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10/11/2010 | FRANCE | N°09-41915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que Mme X..., salariée de la société Organisation maintenance services (OMS) a été désignée en novembre 2006 déléguée syndicale par l'union des syndicats de la CGT de Romorantin, et en janvier 2007, représentante syndicale CGT auprès du comité d'entreprise par le syndicat CGT de la propreté et des services associés de la région parisienne ; qu'en janvier 2008, le syndicat CGT de la propreté et des services associés de la région parisi

enne a désigné deux autres salariés, en remplacement de Mme X..., pour exercer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que Mme X..., salariée de la société Organisation maintenance services (OMS) a été désignée en novembre 2006 déléguée syndicale par l'union des syndicats de la CGT de Romorantin, et en janvier 2007, représentante syndicale CGT auprès du comité d'entreprise par le syndicat CGT de la propreté et des services associés de la région parisienne ; qu'en janvier 2008, le syndicat CGT de la propreté et des services associés de la région parisienne a désigné deux autres salariés, en remplacement de Mme X..., pour exercer les mandats de représentation ; que le 4 juin 2008, le contrat de travail de Mme X... a été transféré ; qu'estimant que le syndicat CGT de la propreté et des services associés de la région parisienne ne pouvait mettre fin à un mandat qui lui avait été confié par un autre syndicat, la salariée a saisi le 2 juin 2008 le conseil de prud'hommes statuant en référé pour obtenir paiement des heures de délégation depuis avril 2008 et remise des bulletins de paie rectifiés correspondants ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société OMS fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'appel de Mme X... alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort sur les demandes n'excédant pas 4 000 euros et ayant pour objet la remise de bulletins de paie ; qu'en ayant décidé que statuait en premier ressort le conseil de prud'hommes saisi de demandes de paiement des sommes de 144,04 euros et de 209,86 euros à titre de rappel de salaires, 35,39 euros au titre de congés payés y afférents, 17,69 euros à titre d'indemnité d'ancienneté et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise des fiches de paie rectifiées et de l'attestation ASSEDIC rectifiée, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile, L.1462-1, L1462-2 et R1462-1 du code du travail ;
Mais attendu, selon l'article 40 du code de procédure civile, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Et attendu que la demande qui tend à obtenir la rectification des bulletins de paie, afin qu'y soient portées les heures de délégation réclamées au titre d'un mandat de représentant syndical dont l'existence était contestée par l'employeur, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletin de paie visée à l'article R. 1462-1 du code du travail et présente un caractère indéterminé ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes ayant statué sur cette demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1455-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme au titre des heures de délégation effectuées par la salariée en avril, mai et juin 2008, la cour d'appel relève que lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué syndical, la désignation d'un autre délégué syndical par un deuxième syndicat n'emporte pas caducité du premier mandat, que seul le syndicat désignataire peut révoquer, et que dès lors que l'union des syndicats CGT de Romorantin n'avait pas mis fin au mandat de Mme X..., il subsistait, peu important le changement de localisation du siège social et la désignation d'un autre délégué par un autre syndicat lui aussi affilié à la CGT ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'aient été mis en cause ni les syndicats concernés ni la société repreneuse, sur le sort du mandat représentatif dont le maintien était contesté du fait des courriers reçus par l'employeur de la part de l'un des syndicats affiliés à la confédération CGT, d'une part, et du transfert du contrat de travail de Mme X... à compter du 4 juin 2008, d'autre part, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation contestée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Organisation maintenance services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'appel de Madame X... ;
Aux motifs que selon l'article R. 1462-1 du code du Travail, le conseil de prud'hommes statuait en dernier ressort lorsque la demande tendait à la remise de bulletins de paie, ou de toutes pièces que l'employeur était tenu de délivrer ; que tel n'était pas le cas lorsque le salarié, déjà en possession de documents, demandait la remise de documents rectifiés, peu important la nature de cette rectification ; que selon l'ordonnance, Madame X... demandait la remise «des fiches de paie rectifiées, de l'attestation Assedic rectifiée» ; que le conseil de prud'hommes aurait donc dû statuer en premier ressort ;
Alors que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort sur les demandes n'excédant pas 4.000 € et ayant pour objet la remise de bulletins de paie ; qu'en ayant décidé que statuait en premier ressort le conseil de prud'hommes saisi de demandes de paiement des sommes de 144,04 € et 209,86 € à titre de rappel de salaires, 35,39 € au titre des congés payés y afférents, 17,69 € à titre d'indemnité d'ancienneté et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise des fiches de paie rectifiées et de l'attestation Assedic rectifiée, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile, L. 1462-1, L. 1462-2 et R 1462-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société OMS à payer à Madame X... une provision de 473,44 € et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'article R. 1455-7 du code du Travail permettait au conseil de prud'hommes, en référé, d'accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; que la société était une entreprise de nettoyage ayant son siège social à Romorantin ; que le 6 novembre 2006, l'Union des Syndicats de la CGT de Romorantin avait désignée Madame X..., chef d'équipe, comme déléguée syndicale CGT ; que le 22 janvier 2008, le Syndicat CGT de la Propreté et des Services Associés de la Région Parisienne avait désigné Madame Z... déléguée syndicale CGT de la Société OMS en remplacement de Madame X... ; que le 1er février 2008, la société avait transféré son siège social à Saint Ouen L'Aumone ; que le 8 février 2008, le même syndicat confirmait la désignation de Madame Z... en remplacement de Madame X... ; que celle-ci, estimant toujours être déléguée syndical, continuait d'exercer ses fonctions, mais que ses heures de délégation n'étaient plus payées en avril, mai et juin 2008 ; que le 4 juin 2008, elle était transférée au sein de la société Pei et perdait ainsi son mandat ; que lorsqu'un premier syndicat représentatif avait désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emportait pas caducité du premier mandat, que seul le syndicat désignataire pouvait révoquer ; que dès lors que l'Union des syndicats de la CGT de Romorantin n'avait pas mis fin au mandat de Madame X..., il subsistait, peu important le changement de localisation du siège social et la désignation d'un autre délégué par un autre syndicat lui aussi affilié à la CGT ; qu'ainsi il n'existait aucune contestation sérieuse sur la persistance du mandat et l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, devait être allouée une provision égale au paiement des heures de délégation dont elle avait été privée, dont le montant était justifié et non contesté pour 473,44 € ; que s'agissant d'une provision, il ne pouvait être remis de bulletins de paie ;
Alors 1°) que se heurte à une contestation sérieuse l'obligation pour l'employeur de payer des heures de délégations à une salariée désignée comme déléguée syndicale, dès lors qu'à deux reprises, par des décisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation dans les délais légaux, un syndicat affilié à la même fédération syndicale représentative a désigné un nouveau délégué syndical en remplacement de ce salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles si, le 6 novembre 2006, l'Union des Syndicats de la CGT de Romorantin avait désigné Madame X... comme déléguée syndicale CGT, le 22 janvier 2008, le Syndicat CGT de la Propreté et des Services Associés de la Région Parisienne avait désigné Madame Z... déléguée syndicale CGT de la Société OMS en remplacement de Madame X..., et la société ayant le 1er février 2008 transféré son siège social à Saint Ouen L'Aumone, le syndicat avait confirmé le 8 février 2008 la désignation de Madame Z... en remplacement de Madame X..., ce dont il résultait que l'obligation pour la société OMS de payer à cette dernière des heures de délégation au titre des mois d'avril à juin 2008 se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R 1455-7 du code du travail ;
Alors 2°) qu' en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le 4 juin 2008, Madame X... avait été transférée au sein de la société Pei et avait ainsi perdu son mandat, ce dont il résultait que se heurtait à une contestation sérieuse l'obligation pour l'employeur de payer des heures de délégations au titre des mois d'avril à juin, la cour d'appel a violé le même texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41915
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2010, pourvoi n°09-41915


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41915
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