rôles justifiant des impositions mises à la charge de Mme X... et que les avis d'imposition correspondants avaient été adressés à cette dernière ainsi qu'il est prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation relative à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette ou à l'exigibilité de l'impôt, en a exactement déduit que le trésorier disposait de titres exécutoires régulièrement notifiés et que l'avis à tiers détenteur devait produire ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C et C aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 400 euros au trésorier principal de Maisons Laffitte et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société C et C ;
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société C et C à payer au Trésorier Principal de Maisons-Laffitte la somme de 183. 444, 80 € avec intérêts au taux légal ;
Aux motifs gue les rôles d'imposition constituent des titres exécutoires en vertu de l'article L. 252 A du Code des procédures fiscales ; que le Trésorier Principal de Maisons-Laffitte produit les extraits de rôles justifiant des impositions sur le revenu, contributions sociales, taxes d'habitation et taxes foncières mises à la charge de Mme X... ; que les avis d'imposition correspondants ont été adressés à la redevable par lettre simple et sous pli fermé ainsi qu'il est prévu à l'article L. 253 du Livre des procédures fiscales ; qu'il ne saurait être imposé en la matière l'envoi des avis d'imposition par courrier recommandé ; que l'appelant justifie bien ainsi disposer de titres exécutoires régulièrement notifiés ; qu'au surplus, Mme X... à qui l'avis à tiers détenteur a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2005 ainsi qu'en justifie le comptable public par la production du courrier retourné ({ non réclamé » n'a pas contesté cet acte dans les deux mois de sa notification ; que l'avis à tiers détenteur doit en conséquence produire tous ses effets ; que la société C et C aurait dû verser, en sa qualité de tiers détenteur, au Trésorier Principal de Maisons-Laffitte la quotité saisissable des rémunérations et les dividendes perçus par Mme X... et dont les montants ont été déclarés par elle au titre des revenus 2005 et 2006 ; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article 64 du décret du31 juillet 1992 de condamner la société C et C à payer à ce titre au trésorier Principal de Maisons-Laffitte la somme de 183. 444, 80 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en applications de l'article 1154 du Code civil ;
ALORS D'UNE PART QUE les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, s'agissant d'impôts directs, de la compétence exclusive du juge administratif, le juge judiciaire de l'exécution n'étant compétent que pour connaître des seules contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite ; que la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition a trait à l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'en tranchant elle-même la contestation de la Sarl C et C, portant sur l'absence de justification, par le Trésorier de Maisons Laffitte, de l'envoi, préalable à la délivrance de l'avis à tiers détenteur, des avis d'imposition à la contribuable, la Cour d'appel a excédé sa compétence et violé les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales, outre le principe de la séparation des pouvoirs, et la loi des 16-24 août 1790 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont exigibles qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle contenant des impositions par la réception effective de l'avis d'imposition ; qu'en retenant que le Trésorier justifie disposer de titres exécutoires régulièrement notifiés, les avis d'imposition ayant été adressés à la redevable par lettre simple, sans constater que Mme X... les avait effectivement reçus, ce qui était formellement contesté, la Cour d'appel a en toute hypothèse violé les articles 1663 du Code général des impôts et L. 253 du Livre des procédures fiscales.