LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A... et les consorts B... ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2009), que la société civile immobilière 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes (la SCI), assurée par polices "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur" (CNR) auprès de la société Albingia, a fait construire, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, deux immeubles qui ont été placés sous le statut de la copropriété ; que la réception est intervenue le 9 juillet 1998 ; que des désordres ayant été constatés et une expertise ordonnée en référé le 26 janvier 1999, le syndicat des copropriétaires 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes (le syndicat) a assigné en réparation la SCI et la société Albingia ; des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Albingia en qualité d'assureur CNR, alors, selon le moyen :
1°/ que si les actions en garantie contre un même assureur procèdent du même sinistre, l'effet interruptif de prescription attachée à l'une s'étend à l'autre, peu important que ces actions soient fondées sur des polices différentes ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
2°/ que si deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux polices, en ce qu'elles étaient souscrites auprès du même assureur, d'une part, et en ce qu'elles garantissaient le même risque matériel, d'autre part, n'étaient pas unies par un lien d'interdépendance suffisant à justifier l'extension de l'effet interruptif de prescription de l'une par rapport à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.114-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Albingia avait été expressément assignée en référé-expertise le 19 mars 1999 en qualité d'assureur dommages-ouvrage et que c'est en cette même qualité qu'elle avait suivi les opérations d'expertise, puis avait, le 11 janvier 2002, été assignée devant le juge du fond, et relevé que la SCI n'avait sollicité pour la première fois la garantie de la société Albingia, assureur en police CNR, que par conclusions du 10 février 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relativement à un lien d'interdépendance unissant ces polices d'assurance, a retenu à bon droit que l'action engagée contre la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, n'avait pas interrompu la prescription de l'action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d'assureur en police CNR ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 99/101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Albingia, et la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du 99/101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes et à M. C..., ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société 99-101 rue Rouget de l'Isle et 27 rue des Bas Rogers à Suresnes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI à payer au syndic la somme en principal de 44.198,18 euros ;
AUX MOTIFS QUE «l'expert a examiné contradictoirement des désordres ; qu'ils ont été retenus et qualifiés par le tribunal dans son jugement du 16 septembre 2005 qui n'a pas été frappé d'appel ; que si l'expert n'a pas chiffré le coût des travaux de reprise, les devis produits par le syndicat des copropriétaires – et la SCI reconnaît que le devis retenu a été versé aux débats – ont été soumis au débat contradictoire.Considérant que le tribunal a rejeté les devis actualisés d'un montant plus élevé que le devis initial ; que la SCI, qui conteste le devis retenu, ne produit aucun autre devis et n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation » (arrêt, p. 6, § 2 et 3).
ALORS 1°) QUE : si les juges du fond, après avoir sollicité l'avis d'un expert judiciaire, peuvent finalement décider qu'il est inutile que celui-ci se prononce, ce n'est qu'à la condition que la partie, à qui incombe la charge de la preuve, ait entre-temps produit un élément que viennent corroborer d'autres pièces du dossier ; qu'en décidant de passer outre le fait que l'expert désigné ne s'était pas prononcé sur le montant de travaux de reprise, sur le fondement du seul devis qu'une entreprise privée avait établi, au demeurant de façon non contradictoire, et qui n'était en tous cas pas corroboré par d'autres éléments du dossier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1315 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : les juges du fond doivent vérifier la force probante des éléments produits par la partie à qui incombe la charge de la preuve, quand bien même la partie adverse n'aurait pas tenté de les contester ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS 3°) QUE la cour d'appel, en retenant que la SCI n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation, quand celle-ci contestait la force probante attachée au devis litigieux en développant à cette fin de multiples critiques (production n°3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en garantie dirigée contre la compagnie Albingia ;
AUX MOTIFS QUE « la compagnie Albingia soutient que, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action de la SCI à l'égard de l'assureur CNR est prescrite ; Considérant que la SCI et la compagnie Albingia, expressément en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont été assignées en référé le 19 mars 1999 ; que la compagnie Albingia a suivi les opérations d'expertise en qualité d'assureur dommages ouvrage ; que le 11 janvier 2000, elle a été assignée en cette qualité devant le juge du fond, lequel, par jugement du 28 janvier 2000, a sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expert ; que c'est par conclusions signifiées le 10 février 2005 que la SCI a, pour la première fois, demandé sa condamnation en qualité d'assureur CNR ; Considérant que la compagnie Albingia fait justement valoir que l'action de l'assuré se prescrivant par deux ans, l'action de la SCI au titre de l'assurance CNR est prescrite » (arrêt, p. 6, § 7 et 8) ;
ALORS 1°) QUE si les actions en garantie contre un même assureur procèdent du même sinistre, l'effet interruptif de prescription attachée à l'une s'étend à l'autre, peu important que ces actions soient fondées sur des polices différentes ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
ET ALORS 2°) QUE si deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux polices, en ce qu'elles étaient souscrites auprès du même assureur, d'une part, et en ce qu'elles garantissaient le même risque matériel d'autre part, n'étaient pas unies par un lien d'interdépendance suffisant à justifier l'extension de l'effet interruptif de prescription de l'une à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances.