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19/10/2010 | FRANCE | N°09-41441;09-41442;09-41443;09-41444;09-41445;09-41446;09-41447;09-41448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41441 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint en raison de leur connexité les pourvois n° F 09-40. 441, H 09-41. 442, G 09-41. 443, J 09-41. 444, K 09-41. 445, M 09-41. 446, N 09-41. 447 et P 09-41. 448 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
Attendu, selon ce texte, qu'à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurances vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières est assuré par la Caisse nationale de retrai

te des industries électriques et gazières (CNIEG), chargée notamment de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint en raison de leur connexité les pourvois n° F 09-40. 441, H 09-41. 442, G 09-41. 443, J 09-41. 444, K 09-41. 445, M 09-41. 446, N 09-41. 447 et P 09-41. 448 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
Attendu, selon ce texte, qu'à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurances vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières est assuré par la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG), chargée notamment de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., salariés de la société GDF Suez (la société) ont sollicité leur mise en inactivité anticipée en se prévalant d'une bonification de services d'un an par enfant ; que devant le refus de leur employeur, ils ont, au cours de l'année 2008, saisi la juridiction prud'homale, d'une demande en référé ;
Attendu que pour faire droit à leurs prétentions et condamner l'employeur à leur verser une avance sur leur pension de retraite dans le cas où la CNIEG n'aurait pas liquidé cette pension dans le mois de la mise en inactivité, l'arrêt retient que cette avance, prévue au paragraphe 2 du chapitre 1er du titre VI de l'acte dénommé circulaire TS 429, émane d'un engagement de la société GDF que rien ne justifie d'écarter en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société GDF qui avait cessé d'être le gestionnaire du régime d'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 2005, n'était plus chargée du versement des prestations, fût-ce sous forme d'avances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société GDF ou la société GRT Gaz à verser aux agents une avance sur leurs droits à pension en application du paragraphe 2 du chapitre 1 du titre VI de l'acte dénommé circulaire TS 429, les arrêts rendus le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° F 09-41. 441 à K 09-41. 445 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société GDF Suez
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à défaut pour la CNIEG d'avoir liquidé la pension de retraite dans le mois de la mise en inactivité de l'agent, l'exposante lui verserait une avance déterminée en application du paragraphe 2 du chapitre 1 de la circulaire TS 429, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (…) l'agent appelant sollicite l'application du § 2 du chapitre premier du titre VI de la circulaire TS 429 qui dispose « si, à l'expiration du mois suivant la mise en inactivité, la prestation ne peut être liquidée, des avances sur pension sont attribuées aux pensionnés ; elles sont fixées au produit d'une liquidation sommaire des éléments déjà certains rassemblés ; elles sont payées trimestriellement et d'avance aux mêmes dates que les prestations » ; ces dispositions qui émanent des services de l'intimée elle-même, et dont il n'est pas démontré qu'elles ne seraient plus applicables, s'imposent à elles et rien ne justifie de les écarter en l'espèce ; dans ces conditions, c'est à bon droit que l'appelant demande à la Cour d'intégrer ces modalités dans la mise en oeuvre de la procédure de mise en inactivité, présentement litigieuse entre les parties, en prévoyant comme dit ci-après au dispositif, le paiement par l'employeur, d'une avance sur pension dans les conditions ci-dessus énoncées ; que ce versement ne saurait cependant être ordonné à la société, à titre de paiement, comme le demande le salarié sur le fondement de des articles 1146 et suivants du Code civil, dès lors que l'obligation de payer incombe à la CNIEG et que ce n'est qu'à titre d'avance que l'employeur verse, le cas échéant, la pension ; que ce ne serait qu'à titre de dommages et intérêts que l'employeur pourrait être tenu de payer une somme au salarié, ainsi que celui-ci le demande également dans la prétention indemnitaire examinée ci après » ;
1. ALORS QU'aucun engagement de l'employeur ne peut résulter de simples commentaires figurant dans un document de travail interne dénué valeur normative ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la circulaire « TS 429 » constituait une « mesure interne de gestion des retraites des IEG » ; qu'en accordant à l'agent le bénéfice d'une avance sur pension au seul motif que la circulaire TS 429 « émanait d'EDF », sans relever aucun autre élément qui aurait caractérisé un éventuel engagement de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
2. ET ALORS QU'à supposer que la circulaire TS 429 fixant les conditions d'attribution de la pension de retraite des agents des industries électriques et gazières n'ait pas constitué un simple document interne, mais une véritable norme, elle ne pouvait constituer qu'un règlement d'application du statut du service public exploité par EDF-GDF, et par conséquent un acte administratif dont la validité, qui était contestée par l'employeur, était insusceptible d'être appréciée par le juge judiciaire ; qu'en se prononçant néanmoins sur cette question, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 Fructidor An III, et les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières a procédé au « remplac ement » de l'annexe III mentionné à l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (article 1) ; qu'il précise qu'à compter 1er juillet 2008, « toute disposition réglementaire antérieurement applicable à l'attribution d'un droit aux prestations prévues par l'annexe 3 dans sa rédaction issue du décret 46-1541 du 22 juin 1946 est abrogée » (article 2) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circulaire TS 429, mesure prise en application du statut dans sa rédaction issue du décret 46-1541 du 22 juin 1946, a été abrogée ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel texte, la Cour d'appel a violé le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 ;
4. ET ALORS QUE la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a créé une « caisse des industries électriques et gazières », « organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale » (article 16, I), chargée d'« assurer » « le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse » ; qu'à ce titre, elle « ser t les prestations » tant « de base », que « complémentaires », « recouvre et contrôle les cotisations » (article 16, I) ; qu'à cette fin, « Electricité de France et Gaz de France lui ont transféré (…) l'ensemble des biens, droits, obligations et tous contrats relevant de l'activité du service d'Electricité de France et de Gaz de France chargé jusqu'à cette date de gérer le régime » (article 20) ; que les dispositions de la circulaire TS 429 prévoyant des conditions particulières de versement des pensions par EDF-GDF est, par suite, devenue caduque ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel texte, la Cour d'appel a violé les articles 16 et suivants de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
5. ET ALORS QUE la circulaire TS 429 précise qu'en « en aucun cas, l'exploitation ne peut accorder d'avance à son prestataire, ce soin incomb ant exclusivement à la direction du personnel qui donnera à l'exploitation intéressée toutes les instructions nécessaires » ; qu'aux termes de l'article 1 du statut approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les " exploitations " sont les établissements publics gestionnaires des services d'électricité et de gaz ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les avances sur prestations ne peuvent être versées que par la seule direction du personnel, à laquelle était rattaché l'ancien service « IEG pensions », et ce à l'exclusion de la direction de l'entreprise ; que la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ayant confié la gestion des retraites à une personne morale distincte, ces dispositions devaient être interprétées comme interdisant à l'employeur d'accorder des avances sur pensions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1 du statut approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ou dans le cas où la circulaire TS 429 serait analysée comme un texte réglementaire, ladite circulaire ;
6. ET ALORS QU'aucune « avance » ne peut être accordée sur une créance incertaine ; qu'aux termes de la circulaire TS 429 les « avances » ne sont consenties que dans le cadre « d'une liquidation des éléments déjà certains rassemblés » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les droits à pension de l'intéressé faisaient l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 1134 et 1108 du Code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ou dans le cas où la circulaire TS 429 serait analysée comme un texte réglementaire, ladite circulaire ;
7. ET ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en accordant à l'agent le bénéfice d'une avance sur une pension, dont l'attribution faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES, ce dont il résultait nécessairement que l'existence d'une éventuelle obligation de l'exposante était sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du Travail ;
8. ET ALORS QU'eu égard au caractère à tout le moins discutable de la validité de la circulaire TS 429, autant que des conditions dans lesquelles elle permettait le versement d'une avance sur pension, l'obligation de l'exposante était, à ce titre également, sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du Travail.

Moyen identique produit aux pourvois n° M 09-41. 446 à P 09-41. 448 par la SCP Gatineau et Fataccini, avocat aux Conseils pour les sociétés GRT Gaz et GDF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à défaut pour la CNIEG d'avoir liquidé la pension de retraite dans le mois de la mise en inactivité de l'agent, les exposantes lui verseraient une avance déterminée en application du paragraphe 2 du chapitre 1 de la circulaire TS 429, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (…) l'agent appelant sollicite l'application du § 2 du chapitre premier du titre VI de la circulaire TS 429 qui dispose « si, à l'expiration du mois suivant la mise en inactivité, la prestation ne peut être liquidée, des avances sur pension sont attribuées aux pensionnés ; elles sont fixées au produit d'une liquidation sommaire des éléments déjà certains rassemblés ; elles sont payées trimestriellement et d'avance aux mêmes dates que les prestations » ; ces dispositions qui émanent des services de l'intimée elle-même, et dont il n'est pas démontré qu'elles ne seraient plus applicables, s'imposent à elles et rien ne justifie de les écarter en l'espèce ; dans ces conditions, c'est à bon droit que l'appelant demande à la Cour d'intégrer ces modalités dans la mise en oeuvre de la procédure de mise en inactivité, présentement litigieuse entre les parties, en prévoyant comme dit ci-après au dispositif, le paiement par l'employeur, d'une avance sur pension dans les conditions ci-dessus énoncées ; que ce versement ne saurait cependant être ordonné à la société, à titre de paiement, comme le demande le salarié sur le fondement de des articles 1146 et suivants du Code civil, dès lors que l'obligation de payer incombe à la CNIEG et que ce n'est qu'à titre d'avance que l'employeur verse, le cas échéant, la pension ; que ce ne serait qu'à titre de dommages et intérêts que l'employeur pourrait être tenu de payer une somme au salarié, ainsi que celui-ci le demande également dans la prétention indemnitaire examinée ci après » ;
1. ALORS QU'il est fait interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la circulaire « TS 429 » aurait « émané des services de l'intimée elle-même », quand la société GRT GAZ, filiale de la société GDF, ne se confond pas avec cette dernière, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2. ET ALORS QU'aucun engagement de l'employeur ne peut résulter de simples commentaires figurant dans un document de travail interne dénué valeur normative ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la circulaire « TS 429 » constituait une « mesure interne de gestion des retraites des IEG » ; qu'en accordant à l'agent le bénéfice d'une avance sur pension au seul motif que la circulaire TS 429 « émanait d'EDF », sans relever aucun autre élément qui aurait caractérisé un éventuel engagement de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
3. ET ALORS QU'à supposer que la circulaire TS 429 fixant les conditions d'attribution de la pension de retraite des agents des industries électriques et gazières n'ait pas constitué un simple document interne, mais une véritable norme, elle ne pouvait constituer qu'un règlement d'application du statut du service public exploité par EDF-GDF, et par conséquent un acte administratif dont la validité, qui était contestée par l'employeur, était insusceptible d'être appréciée par le juge judiciaire ; qu'en se prononçant néanmoins sur cette question, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 Fructidor An III, et les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du Travail ;
4. ET ALORS QUE le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières a procédé au « remplac ement » de l'annexe III mentionné à l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (article 1) ; qu'il précise qu'à compter 1er juillet 2008, « toute disposition réglementaire antérieurement applicable à l'attribution d'un droit aux prestations prévues par l'annexe 3 dans sa rédaction issue du décret 46-1541 du 22 juin 1946 est abrogée » (article 2) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circulaire TS 429, mesure prise en application du statut dans sa rédaction issue du décret 46-1541 du 22 juin 1946, a été abrogée ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel texte, la Cour d'appel a violé le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 ;
5. ET ALORS QUE la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a créé une « caisse des industries électriques et gazières », « organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale » (article 16, I), chargée d'« assurer » « le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse » ; qu'à ce titre, elle « ser t les prestations » tant « de base », que « complémentaires », « recouvre et contrôle les cotisations » (article 16, I) ; qu'à cette fin, « Electricité de France et Gaz de France lui ont transféré (…) l'ensemble des biens, droits, obligations et tous contrats relevant de l'activité du service d'Electricité de France et de Gaz de France chargé jusqu'à cette date de gérer le régime » (article 20) ; que les dispositions de la circulaire TS 429 prévoyant des conditions particulières de versement des pensions par EDF-GDF est, par suite, devenue caduque ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel texte, la Cour d'appel a violé les articles 16 et suivants de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
6. ET ALORS QUE la circulaire TS 429 précise qu'en « en aucun cas, l'exploitation ne peut accorder d'avance à son prestataire, ce soin incomb ant exclusivement à la direction du personnel qui donnera à l'exploitation intéressée toutes les instructions nécessaires » ; qu'aux termes de l'article 1 du statut approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les " exploitations " sont les établissements publics gestionnaires des services d'électricité et de gaz ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les avances sur prestations ne peuvent être versées que par la seule direction du personnel, à laquelle était rattaché l'ancien service « IEG pensions », et ce à l'exclusion de la direction de l'entreprise ; que la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ayant confié la gestion des retraites à une personne morale distincte, ces dispositions devaient être interprétées comme interdisant à l'employeur d'accorder des avances sur pensions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1 du statut approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ou dans le cas où la circulaire TS 429 serait analysée comme un texte réglementaire, ladite circulaire ;
7. ET ALORS QU'aucune « avance » ne peut être accordée sur une créance incertaine ; qu'aux termes de la circulaire TS 429 les « avances » ne sont consenties que dans le cadre « d'une liquidation des éléments déjà certains rassemblés » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les droits à pension de l'intéressé faisaient l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 1134 et 1108 du Code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ou dans le cas où la circulaire TS 429 serait analysée comme un texte réglementaire, ladite circulaire ;
8. ET ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en accordant à l'agent le bénéfice d'une avance sur une pension, dont l'attribution faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES, ce dont il résultait nécessairement que l'existence d'une éventuelle obligation de des exposantes était sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du Travail ;
9. ET ALORS QU'eu égard au caractère à tout le moins discutable de la validité de la circulaire TS 429, autant que des conditions dans lesquelles elle permettait le versement d'une avance sur pension, l'obligation de l'exposante était, à ce titre également, sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41441;09-41442;09-41443;09-41444;09-41445;09-41446;09-41447;09-41448
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-41441;09-41442;09-41443;09-41444;09-41445;09-41446;09-41447;09-41448


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41441
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