LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2009), que Mme X..., qui avait été engagée le 24 juillet 2004 en qualité de pharmacienne adjointe à mi-temps par la société Pharmacie Acti santé à laquelle elle venait de vendre son officine de pharmacie sous la condition de cet engagement, a été licenciée le 10 février 2005 pour motif économique en raison de difficultés financières du fait de l'évolution défavorable du chiffre d'affaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, tenu au respect de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement soutenus à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, la salariée n'articulait aucun moyen tiré de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un moyen relevé d'office sans permettre aux parties de présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la circonstance qu'un reclassement n'ait pas été proposé ni tenté avant la notification du licenciement pour motif économique ne prive pas pour autant le licenciement d'une cause réelle et sérieuse, s'il est établi, même postérieurement à la rupture, qu'aucun reclassement n'était possible ; qu'en se bornant à relever que le reclassement de Mme X... n'avait jamais été envisagé, sans rechercher si, compte tenu notamment de la taille réduite de l'entreprise, un tel reclassement n'était pas, en tout état de cause, impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans violer le principe de la contradiction, la question ayant été discutée dans les conclusions de la société, retenu que le reclassement de l'intéressée n'avait même pas été envisagé ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas recherché s'il existait une possibilité de reclassement, elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acti santé pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Acti santé pharma.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était abusif et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Acti Santé Pharma à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la question du reclassement de Mme X... n'ayant même pas été envisagée ;
ALORS, 1°), QUE le juge, tenu au respect de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement soutenus à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, la salariée n'articulait aucun moyen tiré de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un moyen relevé d'office sans permettre aux parties de présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la circonstance qu'un reclassement n'ait pas été proposé, ni tenté avant la notification du licenciement pour motif économique ne prive pas pour autant le licenciement d'une cause réelle et sérieuse, s'il est établi, même postérieurement à la rupture, qu'aucun reclassement n'était possible ; qu'en se bornant à relever que le reclassement de Mme X... n'avait jamais été envisagé, sans rechercher si, compte tenu notamment de la taille réduite de l'entreprise, un tel reclassement n'était pas, en tout état de cause, impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.