LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 529 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2009), que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Stella investissement, a formé tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société France aviation ; que par jugement du 2 juin 2008, le tribunal a rejeté cette tierce opposition ; que cette dernière a été déclarée irrecevable par l'arrêt du 30 juin 2009, qui a fait l'objet de deux significations effectuées à des dates différentes, le 9 juillet 2009 par M. Y... et le 24 juillet 2009 par la SCP Moyrand-Bally, administrateur et liquidateur judiciaires de la société France aviation ; que M. X..., ès qualités, a formé le 24 septembre 2009 un pourvoi contre l'arrêt du 30 juin 2009 ;
Attendu que l'arrêt du 30 juin 2009, déclarant irrecevable la tierce opposition, profite indivisiblement tant à l'administrateur qu'au liquidateur judiciaire de la société France aviation, de sorte que ces derniers peuvent, chacun, se prévaloir de la signification faite le 9 juillet 2009 par l'un d'eux et ayant fait courir le délai ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X... le 24 septembre 2009, étant tardif, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.