LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 23 janvier 2001, pourvoi n° 99-41824), que M. X..., entré au service de la SNCF en 1964 et exerçant en dernier lieu des fonctions de chef de district, ainsi qu'un mandat de délégué du personnel, a été mis à la retraite, avec effet au 1er mars 1993 ; qu'après la cassation, le 16 décembre 1997, d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon qui confirmait un jugement le déboutant de demandes indemnitaires, un arrêt de la cour d'appel de Dijon, qui allouait des dommages-intérêts mais refusait d'annuler la mise à la retraite, a été cassé le 23 janvier 2001, la cause étant renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, que M. X... a saisie de diverses demandes ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de la SNCF :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la SNCF au paiement d'une certaine somme, en compensation du préjudice causé par la perte de revenus subie entre la date d'effet de la mise à la retraite et le 24 mars 2003, date de la réintégration dans l'emploi alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions statutaires prévoyant, d'une part, le classement chaque année sur la position de rémunération supérieure d'un pourcentage des agents placés sur la position de départ, fixée à 30 % pour le passage de la position 26 8 à la position 27, et à 25 % de la position 27 à la position 28 et, d'autre part, que sont placés par priorité sur la position supérieure sous réserve d'assurer un service satisfaisant, les agents les plus anciens en position à concurrence d'une fraction déterminée, égale à un quart pour la qualification G, que l'avancement «au mérite» dépendait de critères contraignants pour l'employeur ; qu'en estimant que la demande de M. X... à bénéficier d'un passage de la position 26 à la position 28 sur la période de dix ans comprise entre sa mise à la retraite et sa réintégration, reposait sur «une appréciation divinatoire des perspectives de promotion ôtées à l'intéressé», la cour d'appel a violé les articles 13.2 et 13.4 du Chapitre 6 «déroulement de la carrière» du statut du personnel de la SNCF ;
2°/ qu'en s'abstenant en l'état des dispositions statutaires imposant le passage d'un pourcentage déterminé de salariés à la position supérieure, et un classement par priorité sur la position supérieure sous réserve d'assurer un service satisfaisant des agents les plus anciens en position, de préciser quelles circonstances auraient pu justifier que M. X..., au cours des dix années comprises entre sa mise à la retraite annulée et sa réintégration, ne bénéficie d'aucun passage à une position supérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles 13.2 et 13.4 du Chapitre 6 du statut du personnel de la SNCF ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si un tel maintien sur dix ans de la même position déterminant la rémunération ne constituait pas une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale en regard de l'article L.3221-2 du code du travail ;
4°/ que l'autorité de chose jugée ne peut être attribuée au seul motif d'un jugement, et qu'aucune contestation relativement à la détermination du montant de la rémunération due à M. X... n'a été tranchée dans une des précédentes décisions rendues par la cour d'appel de Lyon ; qu'en faisant grief à M. X... de poursuivre «son soliloque sans tenir compte des décisions antérieures», la cour d'appel a violé les articles 80 et 482 du code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les dispositions statutaires dont relevait M. X... ne lui conféraient pas un droit automatique à l'avancement dans une "position" supérieure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'était saisie que de demandes tendant à la reconstitution de la rémunération perdue à la suite de la mise à la retraite, à partir de coefficients plus élevés, a pu juger, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, que les salaires dont avait été privé cet agent de 1993 à 2004 devaient être déterminés, pour l'évaluation de son préjudice, en fonction de la dernière position salariale qu'il occupait avant sa mise à la retraite ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts au 15 novembre 2004, alors, selon le moyen, qu''il résulte des énonciations du premier arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, sur renvoi après cassation, le 13 janvier 2003, que M. X... avait réclamé devant elle une somme de 169 875,04 euros bruts, outre les intérêts légaux, au titre du rétablissement des salaires depuis le 1er mars 1993 jusqu'au 1er novembre 2002 ; qu'en énonçant que la première demande chiffrée formulée à titre d'indemnité pour perte de salaires datait du 15 novembre 2004, la cour d'appel de Lyon a dénaturé son précédent arrêt du 13 janvier 2003 et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 1134 du code civil, de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 1153-1 du code civil ;
Mais attendu que le juge du fond disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer à une date antérieure à sa décision le point de départ des intérêts des indemnités qu'il alloue, la critique du moyen est inopérante ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal de M. X... :
Vu les articles 4, 12, 455 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de demandes tendant à obtenir des rappels de pension de retraite, la production d'un titre de retraite rectifié, le versement d'allocations liées à des distinctions honorifiques et d'allocations différentielles de fin de carrière, ainsi que des dommages-intérêts au titre de la privation d'une allocation différentielle de chômage et d'une violation du statut protecteur, l'arrêt retient que ces demandes ont été écartées par de précédents arrêts ou qu'elles présentent un caractère indéterminé ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'aucune décision antérieure ne se prononçait dans son dispositif sur ces prétentions et alors, d'autre part, qu'elle devait statuer sur le fond des demandes dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la SNCF au paiement d'une indemnité de 156 594,44 euros, outre intérêts à compter du 15 novembre 2004, et ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes, l'arrêt rendu le 2 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Epic SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Epic SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 156.594,44 € le montant de l'indemnité compensatrice de salaires qu'il a condamné la SNCF à verser à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la condamnation de l'employeur au versement de la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection constitue la sanction de la violation par l'employeur du statut protecteur d'ordre public ; que l'indemnité ainsi allouée revêt un caractère forfaitaire et ne peut subir de réduction ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de déduire les pensions de retraite perçues par Eddy X... jusqu'au terme de la période de protection, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 1994 (31 mars 1994 + 6 mois en application de l'articl L 425-1 du Code du travail) ; qu'en revanche, le montant des pensions de retraite versées à Eddy X... du 1er octobre 1994 au 24 mars 2003 doit être déduit de la rémunération que le salarié aurait perçue au cours de cette période ; que telle a été la démarche suivie par l'expert, conformément à l'arrêt du 15 septembre 2005 ;
QU'il convient de répéter à Eddy X..., qui poursuit son soliloque sans tenir compte des décisions antérieures, que toute reconstitution de carrière intégrant une part d'avancement au mérite, et reposant par conséquent sur une appréciation divinatoire des perspectives de promotion ôtées à l'intéressé, doit être écartée ; qu'Eddy X..., qui occupait en février 2003 un emploi de chef de section (niveau 1, position 26, échelon 9), ne peut prétendre voir reconstituer les rémunérations perdues sur la base d'une position 28, dès lors que tout changement de position implique une appréciation de la qualité des services excluant tout caractère d'automaticité ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions statutaires prévoyant, d'une part, le classement chaque année sur la position de rémunération supérieure d'un pourcentage des agents placés sur la position de départ, fixée à 30 % pour le passage de la position 26 8 à la position 27, et à 25 % de la position 27 à la position 28 et, d'autre part, que sont placés par priorité sur la position supérieure sous réserve d'assurer un service satisfaisant, les agents les plus anciens en position à concurrence d'une fraction déterminée, égale à un quart pour la qualification G, que l'avancement «au mérite» dépendait de critères contraignants pour l'employeur ; qu'en estimant que la demande de Monsieur X... à bénéficier d'un passage de la position 26 à la position 28 sur la période de dix ans comprise entre sa mise à la retraite et sa réintégration, reposait sur «une appréciation divinatoire des perspectives de promotion ôtées à l'intéressé», la Cour d'appel a violé les articles 13.2 et 13.4 du Chapitre 6 « déroulement de la carrière » du statut du personnel de la S.N.C.F. ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant en l'état des dispositions statutaires imposant le passage d'un pourcentage déterminé de salariés à la position supérieure, et un classement par priorité sur la position supérieure sous réserve d'assurer un service satisfaisant des agents les plus anciens en position, de préciser quelles circonstances auraient pu justifier que Monsieur X..., au cours des dix années comprises entre sa mise à la retraite annulée et sa réintégration, ne bénéficie d'aucun passage à une position supérieure, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles 13.2 et 13.4 du Chapitre 6 du statut du personnel de la S.N.C.F. ;
ET ALORS, EN OUTRE, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si un tel maintien sur dix ans de la même position déterminant la rémunération ne constituait pas une discrimination, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale en regard de l'article L.3221-2 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE l'autorité de chose jugée ne peut être attribuée au seul motif d'un jugement, et qu'aucune contestation relativement à la détermination du montant de la rémunération due à Monsieur X... n'a été tranchée dans une des précédentes décisions rendues par la Cour d'appel de LYON ; qu'en faisant grief à Monsieur X... de poursuivre « son soliloque sans tenir compte des décisions antérieures », la Cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme allouée à Monsieur X... à titre d'indemnité compensatrice de salaires pour la période du 1er mars 1993 au 24 mars 2003 porterait intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2004, date de la première demande chiffrée ;
ALORS QU'il résulte des énonciations du premier arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON, sur renvoi après cassation, le 13 janvier 2003, que Monsieur X... avait réclamé devant elle une somme de 169 875,04 € bruts, outre les intérêts légaux, au titre du rétablissement des salaires depuis le 1er mars 1993 jusqu'au 1er novembre 2002 ; qu'en énonçant que la première demande chiffrée formulée à titre d'indemnité pour perte de salaires datait du 15 novembre 2004, la Cour d'appel de LYON a dénaturé son précédent arrêt du 13 janvier 2003 et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 4 du Code de procédure civile et de l'article 1153-1 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de pensions et de production d'un titre de pension modifié ;
AUX MOTIFS QUE les autres demandes d'Eddy X... ont déjà été écartées par les précédents arrêts et/ou présentent un caractère indéterminé, telle la demande de rappels de pensions à compter du 13 janvier 2004 avec production du titre de pension modifié ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir à raison de son caractère indéterminé de statuer sur la demande dont elle était saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'allocations pour distinction honorifique (médaille de vermeil, médaille d'or, attribution après départ), d'allocations différentielles de fin de carrière, de dommages et intérêts pour non attribution de l'allocation différentielle chômage, et de sanction pour nouvelle méconnaissance du statut protecteur au 24 mars 2003 lors de la réintégration par affectation d'un salarié protégé hors département sans autorisation de l'inspecteur du travail, de rappel de pension et de production d'un titre de pension modifié ;
AUX MOTIFS QUE les autres demandes d'Eddy X... ont déjà été écartées par les précédents arrêts et/ou présentent un caractère indéterminé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE de tels motifs, qui ne permettent pas de déterminer à quels chefs de demande se rapportent chacun des différents motifs de rejet, ne satisfont pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il ne ressort d'aucun des arrêts précédemment rendus par la Cour d'appel de LYON, que celle-ci ait définitivement statué sur ces différents chefs de demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 80 du Code de procédure civile.
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Epic SNCF (demanderesse au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNCF à verser à M. X... la somme nette de 156.594,44 € à titre d'indemnité compensatrice de salaires pour la période du 1er mars 1993 au 24 mars 2003 et, en conséquence, à lui remettre les bulletins de salaire correspondants ;
AUX MOTIFS QUE, loin de correspondre aux rémunérations perdues par un salarié moyen, l'indemnité compensatrice due à Eddy X... doit prendre en compte les conditions concrètes d'exécution du travail antérieures à la rupture illicite et les contreparties fixes ou variables correspondantes, seules étant exclues les sommes ayant la nature de remboursement de frais professionnels ; qu'il s'agit en effet de replacer autant que faire se peut le salarié dans la situation qui aurait été la sienne si la SNCF n'avait pas rompu son contrat de travail de manière illicite ; que l'examen des bulletins de paie d'Eddy X... fait apparaître que celui-ci a perçu, pendant les douze derniers mois ayant précédé la rupture illicite, une « indemnité mensuelle de continuité du service » qui s'élevait à 715 F en février 1993 ; qu'aux termes de l'article 37 du statut, celle-ci est attribuée aux agents dont les horaires de travail ne sont pas fixés par un tableau de service et qui, affectés dans des emplois de dirigeants désignés de certains établissement, ont la responsabilité de la marche continue de ceux-ci ou du maintien du service ; qu'en outre, apparaît sur les bulletins de paie d'Eddy X... un poste « autres heures et travail de nuit » qui représente une somme de 16.122,22 F sur la période de mars 1992 à février 1993 ; que cette somme, qui ne correspond pas à des frais professionnels, rémunère des sujétions particulières inhérentes à l'emploi, telles que le travail de nuit ou le travail dominical ; que le moyen pris de ce qu'Eddy X... n'a pas supporté, du 1er mars 1993 au 24 mars 2003, les sujétions particulières ouvrant droit au paiement des sommes litigieuses n'est pas pertinent ; qu'en effet, l'intéressé n'a pas davantage accompli la prestation de travail dont l'exécution conditionne le versement du salaire de base ; qu'il y a lieu de réintégrer la moyenne mensuelle des sommes qui demeurent en litige dans l'indemnité compensatrice des salaires due à Eddy X... ; que ces salaires représentent donc la somme brute de 410.131,48 €, dont à déduire les pensions de retraite pour un montant de 186.415,04 €, soit un solde brut de 223.716,44 € ;
ALORS QUE le Statut des relations collectives régissant les rapports entre la SNCF et son personnel subordonne en son article 2 le versement de chaque indemnité susceptible de compléter le salaire à l'exercice effectif de certaines fonctions et à l'existence réelle des sujétions pesant sur l'agent en activité ; que tout en constatant que M. X... avait été mis à la retraite d'office le 1er mars 1993, de sorte qu'à compter de cette date il n'avait plus supporté aucune sujétion particulière, la cour d'appel, qui lui a cependant reconnu le bénéfice d'une indemnité compensatrice au motif inopérant et erroné qu'il percevrait bien un salaire nonobstant son absence de prestation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des dispositions du Statut et du Règlement RH 0131, anciennement PS 2.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNCF à remettre 120 bulletins de salaire à M. X... pour la période du 1er mars 1993 au 23 mars 2003 prenant en compte l'indemnité compensatrice de salaires allouée ;
AUX MOTIFS QUE sur la délivrance des bulletins de paie, il résulte des dispositions de l'article L.436-3 (4ème alinéa) du code du travail, qui ont une portée générale, que l'indemnité due à Eddy X... constitue un complément de salaire dont le paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes ;
1°/ ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen faisant grief à l'arrêt d'avoir reconnu le bénéfice d'une indemnité compensatrice de salaires entraînera par voie de conséquence l'annulation de la disposition de l'arrêt ordonnant à la SNCF de remettre des bulletins de salaire conformes, prenant en considération l'allocation de cette indemnité, par application de l'article 628 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le paiement de l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi par le salarié protégé au cours de la période écoulée entre son licenciement ou sa mise à la retraite d'office et sa réintégration s'accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; que tout en condamnant la SNCF à régler une indemnité compensatrice de salaires pouvant être réglée en une seule fois au vu des calculs établis par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui l'a cependant condamnée à établir 120 bulletins de salaire conformes, les montants des pensions de retraite ne pouvant de surcroît y être portés, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations au regard des articles L.2422-4 alinéa 3 (ancien article L.436-3 alinéa 4) et L.3243-2 du code du travail.