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17/11/2010 | FRANCE | N°10-80255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2010, 10-80255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Agnès Z..., agissant en qualité d'ayant
droit de Mme Josette X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Mme Sophie Y... des chefs de faux, usage et établissement d'une fausse attestation, l'a déboutée de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produ

its en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Agnès Z..., agissant en qualité d'ayant
droit de Mme Josette X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Mme Sophie Y... des chefs de faux, usage et établissement d'une fausse attestation, l'a déboutée de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 à 593 du code de procédure pénale, vice de forme procédurale ;

" en ce que la chambre des appels correctionnels d'Orléans était composée de M. Roussel, conseiller faisant fonction de président et de deux conseillers ;

" alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que cette règle légale n'a pas été observée " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions de l'article 510 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, dénaturation de l'écrit et contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prévention de fausse attestation et usage ;

" aux motifs qu'il était reproché en premier lieu à la prévenue d'avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'en avoir fait usage dans le cadre d'une instance judiciaire ; que Mme Y... avait effectivement rédigé, le 28 novembre 2003, une attestation, versée dans l'instance en référé ayant conduit à la désignation d'un expert judiciaire, selon laquelle le procès-verbal d'assemblée extraordinaire et la cession de parts sociales intervenue entre M. Y... et elle, avaient été signés le 28 octobre 2002, au domicile de son père, celui-ci n'étant pas en mesure de se déplacer pour la signature au siège de la société et lui ayant demandé de se rendre à son chevet pour concrétiser les opérations ; que ce document ajoutait : « comme il éprouvait des difficultés pour écrire, j'ai, conformément à sa volonté, été dans l'obligation de guider sa main pour signer les documents susmentionnés ; je déclare que mon père était parfaitement lucide à l'époque des faits et que son intention était de procéder à l'établissement des actes qui avaient été convenus » ; que l'expertise graphologique, sans conclure formellement au fait que la signature n'avait pas été guidée, précisait « la conduite du geste est trop fluide pour qu'on puisse penser que la main de M. Y... ait été réellement guidée » ; qu'il était reproché à Mme Y... d'avoir rédigé une fausse attestation ; que cependant, nul ne pouvait se faire de preuve à lui-même ; que le document litigieux, rédigé par une partie à l'instance à son seul bénéfice, ne pouvait avoir qu'une valeur déclarative de sa position et ne pouvait en aucun cas servir d'attestation, ni devant un notaire, ni au cours d'une action en justice ; qu'il n'était pas interdit à une partie de soutenir une position contestée par l'autre et dont, éventuellement, la fausseté serait reconnue par une décision de justice ; que ce principe demeurait valable quand bien même l'écrit serait intitulé « attestation » ; que l'expert graphologue n'était pas formel quant au caractère guidé ou non de la signature ; qu'il n'existait donc, ni fausse attestation, ni tentative d'escroquerie au jugement ;

" 1) alors que constitue le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, le fait d'établir une attestation faisant état de faits matériellement faux ; que ce délit n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice actuel ou éventuel ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le délit de fausse attestation, sous le prétexte totalement inopérant que l'attestation versée aux débats devant le juge ne pouvait être retenu par celui-ci en raison des règles gouvernant la preuve en matière civile ;

" 2) alors que l'expert judiciaire, dans la conclusion de son rapport concluait tout à fait formellement et sans aucune ambiguïté : « puisque nous venons de voir que ni les paraphes, ni les signatures attribuées à M. Y... sur les documents litigieux datés du 28 octobre 2002 ne provenaient de sa main, qu'il n'en était aucunement l'auteur, nous pouvons dire que la signature a été imitée » ; qu'en affirmant contre le sens clair et précis de cet écrit que l'expert n'avait pas conclu formellement à l'imitation de la signature par un tiers, la cour d'appel a dénaturé ce document " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants, 591 à 593 du code de procédure pénale, dénaturation de l'écrit et contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prévention de faux en écriture ;

" aux motifs que le procès-verbal d'assemblée générale des associés du 28 octobre 2002 et la cession de parts du même jour étaient dactylographiés ; que le premier comportait une signature censée être celle de M. Y... ; que le second comportait, outre la même signature, la mention « bon pour cession de 12 000 parts de Neurolab » et le bon pour acceptation de Sophie Y..., dont l'auteur n'était pas contesté ; qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise graphologique du 26 mai 2004 que M. Y... n'était " ni le scripteur, ni l'auteur de la mention et des signatures qui lui sont attribuées sur les actes litigieux ; Mme Y... est l'auteur de la mention « bon pour cession de 12 000 parts sociales » ; elle pourrait également être l'auteur des signatures, mais nous ne pouvons " ni le justifier, faute d'élément, ni l'affirmer " ; que, sur l'acte de cession, Mme Y... avait clairement annoncé, lors de la réunion des parties, avoir elle-même écrit les deux bons pour acceptation ; que la simple comparaison des écritures ne pouvait que conduire à cette constatation, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir tenté d'imiter l'écriture de son père dans la rédaction du bon pour cession ; qu'en outre, cette mention n'emportait aucune conséquence juridique, celle-ci n'étant attaché qu'à la signature ; qu'il n'était démontré, ni par les conclusions du rapport d'expertise, ni par aucun élément du dossier, que Mme Y... serait la signataire de cet acte, en lieu et place de son père ; qu'au contraire, l'expert estimait difficile de faire un parallèle quelconque entre l'auteur des paraphes et signatures et celui de la mention manuscrite ; que Mme Y... avait affirmé de façon constante qu'elle avait été dans l'obligation de guider la main de son père pour signer les documents litigieux ; que l'expert ne pouvait exclure formellement cette hypothèse ; qu'il avait recueilli des spécimens de comparaison constatant une bonne homogénéité des paraphes du défunt de 1994 à 2002 ; que la même homogénéité était constatée dans les paraphes et signatures des actes litigieux ; que M. Y... était gravement malade lors de la passation de ces actes ; que Mme
Z...
ne venait pas soutenir qu'il était en état de signer librement ou que, au contraire, il se serait révélé incapable d'exécuter quelque mouvement que ce soit ; que certes, le procès-verbal d'assemblée générale contenait un certain nombre de mentions manifestement inexactes sur les conditions de la tenue de l'assemblée générale ; qu'il convenait toutefois de souligner que Mme Y... n'avait pas rédigé ce procès-verbal ; que dès l'origine, elle avait déclaré s'être rendue auprès de son père pour concrétiser les opérations convenues, de sorte que l'assemblée générale s'était déroulée au domicile paternel, et non au siège social ; que si ces mentions étaient regrettables, il n'en demeurait pas moins que Mme Y... avait spontanément rétabli la vérité, dès son courrier du 28 novembre 2003 adressé au notaire ; qu'en outre, les mentions litigieuses n'emportaient aucune conséquence de droit à l'égard de l'une ou de l'autre partie ; que par ailleurs, l'opération d'augmentation de capital ne pouvait bénéficier qu'à la seule société Neurolab, et non à Mme Y..., qui n'était pas la seule associée ; que Mme Y... rapportait la preuve de la volonté de son père de réaliser les actes litigieux, d'une part par l'attestation du commissaire aux comptes ; que cette opération était nécessaire ; qu'également Mme A...témoignait que M. Y... avait manifesté son implication très forte dans l'évolution de la société neurolab ; qu'il n'avait jamais été soutenu que le défunt aurait été incapable de consentir à de telles opérations ; que la cession de parts n'était pas intervenue à titre gratuit ; que Mme Y... avait par cette cession assumé de façon plus importante les pertes de la société, dont il n'avait pas été contesté que la valeur était aujourd'hui réduite à néant ; que les infractions poursuivies n'étaient pas constituées ;

" 1) alors que l'expert, dans la conclusion de son rapport, énonçait, à propos des actes datés du 28 octobre 2002 : « M. Y... n'est ni le scripteur, ni l'auteur de la mention et des signatures qui lui sont attribuées sur les actes litigieux ; la signature de M. Y... sur les documents litigieux a été imitée ; la main de M. Y... n'a pas été guidée » ; qu'en affirmant que les constatations de l'expert ne contredisaient pas la thèse de Mme Y... relatives à la main guidée, la cour d'appel a délibérément dénaturé le sens clair et précis de ce document ;

" 2) et alors que, quand bien même la mention « bon pour cession de 12 000 parts sociales » ne suffise pas, à elle seule, à opérer cession, l'acte daté du 28 octobre 2002 a bien eu pour conséquence le transfert des parts sociales à Mme Y... ; que la cour d'appel a bien constaté que Mme Y... avait écrit elle-même cette mention, sur un acte censé être signé par son père, prétendu cédant ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de reconnaître l'existence du faux, aux motifs totalement inopérants que la prévenue avait, bien ultérieurement, reconnu les faits devant l'expert graphologue ou que, finalement, elle n'avait pas réussi à redresser la situation de la société Neurolab " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Bayet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80255
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2010, pourvoi n°10-80255


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80255
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