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03/11/2010 | FRANCE | N°09-70098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2010, 09-70098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 529 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2009), que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Stella investiss

ement, a formé tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 529 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2009), que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Stella investissement, a formé tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société France aviation ; que par jugement du 2 juin 2008, le tribunal a rejeté cette tierce opposition ; que cette dernière a été déclarée irrecevable par l'arrêt du 30 juin 2009, qui a fait l'objet de deux significations effectuées à des dates différentes, le 9 juillet 2009 par M. Y... et le 24 juillet 2009 par la SCP Moyrand-Bally, administrateur et liquidateur judiciaires de la société France aviation ; que M. X..., ès qualités, a formé le 24 septembre 2009 un pourvoi contre l'arrêt du 30 juin 2009 ;

Attendu que l'arrêt du 30 juin 2009, déclarant irrecevable la tierce opposition, profite indivisiblement tant à l'administrateur qu'au liquidateur judiciaire de la société France aviation, de sorte que ces derniers peuvent, chacun, se prévaloir de la signification faite le 9 juillet 2009 par l'un d'eux et ayant fait courir le délai ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X... le 24 septembre 2009, étant tardif, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70098
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-70098


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70098
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