LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi formé contre la société Banque populaire de la Côte-d'Azur ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que M. X... (la caution) s'est rendu caution des engagements souscrits par la société Regatta (la société), dont il était associé et cogérant, envers le Crédit lyonnais, la société CM-CIC Bail, venant aux droits de la société Bail équipement, et la Compagnie générale de location (les établissements de crédit), Mme X..., son épouse, ayant donné son consentement à certains de ces cautionnements; qu'ayant été poursuivis en paiement à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. et Mme X... ont notamment recherché la responsabilité de ces établissements de crédit pour manquement à leur devoir de conseil et de mise en garde ;
Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur du montant restant dû au titre des engagements souscrits en qualité de caution auprès des établissements de crédit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du document intitulé «analyse financière réalisée pour la société» par M. Y..., le chiffre d'affaires de la société était de 3 187 294 francs en 1999 et de 6 980 333 francs en 2001 ; qu'en énonçant que le chiffre d'affaires de la société était passé de 3,1 millions d'euros en 1999 à 6,9 millions d'euros en 2001, la cour d'appel a dénaturé le document précité et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'établissement de crédit est tenu à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde ; que la qualité de caution avertie suppose une pleine connaissance des conditions d'octroi du crédit, de son mode de fonctionnement et des risques pouvant en résulter ; que cette connaissance ne peut s'induire du seul fait que la caution est associée et cogérante de la société débitrice principale ; qu'en énonçant que M. X... était une caution avertie «à raison de sa qualité de dirigeant et de l'expérience qu'il avait nécessairement acquise à la date de souscription en 2001 et 2002 des engagements litigieux à la tête de la société, constituée par lui et son associé, en 1998» sans dire en quoi, M. X..., ébéniste-charpentier de formation et totalement inexpérimenté dans le monde des affaires quoique cogérant de la société, aurait eu des responsabilités réelles de gestion au sein de cette société et aurait été à même d'apprécier seul les risques qu'il encourait en souscrivant à tous les actes de cautionnement exigés par les établissements de crédit, s'engageant ainsi à hauteur de plus de 743 000 euros, les sommes garanties au titre des engagements de caution étant 25 fois supérieures aux revenus annuel de M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était associé et cogérant de la société, constituée par lui-même et son associé en 1998, et qu'il avait acquis, lors de la souscription des engagements litigieux en 2001 et 2002, une expérience à la tête de la société, laquelle avait développé de manière constante son chiffre d'affaires de 1999 à 2001 et aspirait à son accroissement; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... avait la qualité de caution avertie, de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur du montant restant dû au titre des engagements souscrits en qualité de caution auprès des sociétés CREDIT LYONNAIS, CM-CIC BAIL, venant aux droits de la société BAIL EQUIPEMENT, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION et BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR,
Aux motifs que «M. Brieuc X... qui s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL REGATTA envers la SA CM-CIC BAIL venant aux droits de la SA BAIL EQUIPEMENT, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION et le CREDIT LYONNAIS était cogérant et associé à concurrence de la moitié du capital social de la SARL REGATTA ; qu'à raison de sa qualité de dirigeant et de l'expérience qu'il avait nécessairement acquise à la date de souscription en 2001 et 2002 des engagements litigieux, à la tête de la SARL REGATTA qui, constituée par lui et son coassocié M. Robert Z... en 1998, avait développé de manière constante son chiffre d'affaires passé de 3,1 millions d'euros en 1999 à 6,9 millions d'euros en 2001 et qui aspirait à l'accroître avec la mise en oeuvre d'un nouveau procédé «Easy TECK», M. Brieuc X..., caution avertie, qui ne prétend pas que les organismes financiers auraient détenu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées, n'est pas fondé à rechercher leur responsabilité pour manquement à une obligation de mise en garde à laquelle ils n'étaient pas tenus ; que par ailleurs M. Brieuc X... ne peut davantage faire grief aux organismes de crédit d'avoir consenti des concours dont le caractère ruineux ne peut être retenu au regard du chiffre d'affaires réalisé non plus que d'avoir accepté de financer une opération dont rien ne démontre qu'elle aurait été dépourvue de toute viabilité ; qu'au contraire, il est constant et justifié que le nouveau procédé de fabrication mis au point par la SARL REGATTA et breveté suscitait le vif intérêt des milieux du nautisme attesté par le nombre d'articles consacrés par la presse spécialisée à cette technique innovante, que des contacts prometteurs avaient été pris avec des professionnels de la construction navale tant en France qu'à l'étranger et que l'analyse que la SARL REGATTA avait fait établir, insistait sur sa consolidation financière avec notamment une progression prévisionnelle des capitaux propres due notamment à l'apport du brevet valorisé en 2002 à 600.000 euros et une trésorerie nette positive ; qu'aucune faute ne pouvant être imputée aux intimés, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts»,
Alors, en premier lieu, qu'aux termes du document intitulé «Analyse financière réalisée pour la société REGATTA» par M. Y..., le chiffre d'affaires de la société REGATTA était de 3.187.294 francs en 1999 et de 6.980.333 francs en 2001 ; qu'en énonçant que le chiffre d'affaires de la société REGATTA était «passé de 3,1 millions d'euros en 1999 à 6,9 millions d'euros en 2001», la Cour d'appel a dénaturé le document précité et a violé l'article 1134 du Code civil,
Alors, en second lieu, que l'établissement de crédit est tenu à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde ; que la qualité de caution avertie suppose une pleine connaissance des conditions d'octroi du crédit, de son mode de fonctionnement et des risques pouvant en résulter ; que cette connaissance ne peut s'induire du seul fait que la caution est associée et cogérante de la société débitrice principale ; qu'en énonçant que M. X... était une caution avertie «à raison de sa qualité de dirigeant et de l'expérience qu'il avait nécessairement acquise à la date de souscription en 2001 et 2002 des engagements litigieux à la tête REGATTA constituée par lui et son associé, M. Z..., en 1998» sans dire en quoi, M. X..., ébénistecharpentier de formation et totalement inexpérimenté dans le monde des affaires quoique cogérant de la société REGATTA, aurait eu des responsabilités réelles de gestion au sein de cette société et aurait été à même d'apprécier seul les risques qu'il encourait en souscrivant à tous les actes de cautionnement exigés par les établissements de crédit, s'engageant ainsi à hauteur de plus de 743.000 euros, les sommes garanties au titre des engagements de caution étant 25 fois supérieures aux revenus annuel de M. et Mme X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.