La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2010 | FRANCE | N°09-16622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-16622


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Peintures du Médoc s'est pourvue le 3 septembre 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 2009 par la cour d'appel de Rennes ,dans un litige l'opposant à la Société bretonne de résine armée, la commune de Quimper, Quimper communauté, la société Scott Bader et la société Axa France ;

Que la commune de Quimper et Quimper communauté ont formé un pourvoi incident ;

Que respectivement les 27 septembre

2010 et 7 octobre 2010, et postérieurement au 15 mars 2010, date du dépôt du rapport, les ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Peintures du Médoc s'est pourvue le 3 septembre 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 2009 par la cour d'appel de Rennes ,dans un litige l'opposant à la Société bretonne de résine armée, la commune de Quimper, Quimper communauté, la société Scott Bader et la société Axa France ;

Que la commune de Quimper et Quimper communauté ont formé un pourvoi incident ;

Que respectivement les 27 septembre 2010 et 7 octobre 2010, et postérieurement au 15 mars 2010, date du dépôt du rapport, les demandeurs aux pourvois ont déclaré se désister purement et simplement ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ;

Et attendu que les sociétés Sociétés bretonne de résine armée, Scott Bader et Axa France ont chacune dans le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense et antérieurement aux désistements, présenté une demande de paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la Société bretonne de résine armée s'est désistée de sa demande ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les autres demandes ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Peintures du Médoc, à la commune de Quimper et à Quimper communauté de leur désistement ;

Condamne la société Peintures du Médoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16622
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-16622


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award