LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille dix, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de la décision rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 2 février 2010, qui a déclaré non admis le pourvoi formé par M. Mickaël X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 2 novembre 2009 ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt, le pourvoi ayant été en réalité formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 2 février 2010 sous le numéro 693 en ce qu'il sera indiqué, page1, ligne 8 : " contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre ", aux lieu et place de " contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle " ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.