LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Moulay X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 22 décembre 2009, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 555, 555-1, 558 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, examinant l'appel de M. X..., a statué par arrêt contradictoire à signifier ;
" aux motifs qu'à l'audience publique du 16 novembre 2009, le président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, la cour qualifiant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
" alors qu'en application de l'article 555-1 du code de procédure pénale, la signification d'un acte d'huissier doit, lorsque le destinataire est incarcéré, être opérée par notification de l'acte, effectuée par le chef d'établissement pénitentiaire où réside l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat de présence établi par le directeur de la maison d'arrêt de Laval en date du 25 février 2010, que si M. X... était libre le 10 octobre 2008, jour où il a signé l'acte d'appel du jugement du 6 octobre 2008, il était-à compter du 19 décembre 2008 et au moins jusqu'au 25 février 2010 – incarcéré dans un centre pénitentiaire ; qu'en énonçant, pour statuer à l'encontre de M. X... par arrêt contradictoire à signifier, que le prévenu n'a pas comparu ni fourni d'excuse valable, bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, quand il est établi que la citation à comparaître devant la cour d'appel, délivrée le 14 octobre 2009, était irrégulière, pour avoir été signifiée au domicile du demandeur, sis... à Rennes, alors que celui-ci était incarcéré à la maison d'arrêt de Laval, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 410, 555, 558 et 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi pour vol en réunion et par effraction, a été cité à comparaître devant les juges du second degré à l'adresse qu'il avait déclarée dans son acte d'appel alors qu'il était incarcéré à la date de la citation ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu qui n'a pas comparu et n'a pas fourni d'excuse valable, avait été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, la citation a été signifiée à l'étude de l'huissier de justice après vérification que le prévenu demeurait bien à l'adresse déclarée et une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale et que, d'autre part, il appartenait au prévenu, qui avait interjeté appel, de signaler au procureur de la République son incarcération ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-14 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'avoir, le 12 mars 2007, frauduleusement soustrait une motocyclette Yamaha R1 au préjudice de M. Y..., cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes : en réunion et par effraction dans un local d'habitation ou un lieu destiné à entreposer des fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
" aux motifs propres qu'il est établi que le téléphone appartenant au prévenu a déclenché des relais qui attestent de sa présence à proximité immédiate de la commune de Chelun au moment où le vol a été commis ; qu'en outre, il est mis en cause formellement par un individu intercepté par la police espagnole en possession d'une moto volée dix jours après les faits ; que le détail concernant la présence d'un petit chien ne pouvait être connu que par les voleurs de la motocyclette dans la mesure où cette précision n'apparaissait à aucun moment dans la procédure ; qu'en conséquence, la participation du prévenu à ce vol ne fait aucun doute ; qu'il sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que dans une note du 11 juillet 2007, les enquêteurs transcrivaient des propos tenus hors procès-verbal par M. X... ; que ce dernier indiquait que, si c'était lui qui avait commis le vol, les faits se seraient déroulés comme il allait le préciser ; que c'est dans ces conditions que le prévenu donnait des détails très précis tout d'abord sur les raisons qui avaient incité les voleurs à agir, en l'espèce un « mauvais accueil téléphonique », puis sur le véhicule utilisé, un Chrysler, et enfin sur la difficulté à trouver les lieux nécessitant d'interroger une personne ; que les enquêteurs étaient surtout intrigué par un détail donné n'apparaissant pas dans la procédure et qui s'était avéré exact, à savoir la présence d'un petit chien qui gardait le domicile ;
" et aux motifs adoptés qu'il ressort des débats et des pièces du dossier les éléments suivants : le 12 mars 2007, à 18 heures, à son retour à son domicile, M. Y... qui, deux semaines avant avait mis sa moto Yamaha R 1 par le biais de petites annonces parues dans la presse, a constaté le vol de celle-ci à la suite de l'effraction de son domicile ; que deux appels téléphoniques ont été émis le même jour en direction du téléphone fixe du plaignant à 15 h 50 et 15 h 52, provenant d'une ligne téléphonique d'un mobile ... au nom du prévenu ; que contrairement à ce qu'il a pu prétendre, à un moment au cours de l'enquête, peu soucieux de répondre de ses actes devant le tribunal, il est l'utilisateur unique de ce téléphone comme l'attestent les numéros appelés à partir de cette ligne qui sont des proches du prévenu et le parcours suivi par l'utilisateur de ce téléphone le jour des fais ; qu'il a acheté des revues de moto en prison ; qu'il a refusé d'être extrait pour être entendu et ne peut donner aucune précision sur son emploi du temps le jour des faits ; que, sans qu'il soit utile de se référer à d'autres éléments du dossier, ces investigations sont suffisantes pour établir la responsabilité de M. X... dans la commission de cette infraction ;
" 1) alors que la transcription, par les enquêteurs, de propos tenus par le prévenu hors procès-verbal constitue un procédé de preuve déloyal qui méconnaît les droits de la défense et les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, en estimant que la culpabilité de M. X... s'évince de propos tenus par le prévenu hors procès-verbal, aux termes desquels l'intéressé aurait admis avoir commis les faits visés à la prévention et en aurait précisé le mode opératoire, la cour d'appel a violé l'article 427 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2) alors qu'en déclarant M. X... coupable de vol en réunion, sans relever la moindre circonstance susceptible de démontrer que l'infraction ainsi reprochée aurait été commise par plusieurs personnes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 311-4 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol en réunion et par effraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.